Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos ;
Vu les articles 43 à 58 et 79 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 17 avril 1969, dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X, juge de paix honoraire à V (décret du 8 avril 1959) ;
Vu la citation à comparaître le 25 juin 1969 à 9 heures 30 devant le conseil de discipline, soit en personne, soit par représentant régulièrement constitué selon les dispositions de l’article 54 de l’ordonnance précitée n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notifiée à M. X le 13 juin 1969 ;
Vu l’accusé de réception de cette citation et la déclaration signés le même jour par M. X ;
Sur le rapport de M. le conseiller Constant ;
Attendu que des pièces de la procédure disciplinaire, il résulte que M. X, actuellement détenu à la maison d’arrêt de W, a formellement exprimé le désir de ne pas comparaître en personne et renoncé à se faire représenter ; qu’il a également déclaré « accepter d’être jugé contradictoirement » et reconnu que son dossier personnel ainsi que le rapport avaient été mis à sa disposition ; qu’informé de la faculté qui lui était laissée de transmettre par écrit au conseil de discipline ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés, il n’a pas usé de cette faculté ;
Qu’il y a lieu de décider que la décision du Conseil sera contradictoire, en application de l’article 57 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Attendu que par jugement du 24 mai 1968, le tribunal correctionnel de W a condamné M. X à la peine de huit mois d’emprisonnement pour avoir, en connaissance de cause, accepté de recevoir, en 1964 et en 1968, huit chèques sans provision, émis par un de ses clients, pour un montant total de 250 000 francs ;
Que cette condamnation, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Y du 28 août 1968, est devenue définitive ;
Que, d’autre part, le tribunal de grande instance de W, statuant en matière disciplinaire, retenant que les faits constatés par la juridiction pénale constituaient des manquements graves aux devoirs professionnels imposés au notaire, a, par jugement du 14 octobre 1968, également définitif, destitué M. X de ses fonctions de notaire ;
Attendu que les faits qui ont motivé la sanction pénale précitée et la destitution de M. X révèlent un comportement incompatible avec les devoirs qui s’imposent à un magistrat honoraire ;
Par ces motifs,
Prononce contre M. X le retrait de l’honorariat qui lui a été conféré par décret du 8 avril 1959.