Conseil d’État, section du contentieux, requête n° 91756

Date
14/03/1975
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des supérieurs hiérarchiques, Manquement au devoir de légalité (devoir de respecter la loi), Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions), Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation de résidence)
Décision
Rejet
Mots-clés
Poursuites disciplinaires (audition de témoin)
Poursuites disciplinaires (rapporteur)
Poursuites disciplinaires (régularité formelle de la décision)
Poursuites disciplinaires (composition de la formation de jugement)
Poursuites disciplinaires (appréciation souveraine des faits)
Chef de juridiction
Négligence
Gestion du tribunal
Refus
Faux
Délicatesse
Supérieur hiérarchique
Légalité
Etat de magistrat
Fonctions
Résidence
Rejet
Président de tribunal de grande instance
Fonction
Président de tribunal de grande instance
Résumé
Demande d’annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé une sanction disciplinaire en raison de l’absence de consignation dans un procès-verbal de l’audition de témoins, de la partialité du rapporteur, de l’irrégularité des mentions afférentes à la composition du Conseil et d’une appréciation contestable des faits. Négligences d’un chef de juridiction consistant, notamment, à ne pas respecter l’obligation de résidence, à se désintéresser de la gestion de sa juridiction et à refuser l’application de dispositions nouvelles au mépris d’instructions reçues de son premier président. Mention sur la minute d’un jugement de la présence d’un magistrat n’ayant ni siégé ni délibéré
Décision(s) associée(s)

Le Conseil d’État statuant au contentieux (section)

Requête du sieur X tendant à l’annulation d’une décision du Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, du 9 mai 1973 qui a prononcé contre lui les sanctions du déplacement d’office et du retrait des fonctions de président de tribunal de grande instance ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; la loi d’amnistie du 16 juillet 1974 ; l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège :

Considérant qu’aux termes de l’article 55 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur » ; que ni cette disposition, ni aucun autre texte, ni aucune règle générale de procédure n’exigent que le rapporteur, lorsqu’il procède à des auditions au cours de l’instruction, en dresse un procès-verbal ; que, dans ce cas, le respect des droits de la défense nécessite seulement que le magistrat cité à comparaître devant le Conseil supérieur ait été mis à même de prendre connaissance de tous les documents relatant l’audition des personnes entendues par le rapporteur ; qu’il résulte des pièces soumises aux juges du fond que le sieur X a reçu communication du rapport établi par le rapporteur ; que ce rapport contenait toutes indications utiles au sujet de l’audition du premier président de la cour d’appel de Z ainsi que du compte rendu du transfert des chefs de la cour d’appel de Z au tribunal de V le 20 octobre 1972 et du rapport du 8 novembre 1972 des magistrats chargés de procéder à une enquête sur le fonctionnement de ce tribunal ; que des lors, le sieur X n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus à son encontre ;

Considérant que l’article 51 de la même ordonnance du 22 décembre 1958 dispose que : « le premier président de la Cour de cassation, en sa qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil » ; qu’ainsi le rapporteur doit être membre de la juridiction et participer au jugement de l’affaire après avoir rédigé son rapport ; qu’il ne ressort pas des termes du rapport présenté au Conseil supérieur par le rapporteur que celui-ci ait pris sur le cas du sieur X des positions qui auraient révélé une partialité de nature à faire obstacle à ce qu’il participât à la délibération ou auraient eu pour effet de porter atteinte à l’indépendance de son vote ;

Sur la régularité en la forme de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée porte le nom des personnes qui ont pris part aux débats et au délibéré de l’affaire ; que le Conseil supérieur était composé conformément aux dispositions des articles 1 et 13 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ; qu’aucune disposition ou règle générale du droit applicable en la matière n’obligeait le Conseil supérieur à mentionner dans sa décision la qualité des membres qui ont siégé ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que les mentions de la décision attaquée ne prouveraient pas la régularité de la composition de la juridiction qui l’a rendue ne peut être retenu ;

Sur les griefs retenus à l’encontre du sieur X :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 13 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cour par le ministère de la justice » ; que le Conseil supérieur a jugé que le sieur X n’avait jamais observé l’obligation de résidence malgré le rappel qui lui avait été fait et que son éloignement ainsi que le peu d’intérêt qu’il portait aux problèmes d’administration l’avaient conduit à des négligences dans ses devoirs de chef d’une juridiction importante ; qu’en retenant ce grief qui repose sur des faits matériellement exacts et de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, le Conseil supérieur n’a pas entaché sa décision d’illégalité ;

Considérant, d’autre part, que le deuxième grief retenu par le Conseil supérieur repose sur la non application au tribunal de V, du fait de son président qui n’a pas tenu compte de la circulaire du premier président de la cour d’appel de Z en date du 15 juin 1972, des dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à la mise en état ; qu’en l’état de ces constatations dont il n’est pas contesté qu’elles ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, et dans le cadre de l’appréciation souveraine des faits qui lui appartient, le Conseil supérieur de la magistrature a pu légalement décider, alors qu’il s’agissait non du contenu des décisions juridictionnelles mais de l’organisation et du fonctionnement de la juridiction, que le grief ainsi retenu était de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant enfin que, si le Conseil supérieur de la magistrature a reproché au sieur X de méconnaître les règles « les plus essentielles régissant une juridiction de caractère collégial et le délibéré qui doit précéder sa décision » il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée que ce grief ne se distingue pas de celui tiré de ce que, dans une affaire relevant de la chambre du conseil, « un magistrat porté sur la minute du jugement comme ayant participé à l’audience, n’a en réalité ni siégé, ni délibéré » ; qu’en l’état de ces constatations dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces soumises aux juges du fond et qui n’ont pas pour effet de porter atteinte au secret du délibéré, le Conseil supérieur de la magistrature a pu légalement décider que ce grief était de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le sieur X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 9 mai 1973 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, lui a infligé une sanction disciplinaire ;

Décide :

Rejet avec dépens.