Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation ;
Sous la présidence de M. Pierre Drai, premier président de la Cour de cassation ;
Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiés par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967, n° 70-642 du 17 juillet 1970 et n° 79-43 du 18 janvier 1979 ;
Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 31 mars 1992, dénonçant au Conseil les faits motivant une poursuite disciplinaire contre M. X, premier juge au tribunal de grande instance de V, placé en position de disponibilité, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;
Sur le rapport de M. Vernette, désigné par ordonnance du 10 avril 1992 ;
Après avoir entendu M. le directeur des services judiciaires ;
Après avoir entendu M. X qui a eu la parole le dernier ;
Attendu que, par lettre du 30 juillet 1992, M. X a demandé le renvoi de l’affaire pour qu’il lui soit permis de procéder au règlement total de l’amende prononcée contre lui, par arrêt de la cour d’appel de W du 6 novembre 1991, et ce, afin de bénéficier de l’amnistie prévue par la loi du 20 juillet 1988 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’admettre cette demande, en raison du caractère spécifique de l’action disciplinaire et des conditions particulières de sa mise en œuvre, eu égard à la loi d’amnistie ;
Par ces motifs,
Rejette la demande de renvoi ;
Dit qu’il sera procédé immédiatement à l’examen des faits dénoncés à l’encontre de M. X.