Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
20/07/1994
Décision
Rejet de la demande de publicité des débats
Mots-clés
Poursuites disciplinaires (publicité des débats)
CEDH
Rejet (demande de publicité des débats)
Juge
Fonction
Juge au tribunal de grande instance
Résumé
Rejet de la demande de publicité des débats de l’audience disciplinaire formée sur le fondement de l’article 6 de la CEDH
Décision(s) associée(s)

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Pierre Drai, premier président de la Cour de cassation ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiés par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967, n° 70-642 du 17 juillet 1970, n° 79-43 du 18 janvier 1979, n° 92-189 du 25 février 1992 et n° 94-101 du 5 février 1994 ;

Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche du ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, du 5 février 1994, proposant au Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline d’interdire temporairement à M. X, juge au tribunal de grande instance de V, l’exercice de ses fonctions ;

Vu la décision du 3 février 1994, faisant droit à cette demande ;

Vu la dépêche du ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, du 31 mars 1994, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. X, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu les conclusions déposées, ce jour, par M. X. et tendant à voir ordonner la publicité des débats du Conseil supérieur de la magistrature ;

Après avoir entendu M. X en ses explications, développant sa requête ;

Après avoir entendu M. Jean-François Weber, directeur des services judiciaires au ministère de la justice ;

Après avoir entendu Maître Patou, avocat à la cour d’appel de Paris, en sa plaidoirie ;

Sur la demande de publicité des débats

Attendu que les poursuites disciplinaires engagées contre M. X devant le Conseil supérieur de la magistrature ne concernent pas la matière pénale ;

Attendu que M. X exerce les fonctions de juge ;

Que ces fonctions ne sont pas assumées dans des conditions relevant du droit privé, mais sont régies par un statut dont les principes trouvent leur source et leur fondement dans la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 ;

Que lesdites poursuites ne mettent donc pas en cause l’exercice de droits et obligations de caractère civil ;

Qu’ainsi, et en tout état de cause, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, dans ces conditions, l’article 57 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 fait obstacle à la publicité des débats, sans que son application puisse être écartée par une éventuelle renonciation du magistrat poursuivi au huis clos ;

Par ces motifs,

Dit n’y avoir lieu à publicité des débats.