Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme Conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par le garde des Sceaux, ministre d’Etat, ministre de la justice et des libertés, contre M. X, juge de proximité à xxxx, sous la présidence de M. Jean-François Weber , Président de chambre honoraire à la Cour de cassation en remplacement de M. le Premier président de la Cour de cassation empêché, (…)
Vu les articles 41-23 et 43 à 58 modifiés de l’ordonnance n? 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n? 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, modifiée par la loi organique n? 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 40 à 44 du décret n? 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu l’interdiction temporaire d’exercer les fonctions de juge de proximité prononcée le 22 juillet 2009 ;
Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre d’Etat, ministre de la justice et des libertés, en date du 1er octobre 2009, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. X, juge de proximité au tribunal de grande instance de xxxx ;
Vu l’ordonnance du 2 octobre 2009, désignant Mme Gracieuse Lacoste en qualité de rapporteur ;
Vu le rapport de Mme Gracieuse Lacoste du 10 mars 2010, dont M. X a reçu copie ;
Vu le rappel, par M. le président, des termes de l’article 57 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, selon lesquels “l’audience est publique, mais que, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exigent, ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par le Conseil de discipline” et l’absence de demande spécifique formulée en ce sens par M. X, conduisant à tenir l’audience publiquement ;
Vu la lecture de son rapport par Mme Gracieuse Lacoste , les observations de M. Xavier Tarabeux, adjoint à la directrice des services judiciaires, assisté de Mme Béatrice Vautherin, magistrate à l’administration centrale, qui a demandé de prononcer, à l’encontre de M. X, la sanction de la cessation des fonctions et du retrait de l’honorariat, les explications et moyens de défense de M. X, qui a eu la parole en dernier ;
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Attendu que le garde des Sceaux a saisi M. le Premier président de la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente en matière de discipline des magistrats du siège, d'une poursuite disciplinaire par dépêche du 1er octobre 2009 ; que M. X est poursuivi pour des faits de violences physiques et verbales imposées à sa compagne et à son enfant et pour des comportements humiliants destinés à troubler la tranquillité de ses voisins –personnes âgées et mal-portantes– à titre de représailles pour leur témoignage en faveur de sa compagne ; que ces faits sont qualifiés, par l’acte de saisine, de manquements à la dignité, l’honneur et à la délicatesse de la part d’un membre du corps judiciaire ; qu’ils portent atteinte à l’image de l’institution à laquelle M. X appartient, à son autorité et au respect qu’elle doit inspirer aux justiciables ;
Attendu que ces même faits font l’objet d’une procédure pénale ;
Attendu que la poursuite des faits soumis au Conseil supérieur de la magistrature, statuant en matière disciplinaire, est indépendante de la poursuite pénale ; que l’instance disciplinaire peut donc être menée à son terme, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’achèvement de la procédure pénale, contrairement à l’argumentation soutenue par M. X ;
Attendu, toutefois, qu’au cas d’espèce, les faits reprochés à M. X dans la procédure pénale, qui relèvent de la vie privée du magistrat, sont contestés ; que le Conseil n’a été destinataire que du réquisitoire définitif et de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, à l’exclusion des procès verbaux de constatations et d’auditions ; qu’il convient d’ordonner un complément d’information pour obtenir la communication d’une copie de la procédure pénale, qui n’est désormais plus soumise au secret de l’instruction ;
Par ces motifs
Le Conseil, après en avoir délibéré à huis clos,
Statuant, en audience publique, le 17 juin 2010 pour les débats et le 1er juillet 2010, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition de M. X,
Ordonne un complément d’enquête confié à Mme le conseiller Lacoste, pour :
- obtenir la communication d’une copie de la procédure pénale concernant M. X ;
- entendre le magistrat au vu de cette communication ;
- établir un rapport complémentaire au vu des éléments recueillis ;