Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos ;
Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, complétée et modifiée par la loi organique n° 67-130 du 20 février 1967 ;
Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 17 décembre 1969, dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre Mme X, juge au tribunal de grande instance de V ;
Sur le rapport de M. le premier président Guary ;
Ouï Mme X en ses explications et M. le bâtonnier Chretin, son conseil ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du décès de M. Z, juge des enfants, l’assemblée générale du tribunal de grande instance de V, réunie le 16 septembre 1969, a désigné par une délibération prise en application de l’article 3, alinéa 2, de l’ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958, Mme X pour exercer temporairement les fonctions de juge des enfants ;
Que Mme X a refusé d’exercer ces fonctions et fait mentionner ce refus sur le registre des délibérations ;
Qu’en dépit de la notification par écrit de la délibération précitée, puis, ultérieurement, des représentations qui lui ont été faites par M. le directeur des services judiciaires et qui ont été relatées par Mme X devant le Conseil, pour l’inciter à revenir sur sa décision, elle a persisté dans son refus ;
Considérant que pour justifier son attitude, Mme X invoque essentiellement l’impossibilité où elle se trouvait, en raison des autres fonctions dont elle était investie, d’assurer « dans les conditions de sérieux désirables » la charge de juge des enfants, tout en faisant valoir son manque de formation et de goût pour celle-ci ;
Considérant que le refus réitéré, dans de telles circonstances, de se conformer à une décision de l’assemblée générale du tribunal prise en vertu des dispositions précitées constitue pour un magistrat un manquement grave aux devoirs de sa charge ;
Par ces motifs,
Prononce contre Mme X la sanction prévue par le paragraphe 2 de l’article 45 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée (déplacement d’office).