EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 5 FÉVRIER 1994, chaque formation du Conseil supérieur peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions d'information auprès de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux et de l'École nationale de la magistrature.
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE FRANCAIS est investi depuis de nombreuses années dans une politique d’échanges multiples avec les autres États ayant l’expérience d’un Conseil supérieur de justice.
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE nourrit des relations institutionnelles avec de nombreuses partenaires à l'intérieur du corps judiciaire, notamment l'École nationale de la magistrature et l'Inspection générale des services judiciaires, comme à l'extérieur avec les autres corps constitués, représentants du Parlement et de l'Éxécutif