Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Drai, premier président de la Cour de cassation ;
Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiés par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967, n° 70-642 du 17 juillet 1970 et n° 79-43 du 18 janvier 1979 ;
Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 16 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie et 17 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu les requêtes présentées par M. X les 6 janvier et 4 février 1992 ;
Après avoir entendu M. le conseiller Lecante, désigné comme rapporteur ;
Après avoir entendu M. X ainsi que Mlle Marie-Claude Lenoir, premier juge au tribunal de grande instance de Bergerac, qui l’assistait ;
Après avoir entendu M. le directeur des services judiciaires ;
Attendu que, le 8 février 1981, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline, a prononcé la révocation sans suspension des droits à pension, de M. X, juge au tribunal de grande instance de V, chargé du service du tribunal d’instance de W ;
Que, par décret du 10 mars 1981, M. X a été radié des cadres de la magistrature ;
Attendu que, le 4 août 1981, est intervenue la loi n° 81-736 dont les articles 15 et 22 disposent, le premier, que « sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », le second, que « l’amnistie n’entraîne de droit ni la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels, ni la reconstitution de carrière » ;
Attendu qu’à la suite de la promulgation de cette loi applicable aux faits commis par M. X et sanctionnés sur le plan disciplinaire, l’autorité de nomination a décidé le 26 août 1981, bien qu’aux termes de l’article 22 précité elle n’y fut pas tenue, de réintégrer M. X en qualité de magistrat du premier groupe du second grade et de le nommer substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de T ;
Qu’il a effectivement exercé, dans ce poste, des fonctions relevant de l’ordre juridictionnel, jusqu’en 1987, date de sa mise à la retraite d’office ;
Attendu que, dans deux lettres adressées les 6 janvier et 4 février 1992 à M. le premier président de la Cour de cassation, président du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, M. X demande « qu’il soit constaté que le bénéfice de l’amnistie lui est acquis pour ce qui concerne la décision de révocation, prise à son encontre le 8 février 1981 » ;
Mais attendu que la réintégration dans la magistrature dont M. X a bénéficié, le 26 août 1981, impliquait nécessairement que lui étaient déclarées applicables les dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Par ces motifs,
Dit que les requêtes présentées par M. X sont dépourvues d’objet.