Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ;
Statuant en séance publique les 4 mai 2001 pour les débats et 15 mai 2001, date à laquelle la décision a été rendue ; les dispositions de l’article 57 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, ayant été rappelées à M. X, qui a néanmoins demandé à ce que les débats soient publics ;
Vu les articles 43 à 58 modifiés de ladite ordonnance ;
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche du 13 juillet 2000 de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, demandant au Conseil, par application de l’article 79 de l’ordonnance susvisée, le retrait de l’honorariat à M. X, président de chambre honoraire à la cour d’appel de V, ainsi que les pièces jointes ;
M. André Gariazzo, directeur des services judiciaires, ayant été entendu ;
M. Claude Contamine ayant été dispensé de la lecture du rapport, dont copie a été adressée à M. X ;
M. X assisté de Me Parvèz Dookhy, ayant fourni ses explications et moyens de défense sur les faits reprochés ;
Me Parvèz Dookhy ayant présenté ses observations orales ;
M. X ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que par arrêt de la cour d’appel de V du 15 avril 1999, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de W du 11 février 1998, M. X a été déclaré coupable d’avoir, à U, le 28 juin 1997, tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Y, ce mineur de quinze ans, comme étant né le 2 septembre 1984, ladite tentative caractérisée par un commencement d’exécution, constitué par le fait de repérer et de suivre la victime dans les toilettes d’une piscine, de se hisser au-dessus du mur de séparation entre les cabines puis de lui proposer une fellation et n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce le fait pour la victime de s’enfermer dans la cabine avant de prendre la fuite ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par M. X a été rejeté, en raison de l’irrecevabilité du mémoire, par arrêt de la chambre criminelle du 4 novembre 1999 ; que la requête introduite par l’intéressé devant la Cour européenne des droits de l’homme invoquant des violations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme au cours de la procédure suivie à son encontre n’est de nature ni à priver la décision pénale précitée de l’autorité de la chose jugée ni à conduire le Conseil à surseoir à statuer ;
Et attendu que le comportement de M. X depuis son admission à la retraite, tel qu’il résulte des faits constatés par le juge pénal dont la matérialité s’impose au Conseil, justifie que soit prononcé le retrait de l’honorariat ;
Par ces motifs,
Prononce le retrait de l’honorariat de M. X.