Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et siégeant à huis clos ;
Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, complétée et modifiée par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967 et n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu l’article 10 de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie ;
Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 26 juin 1974, dénonçant au Conseil les faits motivant une poursuite disciplinaire contre Mme X, juge au tribunal d’instance de V ;
Ouï M. le directeur des services judiciaires qui s’est retiré après les débats ;
Et sur le rapport de M. Mongin, conseiller à la Cour de cassation ;
Ouï Mme X en ses explications, ainsi que Me Jacques Isorni, avocat à la cour d’appel de Paris, qui l’assistait ;
Considérant que les faits dénoncés par M. le garde des sceaux sont antérieurs au 27 mai 1974 ;
Qu’il résulte des débats que lesdits faits, à les supposer établis, ne sauraient constituer des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur et n’ont pu mettre en danger la sécurité des personnes ; qu’ils entrent, dès lors, dans les prévisions de l’article 10 de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie ;
Par ces motifs,
Déclare l’action disciplinaire éteinte par l’amnistie ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite.