L’attention à autrui
E.1 Le magistrat entretient des relations empreintes de délicatesse avec les justiciables, les victimes, les auxiliaires de justice et les partenaires de l’institution judiciaire, par un comportement respectueux de la dignité des personnes et par son écoute de l’autre.
La dignité
La dignité de la personne
Principe
E.2 Le magistrat doit s’abstenir d’utiliser, dans ses écrits comme dans ses propos, des expressions ou commentaires déplacés, condescendants, vexatoires ou méprisants.
Commentaires et recommandations
NIVEAU INSTITUTIONNEL
e.3 L’obligation de respecter et de faire respecter la dignité d’autrui procède du serment de se comporter « en digne et loyal magistrat ».
EXERCICE FONCTIONNEL
e.4 Lorsqu’elle est requise, la publicité des débats est une garantie du bon déroulement de l’audience. Le magistrat ne tolère pas qu’elle se transforme en spectacle. Il fait respecter les règles élémentaires de politesse par les parties, les avocats et le public.
e.5 Le magistrat du siège, qui conduit la procédure ou dirige des débats judiciaires, et celui du parquet, qui exerce l’action publique ou intervient en matière civile, le font avec une autorité respectueuse de la dignité des personnes.
e.6 Un magistrat, témoin à l’audience de propos discriminatoires et/ou pénalement répré- hensibles, les fait consigner, afin que toutes les conséquences nécessaires puissent en être tirées.
Le respect de l’autre
Principe
E.7 Le magistrat exerce une fonction d’autorité qui n’est acceptée que s’il respecte luimême tous ses interlocuteurs, notamment les magistrats et les fonctionnaires qui sont placés sous son autorité.
Commentaires et recommandations
NIVEAU INSTITUTIONNEL
e.8 Les fonctionnaires du greffe attestent la réalité de l’action et des propos du magistrat dont ils sont le témoin statutaire. Leur présence est une sécurité pour les personnes qui comparaissent, comme pour le juge lui-même. Le respect du magistrat et du fonctionnaire est réciproque et exclut autoritarisme et familiarités déplacés. Le magistrat adapte sa présence au sein de la juridiction en prenant en compte les nécessités de son service et les contraintes du greffe.
EXERCICE FONCTIONNEL
e.9 Le respect des autres commence par le respect de ses propres engagements : le magistrat rend ses décisions à leur date, respecte les horaires des audiences et honore les rendezvous fixés.
e.10 À l’audience, le respect de l’autre, notamment magistrats, avocats, justiciables, est une condition de la sérénité de la justice. Le président d’audience veille à la police de l’audience en s’assurant que chacun a la possibilité de s’exprimer à son tour librement, hors de toute pression ou manœuvre collective d’intimidation. Il a un devoir général d’explication.
e.11 En audience collégiale, le président anime le délibéré; chaque magistrat dispose d’une voix et se plie à la décision de la majorité. L’anonymat que confère le secret du délibéré et qui interdit toute recherche de responsabilité individuelle, n’autorise pas d’abus d’autorité de la part d’un magistrat.
L’écoute de l’autre
Principe
E.12 L’attention aux autres exige une disponibilité d’esprit et une réelle capacité à se remettre en cause en acceptant, par avance, le risque d’être critiqué.
Commentaires et recommandations
NIVEAU INSTITUTIONNEL
e.13 L’attention aux autres est une qualité attendue du magistrat, qui s’entretient et fait partie de sa formation.
e.14 Les assemblées générales et les commissions restreintes sont des lieux de débat institutionnel sur toutes les questions importantes concernant la vie de la juridiction. Elles impliquent la totale liberté d’expression de leurs membres, sous la seule réserve de la courtoisie et du souci constant de l’écoute des autres participants. Les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des juridictions doivent y être discutées dans les conditions fixées par le Code de l’organisation judiciaire, afin d’enrichir la réflexion individuelle de chaque participant et d’assurer le meilleur fonctionnement possible de la juridiction.
EXERCICE FONCTIONNEL
e.15 Le magistrat veille à ce que ses propos soient intelligibles pour ses interlocuteurs, quels que soient leur culture, leur situation ou leur état.
e.16 À l’audience et pendant le délibéré, le magistrat adopte une attitude d’écoute lors des interventions de ses collègues (lecture du rapport, réquisitions du parquet, avis lors du délibéré...), des plaidoiries des avocats ou déclarations des parties. Il reste vigilant et évite toute manifestation d’impatience, montrant, en toutes circonstances, une autorité sereine. La liberté des parties et de leurs conseils de choisir un mode de défense trouve sa limite dans l’obligation qui incombe au juge de veiller, avec impartialité, au respect des personnes et à la dignité du débat judiciaire.
e.17 L’attitude du magistrat reste, en toutes circonstances, empreinte de neutralité; il ne laisse pas transparaître de sentiments personnels, de sympathie ou d’antipathie, vis-à-vis des personnes impliquées dans les causes dont il a à connaître.
e.18 Le magistrat s’attache à favoriser les conditions d’une écoute réciproque de qualité et agit avec tact et humanité.
e.19 Dans les procédures longues et complexes, le magistrat demeure vigilant, se garde de toute opinion arrêtée et conserve une attitude d’écoute attentive, même aux déclarations tardives.
e.20 Le magistrat veille à ce que la dématérialisation des procédures et le recours aux nouvelles technologies d’information et de communication ne réduisent pas les droits reconnus aux parties comme à leurs conseils.