Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
17/12/2008
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des supérieurs hiérarchiques, Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des collègues, Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des justiciables, Manquement au devoir de légalité (obligation de rédaction des décisions), Manquement au devoir de légalité (obligation de tenue des audiences), Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions), Manquement au devoir de probité (devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l’institution judiciaire)
Décision
Mise à la retraite d'office
Mots-clés
Poursuites disciplinaires (renvoi)
Absence
Refus de service
Etat de santé
Organisation du service
Image de la justice
Délicatesse
Supérieur hiérarchique
Collègue
Justiciable
Légalité
Rédaction des décisions
Audience
Etat de magistrat
Fonctions
Probité
Dignité
Institution judiciaire (confiance)
Mise à la retraite d'office
Conseiller de cour d'appel
Fonction
Conseiller de cour d'appel
Résumé
Insuffisances professionnelles manifestées par l’absence injustifiée du magistrat à de nombreuses audiences et par le non accomplissement de son travail de rédaction. Refus de se rendre à l’entretien d’évaluation auquel l’avait convoqué son chef de juridiction et de rendre compte à celui-ci de son activité
Décision(s) associée(s)

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre Mme X, conseillère à la cour d’appel de A, sous la présidence de M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation […] ;

Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié, relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 2 août 2007, dénonçant au conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme X, conseillère à la cour d’appel de A, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu l’ordonnance du 6 août 2007, désignant M. Xavier Chavigné en qualité de rapporteur ;

Vu l’article 57 de l’ordonnance précitée n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par l’article 19 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu le rapport de M. Xavier Chavigné du 8 octobre 2008, dont X a reçu copie ;

Vu le mémoire déposé par Mme X, le 25 novembre 2008 ;

Attendu que le président a rappelé qu’aux termes de l’article 57 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, l’audience est publique, mais que, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exigent ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par le conseil de discipline ;

Qu’aucune demande n’ayant été formulée en ce sens, le président a déclaré que l’audience se tiendrait publiquement ;

Attendu que l’acte de saisine retient, à rencontre de Mme X, trois griefs :
1 - le mépris des attentes du justiciable et l’atteinte à l’image de l’institution ;
2 - des manquements à ses obligations professionnelles et un manque de délicatesse à l’égard de ses collègues qui engendrent une situation préjudiciable à l’équilibre de la juridiction ;
3 - un manquement à ses obligations statutaires et à son devoir de délicatesse à l’égard de son supérieur hiérarchique ;

Attendu que Mme X n’est pas présente à l’audience, ni personne pour elle ;

Que le président expose que, la veille de l’audience, elle a adressé, par télécopie reçue le 25 novembre 2008 à 17h51, un courrier daté du 24 novembre 2008, par lequel elle sollicite, d’une part, le renvoi de l’affaire, invoquant son état d’extrême faiblesse à l’appui duquel elle joint un certificat médical du Dr Y du 24 novembre 2008, et indique, d’autre part, avoir saisi tardivement un conseil en la personne de M. Z, avocat à A, qui ne pourra se déplacer pour la représenter à l’audience ; que, le même jour, à 17h40, M. W, avocat aux Conseils, a déposé un courrier de Me Z contenant une demande de renvoi eu égard au trop bref délai imparti pour organiser la défense de sa cliente, accompagné d’un mémoire en défense ;

Attendu que la parole a été donnée à M. Pascal Prache, sous-directeur des ressources humaines des services judiciaires, assisté de Mme Vautherin, magistrat à l’administration centrale, lequel a sollicité le rejet de cette demande de renvoi ;

Qu’il a été décidé de joindre l’incident au fond ;

Que le président a ensuite donné la parole à M. Chavigné pour la lecture de son rapport, puis à M. Prache, pour ses observations, à l’issue desquelles ce dernier a demandé le prononcé d’une sanction de mise à la retraite d’office ;

Qu’au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis ayant été donné que la décision serait rendue le 17 décembre 2008 à 14 h ;

I - Sur la procédure

Attendu qu’en vertu de l’article 54 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé, le magistrat cité devant le conseil de discipline est tenu de comparaître en personne et ne peut se faire représenter qu’en cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés ;

Attendu que Mme X, qui ne comparaît pas, produit un certificat médical du 24 novembre 2008 lui prescrivant une mise au repos de trois jours, du 24 au 26 novembre 2008, en raison d’un « syndrome anxio-dépressif » ; que, si elle a pu, par le passé, manifester un certain comportement de fuite face aux conséquences de ses actes, l’empêchement dont elle justifie ainsi, lui permettait de se faire représenter à l’audience ; qu’en revanche, il ne saurait constituer le cas de force majeure revêtant les caractères de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité interdisant au conseil, aux termes du 4e alinéa de l’article 57 de l’ordonnance précitée, de statuer en son absence ;

Qu’en effet, par acte d’huissier du 17 octobre 2008, ont été signifiés à Mme X l’avis de convocation du 13 octobre 2008 pour l’audience du 26 novembre suivant, ainsi que le rapport du 8 octobre 2008 ; que ces documents ont été à nouveau portés à sa connaissance par la voie hiérarchique, le 22 octobre ; que Mme X disposait donc d’un délai de plus d’un mois avant l’audience pour prendre toutes dispositions afin de charger un avocat de la défense de ses intérêts ; que, si Mme X indique, dans une télécopie du 25 novembre 2008, avoir constitué tardivement avocat en la personne de Me Z, il apparaît que celle-ci a saisi son conseil avant le 21 novembre 2008, le mémoire qu’il a établi en sa faveur et signé à cette date, comportant quinze pages dactylographiées et visant vingt et une pièces au soutien de sa défense, ce qui implique nécessairement un certain travail de préparation ;

Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à renvoi de l’affaire ; que la décision sera, dès lors, réputée contradictoire ;

II - Sur les griefs disciplinaires

Attendu qu’il résulte du dossier administratif de l’intéressée, des rapports du premier président de la cour d’appel de A en date des 28 mars 2007 et 31 mai 2007, des rapports du président de la chambre au sein de laquelle Mme X est affectée, datés des 29 octobre et 13 décembre 2007, 17 janvier, 13 février, 20 février, 12 mars, 19 mars, 10 avril et 29 avril 2008, des auditions effectuées par le rapporteur, complétées des pièces qu’il a fait verser au dossier que, depuis le 8 novembre 2006, Mme X a, dans l’exercice de ses fonctions, montré des insuffisances récurrentes, manifestées par son absence injustifiée à de nombreuses audiences auxquelles elle devait siéger, par la restitution systématique au président de chambre des dossiers dont elle avait la charge, alors qu’aucun travail de rédaction n’avait été accompli, durant cette période, à l’exception de trois brefs arrêts ;

Attendu que, tant dans son audition par le rapporteur que dans son mémoire en défense, Mme X invoque l’altération de son état de santé ; mais attendu que la reprise d’activité à plein temps de Mme X a été validée par le comité médical supérieur, le 8 juin 2006 ; qu’en l’absence de modification de la situation, son état de santé n’était plus de nature à justifier la gravité ni la persistance des défaillances constatées ;

Attendu qu’en dépit de mises en garde réitérées de sa hiérarchie, l’intéressée ne s’est pas souciée des conséquences subies par les personnes soumises à ses décisions, dans un contentieux familial généralement sensible et urgent ;

Attendu qu’en raison de l’inertie de Mme X, est survenu un ralentissement de l’activité juridictionnelle de la chambre à laquelle elle est affectée, entraînant une situation préjudiciable à l’équilibre de la juridiction ;

Attendu que, sans égard pour la désorganisation durable ainsi créée dans le fonctionnement de la cour d’appel et la répartition des charges de travail entre magistrats, l’attitude de Mme X traduit une carence professionnelle manifeste, un mépris du justiciable et une méconnaissance de ses responsabilités ;

Attendu qu’un tel comportement, qui a incontestablement jeté le discrédit sur la juridiction à laquelle elle appartient, caractérise un manquement au devoir de son état de magistrat ;

Attendu qu’il résulte également du dossier administratif de l’intéressée, du rapport du premier président de la cour d’appel de A, en date du 31 mai 2007, que, malgré plusieurs convocations, Mme X ne s’est pas présentée à son chef de cour en vue de participer à l’entretien d’évaluation pour les années 2005-2006 et s’est refusée à lui rendre compte de son activité ; que Mme X n’a pas contesté ces faits lors de son audition par le rapporteur ;

Attendu que l’ensemble de ces manquements est constitutif d’une violation, par Mme X, de ses obligations statutaires et de ses devoirs de dignité et de délicatesse, tant à l’égard de son supérieur hiérarchique que de ses collègues qui ont dû suppléer ses carences dans l’exercice de ses fonctions ;

Attendu que la persistance et la gravité des fautes disciplinaires commises commandent que Mme X soit définitivement écartée de l’institution judiciaire et que soit prononcée, à son encontre, la sanction de la mise à la retraite d’office ;

Par ces motifs,

Après en avoir délibéré à huis clos, statuant, en audience publique, le 26 novembre 2008 pour les débats et le 17 décembre 2008, date à laquelle la décision réputée contradictoire a été rendue ;

Rejette la demande de renvoi d’examen de l’affaire présentée par Mme X ;

Prononce, à rencontre de Mme X, la sanction de mise à la retraite d’office prévue par l’article 45-6° de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.