Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos ;
Vu les articles 43 à 53 de l’ordonnance n° 68-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique sur le statut de la magistrature ;
Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 68-1271 du 22 décembre 1958, portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, du 10 juillet 1959, dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire exercée contre M. X, juge de paix à la suite au tribunal d’instance de V ;
Vu la décision du conseil de discipline du 19 novembre 1959, renvoyant à ce jour, pour nouvelle citation, l’examen de l’affaire concernant M. X, non comparant et non représenté ;
Vu la nouvelle citation à comparaître le 2 décembre 1959, à 14 h. 30, devant le conseil de discipline, soit en personne, soit en cas de maladie ou d’empêchement justifié, par représentant régulièrement constitué, selon les dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 adressée à M. X, le 19 novembre 1959, en exécution de la décision précitée ;
Vu l’accusé de réception de ladite citation donné personnellement par M. X ;
Vu la lettre de Mme X au Conseil supérieur de la magistrature, en date du 1er décembre 1959, et le certificat médical annexé du Docteur Y, du 30 novembre 1959, attestant que M. X ne peut se rendre à Paris, ses troubles étant stationnaires ;
Sur le rapport de M. le premier président Picard ;
Attendu que M. X ne comparait pas en personne, et qu’étant malade il ne se fait pas représenter ; qu’aucun cas de force majeure de nature à empêcher M. X soit de comparaître personnellement, soit de se faire représenter, n’étant allégué ni établi, il y a lieu de décider que la décision du Consei1 sera réputée contradictoire, en application de l’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu l’article 11 de la loi n° 59-940 du 31 juillet 1959, portant amnistie aux termes duquel : « sont amnistiés les faits commis antérieurement au 28 avril 1959, quelle qu’en soit la nature et quelle que soit la qualification retenue, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires de l’État, les agents civils ou militaires,les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités, et services publics, à l’exception de ceux constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur » ;
Attendu que les faits imputés à M. X, à les supposer établis, sont antérieurs au 28 avril 1959 ; qu’ils ne sont pas de ceux que la disposition finale de l’article 11 exclut du bénéfice de l’amnistie ; que celle-ci leur est donc applicable ;
Par ces motifs,
Dit l’action disciplinaire exercée contre M. X éteinte par l’amnistie ;
Dit que cette décision est réputée contradictoire.