Conseil d’État, section du contentieux, requêtes n° 169055 et 169729

Date
30/07/1997
Décision Conseil d'Etat
Rejet
Mots-clés
Chef de juridiction
Poursuites disciplinaires (droits de la défense)
Poursuites disciplinaires (principe du contradictoire)
Poursuites disciplinaires (choix de la sanction)
Rejet
Procureur de la République
Fonction
Procureur de la République
Résumé
Requête en annulation de la décision du garde des sceaux ayant prononcé le déplacement d’office du magistrat aux motifs allégués d’un non respect des droits de la défense et du principe du contradictoire ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de la sanction
Décision(s) associée(s)

Le Conseil d’État statuant au contentieux (section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu 1), sous le n° 169055, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 2 mai 1995, présentée par M. X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’État d’annuler la décision du 13 février 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son déplacement d’office ;

Vu 2), sous le n° 169729, la requête, enregistrée le 26 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’État d’annuler le décret du 4 mai 1995 le nommant avocat général près la cour d’appel de ... ;

Vu, enregistré le 25 octobre 1996, l’acte par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces jointes aux dossiers ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, conseiller d’État,
- les conclusions de M. Lamy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d’un même magistrat ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

- Sur la requête n° 169055

Considérant qu’aux termes de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. Cette faute s’apprécie pour un membre du parquet […] compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique » ;

Considérant, en premier lieu, que si le premier président de la cour d’appel de W a été entendu comme témoin par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente en matière de discipline des magistrats du siège à l’occasion de l’examen du cas du président du tribunal de grande instance près duquel M. X était procureur de la République, cette circonstance n’est pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;

Considérant, en second lieu, qu’en estimant que les faits établis à l’encontre de M. X constituaient une faute, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu légalement prononcer la sanction de déplacement d’office et n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 février 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son déplacement d’office ;

- Sur la requête n° 169729

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple, que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Décide :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 169729 de M. X.

Article 2 : La requête n° 169055 de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X et au garde des sceaux, ministre de la justice.