Communication du Conseil supérieur de la magistrature
A la suite de la publication dans la presse de chiffres erronés relatifs à l’activité disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil entend rappeler, dans un souci de transparence et d’information, le nombre de décisions disciplinaires rendues ces dernières années à l’encontre de magistrats. Le régime disciplinaire des magistrats est en effet caractérisé par un principe de transparence, les audiences étant publiques, sauf exception tirée de l’ordre public ou de la vie privée. Cette publicité permet donc aux citoyens de prendre connaissance de l’effectivité des sanctions prononcées à l’égard des magistrats.
En outre, le Conseil supérieur reproduit intégralement ses décisions et avis en matière disciplinaire depuis 1999, sous une forme anonyme, en annexe à son rapport annuel d’activité et sur son site internet.
Sans entrer dans les détails de la procédure disciplinaire, il convient de rappeler que le Conseil supérieur de la magistrature statue en tant que conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation.
Pour les magistrats du parquet, les sanctions disciplinaires sont prononcées par le garde des Sceaux, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente, qui est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Ainsi, en 2014, 16 décisions ou avis ont été rendus en matière disciplinaire, 6 en 2015, 3 en 2016, 7 en 2017, 2 en 2018. A ce jour, 5 décisions ou avis ont été rendus en 2019 à l’encontre de magistrats du siège ou du parquet.
Le tableau ci-dessous reprend le nombre de décisions et avis rendus par les deux formations disciplinaires du Conseil entre 2012 et 2019 :
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Pour l’année 2019, certaines décisions ne sont pas encore publiées sur le site Internet du Conseil, soit en raison de l’exercice effectif d’une voie de recours par le magistrat sanctionné soit dans l’attente de l’expiration du délai de recours de deux mois après la notification de la décision.
S’agissant du type de sanctions prononcées, il y a lieu de rappeler que les sanctions encourues sont de nature professionnelle et s’établissent, suivant l’article 45 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, selon l’échelle suivante :
1° Le blâme avec inscription au dossier ;
2° Le déplacement d’office ;
3° Le retrait de certaines fonctions ;
3° bis L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;
4° L’abaissement d’échelon ;
4° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an, avec privation totale ou partielle du traitement ;
5° La rétrogradation ;
6° La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ;
7° La révocation.
L’analyse du tableau ci-dessous permet de recenser le type de décisions rendues entre 2007 et 2019. Sur la période considérée, 69 magistrats en fonctions ont ainsi été sanctionnés. À quoi, il convient d’ajouter :
- 9 décisions portant retrait ou refus de l’honorariat, rendues à l’encontre de magistrats qui n’exerçaient plus au moment du prononcé de la sanction ;
- 74 avertissements (55 au siège et 19 au parquet) prononcés par des chefs de cour d’appel, en amont de toute saisine du Conseil. Ces avertissements sont portés au dossier du magistrat concerné ; depuis la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016, ils en sont retirés au terme d’une période de trois ans
Sanctions prononcées ou suggérées par le CSM de 2007 à 2019 |
Décision siège |
Avis parquet |
Total |
Réprimande - Blâme |
10 |
3 |
13 |
Déplacement d'office |
4 |
5 |
9 |
Déplacement d'office avec interdiction d'exercer |
6 |
2 |
8 |
Retrait des fonctions |
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Retrait des fonctions avec déplacement d'office |
5 |
2 |
7 |
Abaissement d'échelon |
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Abaissement d'échelon avec déplacement d'office |
2 |
1 |
3 |
Exclusion temporaire |
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Rétrogradation |
1 |
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1 |
Rétrogradation avec déplacement d'office |
2 |
1 |
3 |
Mise à la retraite d'office - admission à cesser ses fonctions |
15 |
1 |
16 |
Révocation |
4 |
5 |
9 |
Total |
49 |
20 |
69 |
Enfin, il doit être noté que le Conseil ne peut s’autosaisir de faits disciplinaires. La liste des personnes pouvant déclencher l’action disciplinaire a été progressivement élargie : longtemps réservée au seul garde des Sceaux, elle a été étendue en 2001 aux chefs des cours d’appel (premier président et procureur général) et aux présidents et procureurs de tribunaux supérieurs d’appel, selon qu’un magistrat du siège ou du parquet est en cause, puis aux justiciables en 2010.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2010 et jusqu’à ce jour, six saisines ont eu pour origine une plainte de justiciable déclarée recevable par une commission d’admission des requêtes, cinq pour le siège, une au parquet (art. 50-3 de l’ordonnance statutaire pour le siège, art. 63 pour le parquet). Sur ces 6 dossiers, un est en cours de délibéré devant la formation disciplinaire, un autre a fait l’objet d’une décision du conseil de discipline annulée récemment par le Conseil d’Etat après un recours en cassation, les quatre autres n’ont pas donné lieu au prononcé d’une sanction.
A la suite de la publication dans la presse de chiffres erronés relatifs à l’activité du @CSMagistrature en matière disciplinaire, le @CSMagistrature entend rappeler le nombre de sanctions disciplinaires rendues ces dernières années à l’encontre de magistrats
— Conseil magistrature (@CSMagistrature) December 11, 2019
Le @CSMagistrature a rendu 16 décisions ou avis en matière disciplinaire en 2014, 6 en 2015, 3 en 2016, 7 en 2017, 2 en 2018. A ce jour, 5 décisions et avis ont été rendus en 2019 à l’encontre de magistrats du siège ou du parquet
— Conseil magistrature (@CSMagistrature) December 11, 2019