Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ;
Statuant à huis clos, conformément aux dispositions de l’article 57 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, les 14 décembre 2000, pour les débats, et 11 janvier 2001, date à laquelle la décision a été rendue ;
Vu les articles 43 à 58 modifiés de ladite ordonnance ;
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les dépêches des 10 et 14 mai 1999 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé au Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, d’interdire temporairement M. X, juge au tribunal de grande instance de V, chargé du tribunal d’instance, d’exercer ses fonctions ;
Vu l’ordonnance du 24 juin 1999 prononçant ladite interdiction ;
Vu les dépêches du garde des sceaux, ministre de la justice, des 30 juillet 1999 et 19 juin 2000, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’intéressé, ainsi que les pièces jointes ;
En l’absence de M. X qui, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
Après audition de M. Bernard de Gouttes, directeur des services judiciaires, et lecture du rapport de M. Jacques Fournier ;
Attendu que par arrêt du 6 mars 2000, devenu définitif, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de W a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de la même ville du 17 mars 1999 qui a déclaré M. X coupable du délit de violation du secret professionnel ; que selon cette décision qui a acquis l’autorité de la chose jugée, entre les mois de mars et d’octobre 1993, l’intéressé a montré à des tiers dont il partageait l’idéologie politique le procès-verbal d’audition d’un mineur dressé par lui dans l’exercice des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de V et faisant état d’agression sexuelle imputée à un élu, adversaire politique, qu’il a ainsi tenté de discréditer pour favoriser la campagne électorale du candidat du ... ; que ces faits, les seuls finalement retenus par l’autorité de poursuite, sont constitutifs de manquements aux devoirs de l’état de magistrat, à la dignité et à l’honneur ;
Attendu que M. X a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 décembre 1999 ;
Par ces motifs,
Mettant fin à la procédure disciplinaire, constate que M. X a commis des faits constitutifs d’une faute disciplinaire.