L’indépendance

1 juin 2010
CSM

L’indépendance

 

A.1 L’indépendance de l’autorité judiciaire est un droit constitutionnel, reconnu aux citoyens comme aux justiciables, qui garantit l’égalité de tous devant la loi par l’accès à une magistrature impartiale. Elle est la condition première d’un procès équitable. Elle est assurée sur le plan institutionnel et mise en œuvre aux plans fonctionnel et personnel.

 

 

NIVEAU INSTITUTIONNEL

Principes

A.2 Les magistrats défendent l’indépendance de l’autorité judiciaire car ils sont conscients qu’elle est la garantie qu’ils statuent et agissent en application de la loi, suivant les règles procédurales en vigueur, en fonction des seuls éléments débattus devant eux, libres de toute influence ou pression extérieure, sans avoir à craindre une sanction ou espérer un avantage personnel.

L’inamovibilité des magistrats du siège et le principe de l’avancement librement consenti constituent une garantie essentielle de l’indé- pendance des juges.

A.3 Si l’indépendance des magistrats est garantie statutairement, dire le droit de manière indépendante est également un état d’esprit, un savoir-être et un savoir-faire qui doivent être enseignés, cultivés et approfondis tout au long de la carrière.

Commentaires et recommandations

a.4 Les magistrats préservent leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif, en s’abstenant de toute relation inappropriée avec leurs représentants et en se défendant de toute influence indue de leur part.

a.5 Ils doivent apparaître, aux yeux des citoyens et des justiciables, comme respectant ces principes.

a.6 La mobilité géographique permet de pré- server les magistrats de relations trop proches avec les diverses personnalités locales, notamment auxiliaires de justice, institutions, associations partenaires, milieux économiques ou médias.

a.7 Les magistrats en activité ne sollicitent pas pour eux-mêmes des distinctions honorifiques, afin d’éviter toute suspicion, dans l’esprit du public, sur la réalité de leur indépendance.

a.8 Les magistrats ne peuvent être poursuivis ou sanctionnés disciplinairement en raison de leurs décisions juridictionnelles.

EXERCICE FONCTIONNEL

Principes

A.9 Les magistrats conduisent les procédures, mènent les débats et rendent leurs décisions de façon indépendante.

A.10 Dans l’exercice de leurs fonctions, ils bannissent par principe et repoussent toute intervention tendant à influencer, directement ou indirectement, leurs décisions, en dehors des voies procédurales et légales.

Commentaires et recommandations

a.11 Gardien des libertés individuelles, le magistrat applique les règles de droit, en fonction des éléments de la procédure, sans céder à la crainte de déplaire ni au désir de plaire au pouvoir exécutif, aux parlementaires, 4 A. L’indépendance à la hiérarchie judiciaire, aux médias ou à l’opinion publique.

a.12 Dès qu’il pressent que des influences ou pressions, quelles que soient leurs origines, peuvent être exercées sur lui, le magistrat recourt à la collégialité, chaque fois qu’elle est procéduralement possible.

a.13 Le magistrat doit prendre conscience de l’incidence de ses éventuels préjugés culturels et sociaux, ainsi que de ses convictions politiques, philosophiques ou confessionnelles, sur la compréhension des faits qui lui sont soumis et sur son interprétation des règles de droit.

a.14 L’affectation d’un juge, ou son remplacement, ne doit jamais être guidée par la volonté d’orienter une décision. Seules doivent être prises en compte les nécessités du service régulièrement constatées.

a.15 La gestion des flux et le traitement des affaires dans un délai raisonnable constituent une exigence légitime pour les magistrats; ces objectifs ne sauraient les dispenser du respect des règles procédurales et légales, de la qualité des décisions et de l’écoute du justiciable, garanties d’une justice indépendante.

a.16 Lorsqu’il participe à des instances où sont élaborées localement des politiques publiques, le magistrat s’abstient d’engagements de nature à altérer sa liberté de jugement et son indépendance juridictionnelle.

a.17 Malgré leur appartenance à un même corps et l’exercice de leurs fonctions dans un même lieu, les magistrats du siège et du parquet conservent et marquent publiquement leur indépendance réciproque.

a.18 Dans les affaires où ils ont reçu pour instruction d’exercer des poursuites, les magistrats du parquet, gardiens, au même titre que les magistrats du siège, des libertés individuelles, développent librement à l’audience les observations orales qu’ils croient convenables au bien de la justice.

a.19 Le fait, pour un magistrat du parquet, de demander, dans une affaire individuelle, que des instructions de poursuivre du ministre de la Justice ou du procureur général, soient écrites et versées au dossier, conformément aux articles 30 et 36 du Code de procédure pénale, ne constitue un manquement ni à la loyauté, ni au principe de subordination hiérarchique.

APPROCHE PERSONNELLE

Principe

A.20 Le magistrat a, comme tout citoyen, le droit au respect de sa vie privée. Il s’abstient cependant d’afficher des relations ou d’adopter un comportement public de nature à faire naître un doute sur son indépendance dans l’exercice de ses fonctions.

Commentaires et recommandations

a.21 Le magistrat bénéficie des droits reconnus à tout citoyen d’adhérer à un parti politique, à un syndicat professionnel, ou à une association et de pratiquer la religion de son choix.

a.22 Il s’abstient, dans le ressort territorial de la juridiction à laquelle il appartient, de tout prosélytisme politique, philosophique ou confessionnel pouvant porter atteinte à l’image d’indépendance de l’autorité judiciaire.

a.23 Le magistrat s’abstient de se soumettre à des obligations ou contraintes de nature à restreindre sa liberté de réflexion ou d’action et de porter atteinte à son indépendance.