Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos ;
Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la magistrature ;
Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 12 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, du 24 décembre 1959, dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire exercée contre M. X, président du tribunal de grande instance de V, et les pièces jointes ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michel ;
Ouï M. X en ses explications et Me Gérard Dumont, avocat la cour d’appel de Paris, son conseil ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire procéder à enquête ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats, notamment d’un rapport des chefs de la cour d’appel de W en date du 30 octobre 1959, rendant compte de l’inspection du tribunal de grande instance de V, à laquelle ils ont procédé le 16 octobre 1959, que M. X, président dudit tribunal, a pris coutume au cours de l’année 1959, postérieurement au 28 avril de ladite année, de s’absenter de son siège pendant la majeure partie de chaque semaine, et de n’y séjourner que le temps strictement nécessaire à la tenue des audiences ; que son exemple était suivi par ses assesseurs, et qu’ainsi plusieurs jours par semaine aucun des magistrats du siège n’était présent à la résidence ;
Attendu que cet absentéisme a eu les conséquences les plus fâcheuses ; qu’elles ont amené, en effet, M. X à se décharger de la majeure partie de ses attributions présidentielles sur ses assesseurs, et à commettre dans celles qu’il continuait à assumer des négligences regrettables ; qu’il s’abstenait, en effet, de rédiger la majeure partie des jugements qu’il n’avait pas confiés au juge doyen, et s’en remettait au personnel du greffe du soin de le faire, sur le vu d’indications très sommaires ; qu’enfin, il avait substitué au délibéré un système d’échange de notes, qui aboutissait pratiquement à sa suppression ;
Attendu que ces carences et négligences constituent des manquements aux devoirs de sa charge, et en conséquence des fautes disciplinaires au sens de l’article 43 du statut de la magistrature ;
Par ces motifs,
Prononce contre M. X la sanction disciplinaire prévue par le § 2 (déplacement d’office) de l’article 45 de l’ordonnance n° 58-12170 du 22 décembre 1958.