Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
25/02/2004
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des justiciables, Manquement au devoir de probité (devoir de respecter les exigences des bonnes mœurs), Manquement au devoir de probité (devoir de ne pas abuser de ses fonctions), Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge), Manquement au devoir de probité (devoir de préserver l’honneur de la justice), Manquement au devoir de probité (devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l’institution judiciaire)
Décision
Retrait de la fonction de juge des enfants
Déplacement d'office
Mots-clés
Atteinte sexuelle
Gestes déplacés
Séduction
Image de la justice
Délicatesse
Justiciable
Probité
Bonnes mœurs
Abus des fonctions
Dignité
Honneur
Institution judiciaire (confiance)
Retrait des fonctions
Déplacement d'office
Juge des enfants
Fonction
Juge des enfants
Résumé
Magistrat se livrant à une tentative de séduction et à des gestes de caractère sexuel à l’égard de deux mères d’enfants mineurs soumis à sa juridiction
Décision(s) associée(s)

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre M. X, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ;

Vu les articles 43 et suivants de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 44-l99 du 9 mars 1994, relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la lettre adressée le 16 décembre 2003 au Conseil supérieur de la magistrature par le premier président de la cour d’appel de V, lui dénonçant les faits motivant des poursuites disciplinaires contre M. X, juge des enfants au tribunal de première instance de V, ainsi que les pièces jointes à cette lettre ;

Vu la lettre du 3 février 2004 du premier président de la cour d’appel de V, ainsi que la lettre de M. X acceptant que le Conseil supérieur de la magistrature statue en son absence, et le certificat médical joints à cette dépêche ;

Sur le rapport établi par Mme Sabine Mariette, dont M. X a reçu copie et dont il a été donné lecture à l’audience ;

Après avoir entendu M. Patrice Davost, directeur des services judiciaires, demandant le prononcé d’une sanction de mise à la retraite d’office et Me Jean-Yves le Borgne, avocat au barreau de Paris, représentant M. X, ayant fourni ses explications et moyens de défense sur les faits reprochés et qui a eu la parole en dernier ;

Attendu qu’à la suite de la révélation de faits imputés à M. X, juge des enfants au tribunal de première instance de V, portés à la connaissance du premier président de la cour d’appel et du procureur de la République par l’autre juge des enfants du même tribunal et le chef du service des affaires sociales du ministère de la solidarité de …, ainsi que par les plaintes des personnes intéressées, une enquête préliminaire a été ordonnée ;

Attendu qu’il ressort de cette enquête qu’entre les mois de juillet et octobre 2003, M. X, étant en son cabinet et dans l’exercice de ses fonctions, s’est livré à une tentative de séduction et à des gestes de caractère sexuel à l’égard de deux mères d’enfants mineurs soumis à sa juridiction ; que l’intéressé a pour l’essentiel reconnu la matérialité de ces faits ;

Attendu que l’attitude de M. X traduit une grave méconnaissance de l’obligation de dignité, de délicatesse et de réserve qui s’impose à tout magistrat ; qu’en effet, doit être relevé comme inadmissible pour un magistrat de tirer parti de la considération et de l’autorité s’attachant à ses fonctions pour se livrer à des manœuvres séductrices à l’égard de justiciables ;

Attendu que, même si M. X a pris conscience de la gravité des faits, un tel comportement porte atteinte au crédit de la justice et à l’autorité des fonctions de juge des enfants et caractérise un manquement à l’honneur du magistrat ;

Que les faits ainsi établis justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire de retrait des fonctions de juge des enfants assortie du déplacement d’office en application des articles 45, 3°, 45, 2°, et 46 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;

Par ces motifs,

Statuant en audience publique le 17 février 2004, pour les débats et le 25 février 2004, date à laquelle la décision a été rendue ;

Prononce à l’encontre de M. X la sanction disciplinaire du retrait des fonctions de juge des enfants assortie du déplacement d’office.