Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège sous la présidence du premier président de la Cour de cassation et statuant à huis clos ;
Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche n° 12.219 de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 octobre 1963 dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X, juge de paix à la suite au tribunal d’instance de V ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bodard ;
Ouï M. X en ses explications ;
Attendu que M. X a été, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de W en date du 7 août 1963, condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement pour vols et tentative de vol ; que ledit jugement l’a déclaré convaincu d’avoir :
1 - à U, courant 1960-1961, frauduleusement soustrait, par vols successifs, une somme totale de 3 000 francs environ au préjudice des consorts Y ;
2 - à U, le 7 février 1962, tenté de commettre une soustraction frauduleuse au préjudice des consorts Y, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce la pénétration dans les locaux de la station-service Shell, n’ayant été suspendue ou n’ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
3 - à T, courant 1960-1961, frauduleusement soustrait, par vols successifs, une somme totale de 950 francs environ au préjudice de Z, huissier ;
4 - à T, le 8 septembre 1961, frauduleusement soustrait une somme d’environ 2 500 francs au préjudice de Z, huissier ;
Attendu que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel V en date du 17 octobre 1963 et que le pourvoi en cassation formé par M. X contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 27 février 1964 ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux décisions précitées fait obstacle à ce que M. X puisse utilement contester devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline les faits qui ont été ainsi retenus contre lui ;
Attendu que ces faits constituent des fautes disciplinaires d’une exceptionnelle gravité ; que M. X est indigne de demeurer magistrat ;
Par ces motifs,
Prononce contre M. X la sanction disciplinaire de la révocation, avec suspension des droits à pension.