Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Pierre Truche, premier président de la Cour de cassation ;
Vu l’article 50 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature modifié par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 2 janvier 1998, proposant au Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline, d’interdire temporairement l’exercice de ses fonctions à Mme X, juge au tribunal de grande instance de V ;
Vu les avis du premier président de la cour d’appel de V, et du président du tribunal de grande instance de V ;
Après avoir entendu M. Philippe Ingall-Montagnier, directeur des services judiciaires, assisté de Mlle Isabelle Douillet, magistrat à l’administration centrale du ministère de la justice ;
Après avoir entendu Me Léon Lef Forster, avocat au barreau de Paris, assistant Mme X, cette dernière ayant présenté ses explications et moyens de défense et ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que Mme X a été mise en examen le 13 octobre 1997 par un juge d’instruction de Y des chefs de faux et usage de faux pour avoir en 1996 et 1997 fabriqué, à partir d’une ordonnance qu’elle avait régulièrement obtenue de l’hôpital Raymond-Poincaré à Garches, de fausses ordonnances portant des noms de médecins et de bénéficiaires imaginaires et prescrivant la délivrance de Dinintel, puis d’avoir fait usage de ces faux pour obtenir ou tenter d’obtenir ce médicament ; qu’elle a le même jour été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans les locaux du palais de justice de V, sauf pour répondre aux convocations du président et du juge d’instruction ;
Attendu que Mme X, par un comportement qui ne serait peut-être pas sans lien avec ses abus de médicament, s’était antérieurement marginalisée au sein de la juridiction et que la révélation des faits qui lui sont reprochés a porté gravement atteinte à son crédit selon le premier président de la cour d’appel et le président du tribunal qui ont tous deux émis un avis favorable à l’interdiction temporaire de ses fonctions ;
Attendu que, quelle que soit la réalité des problèmes personnels auxquels Mme X a dû faire face, l’urgence de cette mesure exceptionnelle s’impose dans l’intérêt du service, ce magistrat ne disposant plus de l’autorité nécessaire en raison de la nature, de la répétition et de la notoriété des faits qui lui sont reprochés et qu’elle reconnaît ;
Par ces motifs,
Vu l’article 50 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992,
Interdit temporairement à Mme X l’exercice de ses fonctions.