Activité disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature

Communication du Conseil supérieur de la magistrature

13 décembre 2019
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A la suite de la publication dans la presse de chiffres erronés relatifs à l’activité disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil entend rappeler, dans un souci de transparence et d’information, le nombre de décisions disciplinaires rendues ces dernières années à l’encontre de magistrats. Le régime disciplinaire des magistrats est en effet caractérisé par un principe de transparence, les audiences étant publiques, sauf exception tirée de l’ordre public ou de la vie privée. Cette publicité permet donc aux citoyens de prendre connaissance de l’effectivité des sanctions prononcées à l’égard des magistrats.

En outre, le Conseil supérieur reproduit intégralement ses décisions et avis en matière disciplinaire depuis 1999, sous une forme anonyme, en annexe à son rapport annuel d’activité et sur son site internet.

Sans entrer dans les détails de la procédure disciplinaire, il convient de rappeler que le Conseil supérieur de la magistrature statue en tant que conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation.

Pour les magistrats du parquet, les sanctions disciplinaires sont prononcées par le garde des Sceaux, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente, qui est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

 

Ainsi, en 2014, 16 décisions ou avis ont été rendus en matière disciplinaire, 6 en 2015, 3 en 2016, 7 en 2017, 2 en 2018. A ce jour, 5 décisions ou avis ont été rendus en 2019 à l’encontre de magistrats du siège ou du parquet.

 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre de décisions et avis rendus par les deux formations disciplinaires du Conseil entre 2012 et 2019 :

         
 

Décisions au fond

 

         Formation   

Siège

    Formation    

Parquet

Années

 

Nombre de décisions

 

Nombre d'avis

2012

 

6

 

3

2013

 

5

 

1

2014

 

10

 

6

2015

 

4

 

2

2016

 

2

 

1

2017

 

5

 

2

2018

 

2

 

0

2019

* au 12/12/19

 

3

 

2

 

 

 

 

 

TOTAL

 

37

 

17

 

 

 

 

Pour l’année 2019, certaines décisions ne sont pas encore publiées sur le site Internet du Conseil, soit en raison de l’exercice effectif d’une voie de recours par le magistrat sanctionné soit dans l’attente de l’expiration du délai de recours de deux mois après la notification de la décision.

 

S’agissant du type de sanctions prononcées, il y a lieu de rappeler que les sanctions encourues sont de nature professionnelle et s’établissent, suivant l’article 45 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, selon l’échelle suivante :

1° Le blâme avec inscription au dossier ; 

2° Le déplacement d’office ; 

3° Le retrait de certaines fonctions ; 

3° bis L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ; 

4° L’abaissement d’échelon ; 

4° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an, avec privation totale ou partielle du traitement ; 

5° La rétrogradation ; 

6° La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ; 

7° La révocation.

L’analyse du tableau ci-dessous permet de recenser le type de décisions rendues entre 2007 et 2019. Sur la période considérée, 69 magistrats en fonctions ont ainsi été sanctionnés. À quoi, il convient d’ajouter :

  • 9 décisions portant retrait ou refus de l’honorariat, rendues à l’encontre de magistrats qui n’exerçaient plus au moment du prononcé de la sanction ;
  • 74 avertissements (55 au siège et 19 au parquet) prononcés par des chefs de cour d’appel, en amont de toute saisine du Conseil. Ces avertissements sont portés au dossier du magistrat concerné ; depuis la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016, ils en sont retirés au terme d’une période de trois ans

 

Sanctions prononcées ou suggérées par le CSM de 2007 à 2019

Décision siège

Avis parquet

Total

Réprimande - Blâme

10

3

13

Déplacement d'office

4

5

9

Déplacement d'office avec interdiction d'exercer
les fonctions de juge unique

6

2

8

Retrait des fonctions

 

 

 

Retrait des fonctions avec déplacement d'office

5

2

7

Abaissement d'échelon

 

 

 

Abaissement d'échelon avec déplacement d'office

2

1

3

Exclusion temporaire

 

 

 

Rétrogradation

1

 

1

Rétrogradation avec déplacement d'office

2

1

3

Mise à la retraite d'office - admission à cesser ses fonctions

15

1

16

Révocation

4

5

9

Total

49

20

69

 

 

 

Enfin, il doit être noté que le Conseil ne peut s’autosaisir de faits disciplinaires.  La liste des personnes pouvant déclencher l’action disciplinaire a été progressivement élargie : longtemps réservée au seul garde des Sceaux, elle a été étendue en 2001 aux chefs des cours d’appel (premier président et procureur général) et aux présidents et procureurs de tribunaux supérieurs d’appel, selon qu’un magistrat du siège ou du parquet est en cause, puis aux justiciables en 2010.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2010 et jusqu’à ce jour, six saisines ont eu pour origine une plainte de justiciable déclarée recevable par une commission d’admission des requêtes, cinq pour le siège, une au parquet (art. 50-3 de l’ordonnance statutaire pour le siège, art. 63 pour le parquet). Sur ces 6 dossiers, un est en cours de délibéré devant la formation disciplinaire, un autre a fait l’objet d’une décision du conseil de discipline annulée récemment par le Conseil d’Etat après un recours en cassation, les quatre autres n’ont pas donné lieu au prononcé d’une sanction.