Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme Conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par le garde des sceaux, contre M. X, président du tribunal de grande instance de xxxx , sous la présidence de M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation, président de la formation, ( …)
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010 ;
Vu l’article 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 ;
Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature, modifié par le décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 ;
Vu l’article 50-1 de l’ordonnance précitée ;
Vu l'acte de saisine du garde des sceaux, en date 30 décembre 2010, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X, président du tribunal de grande instance de xxxx , ainsi que les pièces jointes à ces dépêches ;
Vu l'ordonnance du 9 février 2011 désignant M. Bertrand Mathieu et M. Jean Trotel en qualité de rapporteurs ;
Vu l’article 57 de l’ordonnance précitée n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;
Vu le rapport de M. Bertrand Mathieu et de M. Jean Trotel du 27 juin 2012, dont M. X a reçu copie ;
Vu le rappel, par M. le Premier président, des termes de l'article 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, selon lesquels : « L’audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline » et l'absence de demande spécifique formulée en ce sens par M. X, conduisant à tenir l'audience publiquement ;
Attendu qu’à l’ouverture des débats, M. X, assisté de M. A , avocat au barreau de xxxx, de M. B, avocat au barreau de xxxx et de M. C , secrétaire général (d’un syndicat de magistrat), a déposé des conclusions et des pièces complémentaires ; qu’après avoir entendu M. Bertrand Mathieu et M. Jean Trotel en leur rapport, Maître A a développé des moyens à l’appui des demandes de nullité présentées ; qu’après avoir entendu Mme Véronique Malbec, directrice des services judiciaires, assistée de Mme Hélène Volant, magistrate à cette direction, M. X ayant eu la parole en dernier, le Conseil en a délibéré et a décidé de joindre ces demandes au fond ;
Qu’à la reprise des débats, après avoir entendu M. X en ses explications et moyens de défense, Mme Véronique Malbec en ses observations qui a indiqué s’en rapporter à la décision du Conseil, les plaidoiries de Maître A et de Maître B, ainsi que les observations de M. C , M. X ayant eu la parole en dernier, le Conseil en a délibéré ;
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- Sur la procédure
Vu la demande que Maître A a présenté dans des conclusions versées à la procédure le jour de l’audience qui reprennent les moyens de défense exposés dans un mémoire en date du 12 janvier 2012, tendant à l’annulation ou, subsidiairement, à la cancellation :
- de la dépêche du 15 mars 2010 et des actes d’enquête du premier président qui l’ont précédée, ainsi que l’ensemble des missives postérieures ;
- de l’audition de la directrice de l’K, à laquelle le procureur de la République a procédé le 15 octobre 2010 ;
- des lettres du procureur de la République du 29 septembre 2010 et du procureur général du 19 octobre 2010, relatives à l’incident du 27 septembre 2010 ;
- des auditions, par l’inspection générale des services judiciaires, du président du tribunal de grande instance de xxxx en date des 3 mai, 21 septembre et 25 octobre 2010 ;
- des dépêches du garde des sceaux des 16 avril et 22 octobre 2010 ;
- de l’acte que ce ministre a signé le 30 septembre 2010, avec l’annulation subséquente de l’acte de saisine du Conseil ;
- et plus généralement, de toutes pièces jointes à l’un quelconque des actes qui précèdent ;
Attendu qu’il est ainsi demandé au Conseil de prononcer la nullité, d’une part, de tous les actes d’enquête du premier président de la cour d’appel de xxxx , et, d’autre part, des auditions effectuées par l’inspection générale des services judiciaires, au motif qu’ils ne pouvaient être accomplis sans respecter les principes de la contradiction et des droits de la défense ;
Attendu, en premier lieu, qu’en application de l’article R. 312-68 du code de l’organisation judiciaire, le premier président de la cour d’appel procède à l’inspection des juridictions de son ressort, s’assure de la bonne administration des services judiciaires et rend compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu’il a faites ; qu’il entrait dès lors dans les pouvoirs du premier président de procéder aux investigations conduites ; que, par lettre du 18 février 2010, il a convoqué M. X en détaillant les griefs à l’occasion desquels il souhaitait recueillir ses observations le 3 mars suivant, en lui précisant qu’il pouvait se faire accompagner par la personne de son choix et qu’il serait dressé un procès-verbal de l’entretien ; qu’une copie de cet entretien a été délivrée à M. X le 4 mars 2010 ;
Attendu, en second lieu, que, selon procès-verbal du 3 mai 2010, signé par M. X, copie de la lettre du directeur du cabinet du garde des sceaux du 16 avril 2010 donnant mission à l’inspecteur général des services judiciaires lui a été remise et qu’il lui a été donné connaissance des termes du rapport que le premier président de la cour d’appel de xxxx avait adressé au garde des sceaux ; que M. X a remis à l’inspection générale divers documents et a présenté des demandes d’auditions ; qu’il a relu le procès-verbal de ses déclarations dont une copie lui a été remise ;
Qu’avant son audition par l’inspection générale des services judiciaire le 21 septembre 2010, M. X a pu prendre, la veille, connaissance des divers documents recueillis par la mission d’inspection ; que le procès-verbal d’audition mentionne qu’ « afin de recueillir fidèlement ses déclarations », il a été demandé à M. X « s’il consentait à ce qu’elles soient consignées (…) en lui rappelant qu’il avait la possibilité d’intervenir à tout moment pour les modifier ou les compléter » et que « M. X a souscrit sans réserve à (cette) demande » ; qu’une copie de ce procès-verbal lui a été remise ;
Que, de même, avant son audition du 25 octobre 2010, M. X a pris connaissance du courrier de saisine complémentaire adressé le 22 octobre 2010 à l’inspecteur général des services judiciaires, ainsi que des procès-verbaux et des documents mis à sa disposition préalablement à son audition parmi lesquels figuraient notamment les rapports du procureur de la République du 29 septembre 2010 et du procureur général du 19 octobre 2010, ainsi que l’audition de la directrice de l’K par le procureur de la République, le 15 octobre 2010 ; qu’il a souscrit, une nouvelle fois, à la demande de transcription de ses déclarations par procès-verbal dont une copie lui a été remise ;
Attendu qu’il est, par suite, constant que, préalablement à ses différentes auditions par l’inspection générale des services judiciaires, les pièces du dossier de l’enquête ont été tenues à la disposition de M. X, lequel a accepté la retranscription de ses propos et a eu la possibilité à tout moment de les modifier ou de les compléter ;
Attendu enfin, que, dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, l’intégralité des pièces de la procédure, émanant tant des investigations du premier président que de l’inspection générale des services judiciaires, ont été communiquées à M. X ; que, s’il peut apparaître de bonne pratique de permettre à un magistrat d’être assisté, s’il le souhaite, lorsqu’il est entendu au cours d’une enquête administrative préalable à une procédure disciplinaire, il apparaît que M. X a pu, au cours de l’enquête diligentée par les rapporteurs comme à l’audience du Conseil, bénéficier d’une assistance et présenter toutes observations qu’il estimait utiles ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas eu, en tout état de cause, atteinte aux droits de la défense, en raison des conditions de déroulement des enquêtes administratives du premier président et de l’inspection générale des services judiciaires ; que les demandes présentées à ce titre par M. X, y compris celle relative à l’annulation de l’acte de saisine du Conseil en date du 30 décembre 2010, seront donc rejetées ;
- Sur le fond
Attendu qu’aux termes de l'acte de saisine du 30 décembre 2010, il est reproché à M. X, d’avoir adopté un comportement inadapté à l’égard de ses collègues, des fonctionnaires du tribunal et des justiciables, et, un comportement inacceptable, postérieurement à son audition par la mission d’inspection, à l’égard des personnes ayant émis, au cours de l’enquête administrative, un avis critique à son sujet ;
* Sur le comportement inadapté à l’égard de ses collègues et des fonctionnaires du tribunal
Attendu qu’en premier lieu, l’acte de saisine retient à l’encontre de M. X, d’avoir, lors d’une audience de mise en état, déclaré : « On va bourrer Mme D » ; que, si M. X reconnaît l’utilisation du seul mot « bourrer », il précise que son propos, dénué de toute allusion, ne pouvait se rapporter qu’à l’audience de Mme D à qui il allait rajouter un dossier ; qu’en cet état, le Conseil estime ne pas avoir à prendre en considération ce grief ;
Qu’en second lieu, il est reproché à M. X de s’être adressé, lors d’une commission d’application des peines, tenue en janvier 2010, à Mme E, substitut du procureur, en ces termes : « de toutes façons, quand on a un enfant avant trente ans, c’est qu’on a un problème de vie sociale » ; que M. X a expliqué ces propos par le contexte de l’audience, les qualifiant de « plaisanterie affectueuse sur le fait qu’elle venait d’avoir un enfant » ; qu’en conséquence, le Conseil n’estime pas davantage devoir prendre en considération un tel grief qui ne présente pas un caractère de gravité suffisant ;
Attendu que l’acte de saisine retient encore à l’encontre de M. X un comportement familier à l’égard des fonctionnaires du greffe ;
Attendu que M. X se serait, à plusieurs reprises, touché les parties génitales devant des personnels féminins ;
Mais attendu que ces faits sont insuffisamment établis, M. X ayant expliqué souffrir de tics et notamment « celui de toucher ses vêtements en plusieurs endroits » ;
Attendu d’autre part que M. X aurait usé d’expressions excessivement familières à l’égard de fonctionnaires, comme « vous pourrez la siffler pour moi », parlant d’une bouteille de champagne qui lui avait été offerte, ou se présentant comme leur « serviteur » ;
Mais attendu que si ces propos peuvent apparaître comme particulièrement inappropriés dans les relations entre un chef de juridiction et les personnels du greffe, ils ne caractérisent cependant pas un comportement pouvant revêtir une qualification disciplinaire ;
Attendu enfin qu’il est reproché à M. X d’avoir indiqué à une greffière que cela faisait du bien de monter les escaliers, ce que ce fonctionnaire a compris comme une allusion à sa silhouette ; qu’il lui alors pris la main pour y apposer un baiser en lui disant « topez-là » et en précisant vouloir se faire pardonner sa goujaterie ; que M. X a reconnu avoir formulé cette remarque qui, même si elle n’était pas destinée à ce seul fonctionnaire, pouvait être mal interprétée ;
Attendu, qu’en cet état, pour regrettable que soit ce comportement, le grief n’apparaît pas suffisamment établi ;
* Sur le comportement inadapté à l’égard des justiciables
Attendu que, d’une part, l’acte de saisine retient à l’encontre de M. X d’avoir évoqué à l’audience les « soldes judiciaires » ou « discounts », concernant la réduction du montant de l’amende en cas de paiement dans le délai d’un mois ; que, si M. X reconnaît l’emploi du mot « discounts », il explique l’avoir choisi à des seules fins pédagogiques à l’égard des justiciables ; qu’en cet état, le grief n’apparaît pas suffisamment établi ;
Attendu que, selon Mme F, juge d’instance au tribunal de grande instance de xxxx , M. X aurait, au cours d’une audience tenu les propos suivants : « vous, en plus, vous n’avez pas de chance, vous avez une fille mariée à un sénégalais et une autre lesbienne » ;
Que M. X conteste avoir prononcé ces paroles, expliquant avoir sans doute maladroitement rendu compte des éléments d’une expertise et s’être immédiatement arrêté à la demande de l’avocat en raison des éléments d’ordre personnel qui étaient ainsi rendus publics ;
Attendu que l’existence de l’incident relaté par Mme F est attesté par les déclarations devant l’inspection générale des services judiciaires, tant de Mme E, substitut du procureur de la République, que de M. G, avocat au barreau de xxxx ; que, dès lors, les faits, suffisamment établis, sont constitutifs d’un manquement aux devoirs de dignité et de délicatesse ;
Attendu que, lors d’une audience correctionnelle, M. X aurait, à l’endroit d’un prévenu, poursuivi pour détention d’images pédo-pornographiques, expliqué : « la masturbation, cela n’a jamais fait de mal à personne, tout le monde se masturbe » ; que M. X a expliqué que l’objet de ses propos était de faire prendre conscience au prévenu des aspects répréhensibles de son comportement ;
Attendu que, quel que soit l’objectif qu’il a poursuivi, la crudité singulière des termes employés caractérise un autre manquement aux devoirs de dignité et de délicatesse ;
Attendu que le témoignage de Mme H, juge placé, assesseur du président X au tribunal correctionnel, bien que formellement contesté par l’intéressé, conforte le caractère répétitif d’un comportement inadapté du président du tribunal à l’audience ; qu’en effet, selon elle, M. X s’est adressé à un prévenu obèse en ces termes : « Vous n’allez pas me faire croire qu’avec votre apparence, vous ne mangez pas à votre faim » ;
Attendu enfin qu’il est reproché à M. X, à l’occasion de la mise en état de procédures civiles concernant une société « I », d’avoir, à chaque fois, dit : « la seule société qui sodomise » ; que ces termes, minimisés par M. X qui a indiqué avoir pu esquisser un sourire aux évocations du nom de cette société, caractérisent un même manquement à la délicatesse et à la dignité ;
Attendu qu’en revanche, n’est pas établi à l’encontre de M. X, le grief lié à l’interruption d’une audience de mise en état pour téléphoner à son frère handicapé mental à l’occasion de son anniversaire, même si M. X aurait pu s’abstenir de passer une communication téléphonique personnelle de quelques minutes devant des avocats dans la salle où il siégeait ;
* Sur le comportement postérieurement à son audition par la mission d’inspection, à l’égard de personnes ayant émis un avis critique le concernant, au cours de l’enquête administrative
Attendu qu’il est reproché à M. X, d’avoir, postérieurement à son audition du 27 septembre 2010, pris l’initiative d’un entretien avec la directrice de l’association xxxx socio-éducative du champ judiciaire, au cours duquel il aurait, à plusieurs reprises, qualifié d’inconvenant le fait qu’elle ait rédigé une attestation mettant en cause son comportement lors d’audiences correctionnelles, au motif qu’elle ne faisait pas partie du personnel de la juridiction ;
Attendu que Mme J, directrice d’une association socio-éducative (K), avait, en début d’année 2010, rapporté par écrit le fait que des victimes reçues par l’association revenaient la voir après l’audience, assez mécontentes des conditions dans lesquelles celle-ci s’était déroulée, précisant s’être senties malmenées, voire humiliées ; que ce document avait été rédigé à la demande du procureur de la République, M. L, à la suite d’une conversation avec Mme J, au cours de laquelle elle avait fait état de ces difficultés, ne sachant pas quel usage allait être donné à ce document ; que quelques semaines plus tard, M. L lui demandait s’il pouvait en faire état dans une procédure à l’encontre de M. X ;
Attendu que Mme J a expliqué que, le 27 septembre 2010, M. X, après l’avoir invitée à se rendre dans son bureau, l’informait avoir pris connaissance de la déclaration écrite le concernant qu’il qualifiait d’ « inconvenant(e) », ajoutant « qu’il comprenait qu’elle avait pu céder à la pression du parquet », principal « financeur » de l’association ;
Attendu que, si M. X a confirmé avoir eu cet entretien court et improvisé avec Mme J, il a expliqué que son intention n’était pas de la déstabiliser ou de modifier le cours de l’enquête ;
Que, toutefois, il résulte des déclarations de M. L qu’à la suite de l’entretien avec M. X, Mme J lui rendait visite ; qu’elle avait pleuré dans son bureau et qu’il l’avait trouvé « très choquée » ; que, le 29 septembre 2010, M. L informait de cet incident le procureur général près la cour d’appel de xxxx ;
Qu’un tel comportement de la part de M. X à l’égard d’une partenaire de l’institution judiciaire dont la mission est de concourir à l’activité du tribunal, ne pouvait être perçu que comme une pression ou une menace, alors même que l’inspection générale des services judiciaires menait une enquête le concernant ;
Attendu qu’il est encore reproché à M. X, lors d’un entretien de plus de trois heures, le 12 octobre 2010, supposé porter sur les conditions de fonctionnement de la juridiction, d’avoir formulé des reproches sur un ton véhément à M. G, bâtonnier de l’ordre des avocats de xxxx , en raison de son témoignage devant la mission d’inspection ;
Que, selon Maître G, au prétexte d’un rendez-vous qu’il avait sollicité et obtenu sur le fonctionnement de la juridiction et l’état des affaires en délibéré, l’entretien avait porté sur le contenu de sa déclaration à l’inspection ; que M. X lui infligeait un « torrent de reproches » et faisait état avec une « grande véhémence » de la manipulation menée notamment par le barreau dont il aurait été la victime ; que Maître G déclarait aux services de l’inspection générale être sorti « abasourdi, éberlué, et littéralement éreinté de cette longue entrevue (…) » ;
Attendu que ces faits sont contestés par M. X qui indique avoir subi des « propos outrageants », Maître G lui ayant dit qu’il serait « mieux à exercer des fonctions au parquet (…) plutôt que de présider une juridiction » ; qu’il précise avoir répondu à Maître G que ces propos ne lui « semblaient pas conformes à la déontologie » et qu’ils pouvaient « constituer une infraction susceptible de poursuites pénales, lui précisant la peine encourue » ; qu’il qualifiait l’entrevue de franche explication ;
Attendu, néanmoins, que M. X a admis avoir indiqué au bâtonnier G qu’il « pensai(t) qu’il n’y aurait pas de suite à l’inspection » ; que, si aucun élément ne permet de déterminer avec précision le contenu de cet entretien dont il y a lieu de relever la convergence avec la rencontre entre M. X et Mme J, il est cependant constant que M. X a évoqué avec Maître G l’enquête de l’inspection générale des services judiciaires le concernant dans une formulation pouvant être ressentie comme une forme de pression ou de menace ; que, ce faisant, il a commis un manquement aux devoirs de réserve et de délicatesse ;
Attendu que les manquements relevés ci-dessus à l’encontre de M. X, aux devoirs de dignité, de délicatesse et de réserve de tout magistrat, qui sont particulièrement incompatibles avec les obligations spécifiques incombant à un président de juridiction, qui doit, en tout, donner une image exemplaire de l’institution qu’il représente dans son ressort, sont constitutifs d’une faute disciplinaire ;
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Attendu que M. X a indiqué à l’audience avoir demandé sa mutation, ayant pris conscience qu’il ne pouvait durablement exercer ses fonctions de président ;
Attendu qu’en considération des appréciations portées antérieurement sur l’activité professionnelle de M. X et de l’absence de reproche formulé quant à ses décisions relatives à la réorganisation des services de la juridiction, il y a lieu de prononcer à son encontre la sanction de blâme avec inscription au dossier ;
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré à huis clos, et hors la présence de M. Bertrand Mathieu et de M. Jean Trotel, rapporteurs ;
Statuant en audience publique, le 5 septembre 2012 pour les débats et le 20 septembre 2012, par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;
Rejette les demandes de nullité ;
Prononce à l'encontre de M. X, la sanction de blâme avec inscription au dossier, en application de l’article 45, 1° de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Dit que copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d'appel de xxxx.