Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ;
Statuant à huis clos les 4 mai 2001 pour les débats, et 15 mai 2001, date à laquelle la décision a été rendue, conformément aux dispositions de l’article 57 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu les articles 43 à 58 modifiés de ladite ordonnance ;
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche du 24 mai 2000 de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, saisissant le Conseil de faits imputables à M. X, juge au tribunal de grande instance de V, chargé du service du tribunal de police, ainsi que les pièces jointes ;
M. André Gariazzo, directeur des services judiciaires, ayant été entendu ;
M. Philippe Delarbre ayant été dispensé de la lecture du rapport, dont copie a été adressée à M. X ;
M. X assisté de Me Jean-Pierre Gastaud, avocat associé au barreau de Nice, ayant fourni ses explications et moyens de défense sur les faits reprochés ;
Me Jean-Pierre Gastaud ayant présenté ses observations orales ;
M. X ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que par jugement du tribunal de grande instance de W, dont il n’a pas été relevé appel, M. X a été déclaré coupable d’avoir à V, dans la nuit du 5 au 6 octobre 1997, volontairement exercé des violences sur la personne de Mme Y, sa concubine, violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, en l’espèce sept jours, et d’avoir à V et sur le territoire national, détenu sans autorisation une arme de quatrième catégorie, en l’espèce un fusil superposé à crosse et canon sciés ;
Attendu que la matérialité des faits constatés par la décision pénale précitée, à laquelle s’attache l’autorité de la chose jugée, s’impose au Conseil ; qu’ils caractérisent un manquement aux devoirs de l’état de magistrat et à la dignité de ses fonctions ; qu’en outre il résulte des rapports établis par le président du tribunal de grande instance de V le 26 mars 1998 et par le procureur de la République près ledit tribunal le 7 décembre 1998 ainsi que de celui du premier président de la cour d’appel de U et du procureur général près ladite cour du 7 avril 1998, que, par la publicité qui lui a été donnée, le comportement de ce magistrat qui s’est manifesté dans le ressort où il exerce ses fonctions, sur la personne de sa concubine, membre du barreau local, a eu un retentissement sur l’organisation du service tout en portant atteinte au crédit du juge concerné ;
Et attendu que la faute disciplinaire ainsi caractérisée doit être sanctionnée par la réprimande avec inscription au dossier ;
Par ces motifs,
Prononce à l’encontre de M. X la sanction disciplinaire de la réprimande avec inscription au dossier.