S216 Décision CE Annulation décision du 20 janvier 2011 (S191)

Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
23/10/2014
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des collègues, Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des auxiliaires de justice, Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des justiciables, Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions), Manquement au devoir de probité (devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l’institution judiciaire)
Décision
Blâme avec inscription au dossier
Mots-clés
Délicatesse
Institution judiciaire (confiance)
Vice-président chargé d'un tribunal d'instance
Bonne administration (tribunal d'instance)
Poursuites disciplinaires (rapport)
Poursuites disciplinaires (instruction)
Poursuites disciplinaires (droits de la défense)
Fonction
Vice-président chargé du service du tribunal d'instance
Résumé
La magistrat a manifesté des carences répétées dans l’accomplissement de son service, par de nombreux retards à l'audience et par le traitement insuffisant de ses ordonnances pénales, résultats d’une absence de rigueur dans l’organisation de son travail, lesquelles ont porté une atteinte à l’image de la justice et au crédit de l’institution judiciaire.

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MAGISTRATURE

Conseil de discipline
des magistrats du siège

23 octobre 2014

M. X

DÉCISION

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni le 25 septembre 2014 à la Cour de cassation comme Conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par le garde des sceaux à l’encontre de M. X, vice-président au tribunal de grande instance d’xxxxx, et anciennement vice-président chargé du service du tribunal d’instance de xxxxx, sous la présidence de M. Bertrand Louvel, Premier président de la Cour de cassation, président de la formation, en présence de :

Vu l’article 65 de la Constitution ;

Vu les articles 43 à 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l’article 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 décembre 2012 annulant la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 20 janvier 2011, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, concernant M. X, et renvoyant l’affaire devant ledit Conseil ;

Vu l'ordonnance du 28 février 2013 désignant M. Bertrand Mathieu en qualité de rapporteur ;

Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. X, mis préalablement à sa disposition, de même qu’à celle de ses conseils ;

Vu l’ensemble des pièces jointes au cours de la procédure ;

Vu le rapport déposé le 24 juillet 2014 par M. Bertrand Mathieu, dont M. X a reçu copie ;

Vu la convocation adressée le 18 août 2014 à M. X et sa notification à l’intéressé le 28 août 2014 ;

Vu les convocations adressées le 18 août 2014 à Maître B, avocat au barreau de xxxxx et M. A, vice-président au tribunal de grande instance d’xxxxx, reçues le 20 août 2014 par Maître B et le 22 août par M. A ;

Vu le rappel, par M. le Président de la formation, des termes de l’article 57 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, selon lesquels : « L’audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exigent, ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par le conseil de discipline » et l’absence de demande spécifique formulée en ce sens par M. X et ses conseils, conduisant à tenir l’audience publiquement ;

***
Attendu qu’à l’ouverture de la séance, M. X, assisté de Maître B et de M. A, ont développé des « conclusions de nullité in limine litis » et des « conclusions avant toute défense au fond » ; qu’après avoir entendu Mme Valérie Delnaud, sous-directrice des ressources humaines de la magistrature, assistée de Mme Hélène Volant, magistrate à cette direction, en ses observations tendant au rejet de ces demandes, M. X, assisté de ses conseils ayant eu la parole en dernier, le Conseil, après en avoir délibéré, a décidé de joindre ces demandes au fond ;

Attendu qu’à la reprise des débats, après audition de Mme Delnaud et présentation par M. Mathieu de son rapport préalablement communiqué aux parties qui ont acquiescé à ce qu’il ne soit pas intégralement lu à l’audience, M. X, assisté de Maître B et de M. A, a été entendu en ses explications et moyens de défense et a répondu aux questions posées ; qu’après avoir entendu Mme Delnaud en ses observations tendant au prononcé de la sanction d’abaissement de deux échelons, M. A en la défense de M. X et Maître B en sa plaidoirie, M. X ayant eu la parole en dernier, le Conseil en a délibéré ;

***
-Sur la procédure

Attendu, en premier lieu, que M. X demande, dans des « conclusions de nullité in limine litis », de « dire la procédure diligentée à (son) encontre (…) irrégulière, annuler l’ensemble de la procédure » et, « subsidiairement, annuler l’ordonnance du 28 février 2013 portant désignation de M. Bertrand Mathieu comme rapporteur, annuler l’instruction et annuler le rapport de M. Bertrand Mathieu » ; qu’il invoque les moyens suivants :

*Sur la demande tendant au prononcé de l’irrégularité de la reprise des poursuites

Attendu que M. X soutient que le Conseil n’est pas valablement saisi, que l’ordonnance de désignation du rapporteur est nulle et que la reprise des poursuites disciplinaires en l’absence d’exécution de la décision du Conseil d’Etat annulant les sanctions est irrégulière ;

- Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature

Attendu, selon M. X, que la dépêche saisissant le Conseil ne porte pas la signature du ministre de la Justice mais seulement celle de la directrice des services judiciaires et qu’en conséquence, la saisine serait irrégulière ;

Attendu que, par une dépêche du 23 janvier 2013, signée par la directrice des services judiciaires, le garde des sceaux a adressé à M. le premier président de la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, « à toutes fins utiles, la décision du Conseil d’Etat du 26 décembre 2012, ayant annulé la décision rendue le 20 janvier 2011 par (le) Conseil à l’encontre de M. X et ayant renvoyé cette affaire devant (cette) haute instance » ;

Attendu toutefois que le Conseil n’a pas été saisi par la dépêche susvisée du 23 janvier 2013 mais par l’effet de la décision du Conseil d’Etat du 26 décembre 2012, dont l’article 1er du dispositif énonce que « la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 20 janvier est annulée » et l’article 2 que « l’affaire est renvoyée au Conseil supérieur de la magistrature » ;

Attendu que la dépêche du 23 janvier 2013 s’est ainsi bornée à adresser la décision du Conseil d’Etat, laquelle avait au demeurant fait l’objet d’une transmission, le 9 janvier 2013, par le secrétaire de la 6ème sous–section du Conseil d’Etat, conformément aux dispositions du titre V du livre VII du code de justice administrative ;

Attendu en conséquence que le moyen tiré de l’absence de signature du ministre est inopérant ;

- Sur le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance de désignation du rapporteur

Attendu que M. X soutient que l’ordonnance du 28 février 2013 désignant M. Bertrand Mathieu, membre du Conseil supérieur de la magistrature, en qualité de rapporteur serait nulle en ce qu’elle vise une dépêche du ministre de la justice en date du 23 janvier 2013, laquelle n’existerait pas, « le Conseil n’ayant pas été saisi par une dépêche du ministre » ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la dépêche du 23 janvier 2013 visée dans l’ordonnance de désignation du rapporteur du 28 février 2013 est celle, signée par la directrice des services judiciaires, par laquelle la garde des sceaux s’est bornée à adresser au Conseil supérieur de la magistrature une copie de la décision du Conseil d’Etat du 26 décembre 2012 ;

Attendu, au surplus et en tout état de cause, qu'en vertu de l'article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'ainsi, la directrice des services judiciaires, nommée par un décret du 13 janvier 2010 publié le 15 du même mois, était compétente pour signer la transmission de l’arrêt du Conseil d’Etat au président de formation du Conseil supérieur de la magistrature ;

Attendu que le visa, dans l’ordonnance du 28 février 2013 de désignation de M. Bertrand Mathieu en qualité de rapporteur, de la dépêche du garde des sceaux du 23 janvier 2013, n’a aucune incidence sur la régularité de cette désignation, dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature s’est trouvé saisi par l’effet de l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 décembre 2012 ; qu’à cet égard, l’ordonnance de désignation du 28 février 2013 a spécifiquement visé cette décision « annulant la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 20 janvier 2011 prononcée à l’encontre de M. X, juge au tribunal de grande instance d’xxxxx, et renvoyant l’affaire devant le Conseil supérieur de la magistrature » ;

Attendu que le moyen tiré de l’inexistence de la dépêche du garde des sceaux du 23 janvier 2013 manque également en fait et qu’il y a lieu de rejeter la demande tendant au prononcé de l’irrégularité de la reprise des poursuites ;

- Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la reprise des poursuites disciplinaires en l’absence d’exécution de la décision annulant les sanctions

Attendu que M. X soutient que la Direction des services judiciaires a « relanc(é) la procédure disciplinaire avant d’avoir mis à exécution la décision annulant les sanctions », précisant qu’il n’a été réintégré dans ses fonctions au 1er grade que par un décret du Président de la République du 25 juillet 2013, sa carrière n’ayant été reconstituée que par un arrêté du 30 juillet 2013 ;

Mais attendu que le Conseil supérieur de la magistrature s’est trouvé saisi par l’effet de la décision du Conseil d’Etat du 26 décembre 2012 et non par une dépêche du garde des Sceaux ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la reprise des poursuites disciplinaires en l’absence d’exécution de la décision annulant les sanctions est, également inopérant ;

*Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de l’instruction et du rapport

Attendu que M. X argue de la nullité de l’instruction et du rapport aux motifs qu’il « n’a (pas) reçu d’avis duquel il aurait pu déduire que le rapporteur entendait clore l’instruction de son dossier », qu’il « n’a pas davantage été averti de son droit de produire un mémoire complémentaire » et qu’il a ainsi été privé de son droit de demander au rapporteur l’audition d’un témoin ; que M. X soutient, en conséquence, que le rapport de M. Mathieu, en ce qu’il reprend pour partie celui rédigé par le professeur Chagnollaud qui « manquer(ait) absolument d’objectivité », ne peut être considéré comme contradictoire, en l’absence, pour M. X, de la possibilité de produire un mémoire complémentaire ;

Attendu qu’en application du premier alinéa de l’article 53 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958, « lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline » ; qu’en application de l’article 54, le magistrat « peut se faire assister et, en cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau » ; qu’en vertu de l’article 55, « le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents » ; qu’enfin, l’article 56 prévoit « qu’au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaire et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés » ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que le dépôt du rapport établi par le rapporteur désigné par le président de la formation pour procéder à une enquête, n’a pas pour effet de clôturer l’instruction de la procédure suivie devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire, l’instruction se poursuivant jusqu’à la clôture des débats ; que c’est sur l’ensemble de la procédure suivie jusqu’au terme de l’audience que doit s’apprécier le respect du caractère contradictoire de cette dernière ;

Attendu en conséquence que M. X, assisté de ses conseils, tant au cours de l’enquête, qu’après réception du rapport du rapporteur, qu’à l’audience, ayant reçu communication de l’ensemble des pièces de la procédure, a eu la possibilité de formuler ses observations sur ce rapport et de fournir ses explications et moyens de défense, disposant en outre à l’audience de la prise de parole en dernier ; qu’il avait, enfin, la possibilité, dont il n’a pas usé, de demander l’audition de témoins ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de rejeter la demande tendant au prononcé de la nullité de l’instruction et du rapport ;

***

Attendu que des « conclusions avant toute défense au fond » soutenues à l’audience par M. A, tendent à ce que soit constatée « l’irrecevabilité de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature » afin que M. X soit « renvoy(é) (…) des fins des poursuites », et, « si le Conseil ne fait pas droit à cette demande principale », à ce que soient « constat(ées) la violation des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme », « la violation des principes généraux du droit », « la violation de l’inamovibilité des magistrats du siège », « afin de renvoyer X des fins de la poursuite » ;

*Sur la demande de constat de la violation des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme

- Sur le moyen tiré de l’impossibilité de contester la saisine du Conseil, qui porterait atteinte au droit au procès équitable

Attendu d’une part que M. X soutient que l’impossibilité de contester la saisine du Conseil serait « contraire au droit au procès équitable tel qu’il est défini par la Convention (européenne des droits de l’homme) qui prescrit que l’ensemble des éléments de la cause doivent pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire » ; que cette impossibilité serait aggravée en l’espèce par le fait, d’une part, que l’acte de saisine retiendrait au nombre des griefs reprochés des éléments qui sont en réalité des moyens de défense, à savoir le fait qu’il aurait tenté de mettre en cause des personnels travaillant sous son autorité et que, d’autre part, l’acte de saisine, pour caractériser des griefs, se baserait sur le contenu de décisions juridictionnelles, à savoir le refus opposé par M. X, en sa qualité de juge des libertés et de la détention, de délivrer une autorisation d’écoute téléphonique ;

Mais attendu que la décision par laquelle le ministre saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente en matière de discipline des magistrats du siège de faits imputables à un magistrat n'est qu'un élément de la procédure qui permet au Conseil supérieur de la magistrature de prononcer éventuellement une sanction à l'égard du magistrat en cause ; qu'elle est par elle-même dépourvue de tout effet juridique à l'égard de ce magistrat ; qu'elle présente, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire ;

Attendu en conséquence que le grief tiré de l’atteinte au procès équitable par l’impossibilité de contester la régularité de l’acte de saisine, ne peut qu’être rejeté, M. X ayant pu, tant devant le rapporteur qu’à l’audience, assisté de ses conseils et ayant reçu communication de l’ensemble des pièces de la procédure, faire valoir tous les moyens de défense visant à contester les griefs articulés dans la saisine du garde des sceaux ;

- Sur le moyen tiré de l’absence de limitation de la saisine et l’absence de prescription relative à la qualification des griefs

Attendu que M. X argue d’une atteinte au procès équitable et au principe d’égalité des armes, en raison de ce « qu’il n’existe pas de qualification précise des fautes qui lui sont reprochées ni de prescription des faits de son comportement que peut utiliser l’accusation et la juridiction à son encontre » ; qu’il critique le champ de la saisine, en ce qu’elle est « in personam », visant, selon lui, « non pas à qualifier un fait disciplinaire, mais à évaluer « la personne » elle-même » ;

Attendu que le grief tiré de l’absence de prescription relative à la qualification des griefs ne peut qu’être rejeté dès lors que la saisine du garde des sceaux comporte l’indication de faits reprochés à M. X et invoque la qualification qu’il estime devoir leur donner et que M. X a eu la possibilité, tant devant le rapporteur qu’à l’audience, assisté de ses conseils et ayant reçu communication des pièces de la procédure, de développer ses explications et moyens de défense, le principe de la contradiction ayant ainsi été respecté ;

Attendu en outre que le Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu’il se prononce en matière disciplinaire, est légalement saisi de l’ensemble du comportement du magistrat concerné et n’est ainsi pas tenu de limiter son examen aux seuls faits qui ont été initialement portés à sa connaissance par l’acte de saisine du garde des sceaux, sous réserve que soient respectés les droits de la défense ; qu’il appartient au Conseil de donner lui-même dans sa décision la qualification aux faits qui sont reprochés au magistrat ;

-Sur le moyen tiré de l’absence de loyauté dans la présentation des conditions de travail de M. X

Attendu, selon M. X, que « le garde des sceaux a saisi le Conseil par une dépêche du 23 avril 2010 qui fait état de dysfonctionnements imputables à l’activité de X » alors « qu’une circulaire de localisation d’emplois qu(e l’administration) n’a pas versée en procédure ni visée dans la saisine faisant apparaître que le nombre de magistrats du siège affectés au tribunal de xxxxx devait passer de 8 à 14 » et que, « même si ces affectations résultent de la volonté de l’administration judiciaire de l’époque de fermer le tribunal de grande instance de xxxxx et de réaffecter ses magistrats à xxxxx, cette information a incontestablement une importance majeure sur la perception de cette juridiction par l’instance disciplinaire », marquant par là-même « un manque de loyauté envers le magistrat renvoyé devant la juridiction disciplinaire » ;

Mais attendu que cette critique, qui porte sur le contenu de l’acte de saisine, n’est pas de nature à affecter la régularité même de la procédure au regard du procès équitable mais porte sur l’appréciation, au fond, des griefs par le Conseil supérieur de la magistrature ;

Attendu que le moyen tiré de l’absence de loyauté dans la présentation des conditions de travail de M. X par le garde des sceaux dans sa dépêche du 23 avril 2010, ne peut dès lors qu’être rejeté ;

-Sur le moyen tiré de l’impossibilité d’obtenir des mesures d’instruction au bénéfice de la défense

Attendu que M. X soutient qu’il n’a pu « contre-interroger aucun témoin et n’a pas été informé des conditions dans lesquelles ces témoins étaient interrogés avant leur audition », ni n’a pu obtenir de complément d’information ;

Attendu qu’aucune disposition de l’ordonnance du 22 décembre 1958 n’impose que le magistrat poursuivi soit informé, avant l’audition d’un témoin, du principe de cette audition ni de son contenu ; qu’au surplus, à l’occasion de l’audience, M. X avait la possibilité de solliciter l’audition de tous témoins utiles ;

-Sur le moyen tiré de l’absence de statut spécifique du défenseur dans le cadre de la procédure disciplinaire

Attendu que M. X soutient que l’absence de statut spécifique du défenseur dans le cadre de la procédure disciplinaire porte atteinte au droit au procès équitable, en raison de l’absence de prise en charge des frais du défenseur qui « réside à xxxxx » alors que « la Direction des services judiciaires, domiciliée à Paris n’engage aucun frais pour ses représentants » ;

Attendu qu’en application de l’article 54 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958, le magistrat « peut se faire assister et, en cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau » ;

Attendu que ces dispositions définissent avec une précision suffisante le statut du défenseur et contribuent au caractère équitable du procès disciplinaire devant le Conseil ; que la circonstance que le décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature n’organise pas la prise en charge par l’Etat des frais exposés par le pair n’est pas de nature à priver d’effectivité la faculté, dont a usé M. X, de se faire assister par un pair ; que la Direction des services judiciaires et le pair étant dans une situation différente à l’égard de la procédure disciplinaire, la circonstance que le Directeur des services judiciaires n’engage aucun frais pour ses représentants, est, en tout état de cause, inopérante ;

Attendu que le moyen ne peut qu’être rejeté ;

*Sur la demande de constat de la violation des principes généraux du droit

-Sur le moyen tiré de « la pluralité de dossiers personnels »

Attendu que M. X soutient que « la défense et le CSM n’ont reçu en communication que le dossier détenu par la Direction des services judiciaires » et qu’« en conséquence les défenseurs de X se trouvent dans l’impossibilité de pouvoir vérifier s’il ne se trouvait dans les dossiers locaux des pièces de nature à permettre de donner une autre lecture des faits qualifiés de griefs par le Garde des sceaux » et qu’il serait « par exemple impossible de s’assurer de l’existence de coupures de presses favorables au magistrat renvoyé devant la juridiction disciplinaire » ;

Mais attendu que le Conseil supérieur de la magistrature statue au regard des seules pièces versées à la procédure disciplinaire, lesquelles sont communiquées aux parties ; qu’il résulte des écritures mêmes de M. X qu’il a eu communication du dossier soumis au Conseil ; qu’en conséquence, le moyen, purement hypothétique, tiré de l’existence de pièces figurant dans un autre dossier, est inopérant ;

-Sur le moyen tiré de « l’impossible reprise de l’instance »

Attendu, selon M. X, que « la défense n’ayant pu assister à la première audience disciplinaire au cours de laquelle la Direction des services judiciaires a présenté ses réquisitions n’est pas aujourd’hui mise en situation de vérifier un éventuel abandon total des griefs, la décision initiale ainsi que le procès-verbal des débats du Conseil ayant été retirés du dossier ne pouvant servir de base à une motivation », « cette situation interdi(san)t à l’administration de prendre toute réquisition contre X » ;

Attendu que la procédure suivie devant le Conseil supérieur de la magistrature ayant été annulée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 26 décembre 2012, le Conseil se trouve saisi dans les termes de la saisine du garde des sceaux en date du 23 avril 2010 ;

Attendu, selon l'article 56 de l'ordonnance précitée du 22 décembre 1958, qu’ "au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. (…)" ; qu'eu égard au caractère et aux modalités de la procédure suivie devant le Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'à la possibilité offerte au magistrat poursuivi de s'exprimer en dernier lieu, ni le caractère contradictoire de la procédure ni l'égalité des armes n'interdisaient en l’espèce à l’administration, contrairement à ce qui est soutenu, de présenter à l’audience les griefs qu’elle proposait finalement de retenir à l’encontre de M. X ;

Attendu dans ces conditions que le moyen tiré de ce que M. X ne serait pas en mesure de vérifier si le garde des sceaux a ou non abandonné certains griefs de poursuite durant l’audience du 3 janvier 2011, partie intégrante de la procédure annulée par le Conseil d’Etat, est inopérant ;

- Sur le moyen tiré des conditions d’intervention de la mission d’inspection en 2010

Attendu que M. X expose que « dans son rapport relatif à l’activité du Conseil pour l’année 2013, le Conseil a reconnu la nécessité pour l’inspection d’assurer au magistrat entendu par elle dans le cadre d’une enquête préalable à une poursuite un minimum de garanties procédurales » et demande que « le Conseil supérieur de la magistrature (…) écarte des débats l’intégralité du rapport ainsi rédigé dans la mesure où il ne respecte pas le principe du contradictoire ni le droit à un procès équitable ni les critères postérieurement exigés pour le respect d’une procédure conforme aux critères édictés par la juridiction administrative » ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le 3 mars 2009, à 10 heures, la lettre de mission du directeur du cabinet du garde des sceaux, en date du 9 janvier 2009 dont une copie était remise à M. X lui était notifiée ; que les inspecteurs lui indiquaient qu’ils procéderaient ultérieurement à son audition mais que, s’il souhaitait faire immédiatement des déclarations ou observations, elles seraient consignées dans le procès-verbal, précision lui ayant été donnée qu’il aurait la possibilité d’intervenir à tout moment pour modifier ou compléter ses déclarations ; qu’après lecture faite par M. X, il signait le procès-verbal dont une copie lui était remise ; que le 7 mai 2009, M. X était réentendu dans les mêmes conditions, après avoir donné son consentement à la consignation de ses déclarations sur procès-verbal ; que le procès-verbal d’audition mentionne qu’ « avant de débuter la présente audition, nous (les inspecteurs) avons communiqué à M. X un exemplaire des procès-verbaux et compte-rendus d’entretien qui seront évoqués par la suite (MM. C, D, Mmes E et F) et lui avons laissé le temps qu’il a estimé necéssaire pour en prendre connaissance » ; que M. X faisait l’objet d’une nouvelle audition, dans les mêmes conditions, le 3 juin 2009 et que préalablement à cette nouvelle audition, « la mission rappell(ait) à M. X les principaux termes de la lettre de mission du 9 janvier 2009 (…), « lui précis(ant) qu’elle a procédé à des investigations en fonction des critiques énoncées ci-dessus, et qu’elle mènera la présente audition selon les deux axes suivants : l’analyse de son activité et de son comportement depuis sa prise de fonctions jusqu’à ce jour, l’examen de la situation du tribunal d’instance à ce jour, sous les rapports du nombre d’affaires en délibéré et des dossiers non encore examinés au fond » ; que M. X était réentendu, dans les mêmes conditions, le 16 juin 2009, « souhait(ant) revenir sur certaines questions qui (avaient) été abordées lors des précédentes auditions » ; qu’une dernière audition avait lieu le 27 août 2009, dans les mêmes conditions et après que les inspecteurs avaient précisé à M. X l’objet de l’audition ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’au cours de l’enquête administrative, M. X a été entendu après avoir acquiescé à la retranscription de ses propos, ayant eu la possibilité à tout moment de les modifier ou de les compléter dans des procès-verbaux qui ont été signés après relecture ; que M. X a été mis en mesure de prendre connaissance d’autres déclarations sur lesquelles allait porter son audition et de présenter ainsi ses observations dès la phase de l’enquête par les services de l’Inspection générale des services judiciaires, de même qu’il a pu être informé de l’objet des auditions ;

Attendu que, dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, l’intégralité des pièces de la procédure, dont le rapport de l’Inspection générale des services judiciaires ont été communiquées à l’intéressé qui a également pu, tant durant l’enquête diligentée par les deux rapporteurs successifs qu’à l’audience du Conseil, bénéficier d’une assistance et présenter toutes observations qu’il estimait utiles y compris sur les conditions de conduite de son enquête par les services de l’Inspection générale des services judiciaires ;

Attendu, au regard de l’examen détaillé des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’enquête administrative conduite en l’espèce par les services de l’Inspection générale des services judiciaires, qu’il n’y a pas lieu d’écarter le rapport de l’Inspection des débats et qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de la défense au cours de l’a procédure aboutissant à la décision du Conseil supérieur de la magistrature ;

*Sur les moyens tirés de la violation du statut de la magistrature

-Sur le moyen tiré de « la non-application de l’article 52 de la loi organique»

Attendu que M. X soutient que « toutes les auditions auxquelles doit procéder le rapporteur (…) doivent faire l’objet d’une mise à disposition auprès des défenseurs du magistrat » ;

Attendu, qu’en application de l’article 52 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958, « au cours de l’enquête, le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat mis en cause par un magistrat d’un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s’il y a lieu, le justiciable et les témoins » ; que le troisième alinéa de ce même article dispose que « la procédure doit être mise à la disposition de l’intéressé ou de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque audition » ;

Attendu qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 52 précité que le magistrat poursuivi doit, de manière préalable, être informé de l’audition de témoins par le rapporteur ;

Attendu, au surplus, que l’ensemble des auditions effectuées par le rapporteur ont, en l’espèce, été mises à la disposition de M. X et de ses conseils ; que M. X, qui argue de ne pas avoir été « mis en situation de contre-interroger des témoins », avait toute possibilité de solliciter qu’ils soient entendus par le Conseil, faculté dont il n’a pas usé ;

Attendu que le moyen est mal fondé ;

-Sur le moyen tiré de « l’atteinte à l’inamovibilité des magistrats du siège »

Attendu que M. X soutient que « pendant le temps où il a eu à subir une sanction illégale, (il) a en plus été reclassé au second grade ordinaire, et non au second grade provisoire qui était le sien lors de son entrée dans la magistrature en 1998 » et que « le Conseil est donc saisi en réalité d’une procédure au cours de laquelle l’administration a infligé au magistrat du siège une sanction non prévue par le statut de la magistrature » ;

Attendu que les conditions du reclassement de M. X par l’administration en exécution de la décision du Conseil d’Etat sont sans rapport avec la régularité de la procédure soumise à l’appréciation du Conseil supérieur de la magistrature ; que le moyen doit en conséquence être rejeté ;

***
-Sur le fond

Attendu qu’aux termes de la saisine du garde des sceaux en date du 23 avril 2010, il est reproché à M. X, vice-président au tribunal de grande instance d’xxxxx, précédemment chargé du tribunal d’instance de xxxxx :

- d’avoir accumulé des retards importants dans le traitement du contentieux,
- de s’être présenté très régulièrement avec retard aux audiences qu’il présidait ou dans lesquelles il siégeait,
- de s’être soustrait à ses obligations de service comme juge des libertés et de la détention,
- d’avoir manqué de considération à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et des fonctionnaires du greffe ;

1.- Sur le grief d’avoir accumulé des retards importants dans le traitement du contentieux

Attendu que ce grief porte sur des retards dans le traitement du contentieux civil général, dans celui des ordonnances pénales et dans celui des injonctions de payer :

*Sur le traitement du contentieux civil général

Attendu qu’il résulte de l’enquête diligentée par les services de l’Inspection générale des services judiciaires que le contentieux civil général du tribunal d’instance de xxxxx a connu des retards de traitement à compter de l’installation de M. X, le 11 septembre 2006 ;

Attendu que le stock du contentieux civil général hors juridiction de proximité s’est caractérisé par une augmentation, de septembre à décembre 2006, de 21, 3 % et de 63, 9 % en 2007, avant de connaître une baisse de 22, 5 % en 2008 ; que, s’agissant du contentieux relevant de la compétence du juge de proximité, dont M. X a eu la charge jusqu’à l’installation le 12 novembre 2008 du juge de proximité affecté à la juridiction, si le stock a connu une légère diminution de 11 % de septembre à décembre 2006, il s’est caractérisé par une augmentation de 61, 9 % en 2007 puis de 14 % en 2008 ;

Attendu que si l’augmentation du stock en 2007 était de 63, 9 % pour le contentieux civil général hors juridiction de proximité et de 61, 9 % pour le contentieux relevant de la compétence du juge de proximité, l’augmentation du nombre des affaires nouvelles de 2006 à 2007 n’était que de 17, 30 %, liée à l’attribution à la juridiction de xxxxx du contentieux du rétablissement personnel ;

Attendu qu’il résulte des mêmes constatations que l’augmentation générale du stock s’est accompagnée de l’accroissement de la durée moyenne de traitement par M. X des procédures du contentieux civil général, passant de 5, 3 mois en 2006, à 7, 9 mois en 2007 puis à 10, 3 mois en 2008, alors que les délais moyens du contentieux en cause, étaient, au niveau national de 4, 8 mois en 2007 et de 4, 5 mois en 2008 ;

Attendu que, de manière particulière, le nombre de dossiers en cours de délibéré dans le contentieux civil hors juridiction de proximité depuis plus de deux mois atteignait 77 dossiers en juin 2008 ;

Attendu que M. X a, dans les conclusions déposées à l’audience, indiqué d’une part que « s’il est exact qu’ (il) a été amené à proroger des délibérés en 2007, cela ne relevait pas d’une irresponsabilité de (s)a part (…) mais provenait à la fois d’une aggravation de ses problèmes de santé et de la situation familiale compliquée qu’il subissait à l’époque » et que, d’autre part, il « a tenu le plus grand compte des mises en garde de ses supérieurs hiérarchiques et a entrepris un redressement de la situation de son tribunal dont les résultats ont été sensibles dès l’année 2008 » ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’au jour de l’installation de M. X le 11 septembre 2006, le tribunal d’instance de xxxxx ne connaissait pas de retard ; que les carences de M. X dans le traitement des affaires a conduit à une inspection du tribunal d’instance de xxxxx dès le 22 mars 2007, la présidente du tribunal indiquant à M. X qu’une nouvelle inspection serait réalisée à la fin du mois de mai 2007 ; qu’une nouvelle inspection a été réalisée le 15 juin 2007, le rapport réalisé par la Présidente mentionnant que « M. X reconnaît qu’au 15 juin 2007, il a 107 affaires en délibéré » et que la date annoncée pour le délibéré n’a pas été respectée pour 85 affaires ; qu’une inspection a été de nouveau réalisée par le Premier président de la cour d’appel le 4 décembre 2007, lequel adressait un courrier à M. X le 5 décembre 2007 aux termes duquel il lui indiquait : «vous devez augmenter significativement le nombre des dossiers sortis mensuellement, la moyenne de 23 depuis début 2007, ne vous permettant pas de revenir à des délais acceptables de traitement des dossiers, et de limiter l’augmentation du stock des affaires en cours » ;

Attendu que ces retards de traitement, malgré les injonctions données par la hiérarchie à M. X, ont persisté tout au long de l’année 2007 et, pour partie, s’agissant du contentieux relevant de la compétence de juge de proximité, au cours de l’année 2008 ; que ces retards ont entraîné des plaintes, notamment du bâtonnier de l’ordre des avocats, les 28 novembre 2006, 15 mars et 23 octobre 2007 et du président de la chambre des huissiers de justice le 15 novembre 2007 ;

Attendu que le Conseil relève que ces retards de traitement, entraînant des prorogations de délibéré, sont intervenus dans des circonstances qui ne permettaient pas d’assurer l’information des justiciables ; qu’ainsi, selon le directeur de greffe, entendu par les services de l’inspection générale des services judiciaires, « lorsque les délibérés devaient intervenir et que les décisions n’étaient pas rendues (M. X) prorogeait à une date qu’(il) fixait de (sa) propre initiative, en fonction du calendrier d’audiences, car M. X prorogeait sans date, disant à l’audience que le jugement serait rendu ultérieurement » ;

Attendu en conséquence que M. X a manifesté des carences répétées dans l’accomplissement de son service, résultant d’une absence de rigueur dans l’organisation de son travail qui s’est maintenue sur une durée significative malgré les mises en garde de sa hiérarchie ; qu’il en a résulté une atteinte à l’image de la justice ;

Attendu que le grief est établi, aucun élément du dossier n’établissant au surplus que M. X aurait supporté une charge de travail anormale ; que le grief caractérise un manquement au devoir de délicatesse incombant à tout magistrat à l’égard des justiciables, de même qu’au devoir de dire le droit avec diligence ; que, par son comportement, M. X a porté atteinte au crédit de l’institution judiciaire ;

*Sur le traitement des ordonnances pénales

Attendu qu’il est fait grief à M. X par le garde des sceaux, d’avoir laissé s’écouler un délai supérieur à douze mois depuis les réquisitions du procureur de la République, datées du 25 mai 2007 au 15 octobre 2008, avant de signer les 3 et 4 décembre 2008 quarante-deux ordonnances pénales, de sorte que la prescription était acquise ;

Attendu que M. X indique, dans les conclusions déposées à l’audience, que les procédures correspondantes ne lui ont pas été communiquées avant le 28 novembre 2008, date à laquelle elles lui ont été remises par l’agent du greffe en charge de ces procédures ; que, devant le rapporteur, M. X a précisé que l’agent « enregistrait ces procédures avec un tel retard que certaines se sont trouvées prescrites » ;

Attendu que Mme G, adjointe administrative au tribunal d’instance de xxxxx, entendue par les services de l’inspection générale des services judiciaires, a indiqué qu’ « à quatre reprises au moins elle se souvient d’avoir rappelé à M. X l’existence de ces ordonnances pénales qui n’avaient pas été traitées » ; que « voyant que les choses n’évoluaient pas et que, pendant des mois ces ordonnances pénales sont restées sans que M. X y touche, elle en avait alerté M. H qui lui avait dit de les laisser en évidence et qui en avait également parlé à M. X sans que ce dernier ne les traite » ; qu’entendu, M. H, directeur de greffe du tribunal d’instance de xxxxx, indiquait sur ce point qu’ il «avai(t) entendu Mlle G lui dire, à plusieurs reprises, qu’il y avait des ordonnances pénales en souffrance » et que « M.X ne pouvait pas ignorer qu’il en arrivait régulièrement et qu’elles étaient mises à sa disposition dans une armoire située au greffe derrière le bureau de Melle G » ;

Attendu, d’une part, que M. X, en sa qualité de juge directeur du tribunal d’instance, a manqué à son devoir d’organisation du tribunal et à son devoir de rigueur, en ne s’assurant pas de l’état du stock des ordonnances pénales et de son écoulement régulier ; qu’en outre, en apposant sa signature sur des ordonnances pénales prescrites, sans avoir procédé aux vérifications les plus élémentaires touchant à la prescription, M. X n’a pas exercé le contrôle qu’il appartient à tout magistrat d’exercer et a manqué à son office juridictionnel ;

Attendu que sur ces quarante-deux ordonnances pénales, quatre ont été frappées d’opposition conduisant le tribunal de police de xxxxx à constater l’extinction de l’action publique, le procureur de la République de xxxxx faisant arrêter le recouvrement de ces ordonnances auprès de la trésorerie générale ;

Attendu, ainsi, que le manque de sérieux de M. X dans le traitement de ces ordonnances pénales a porté atteinte à l’image de la justice ; que ces faits caractérisent chez M. X un manquement aux devoirs de l’état de magistrat ;

*Sur le traitement des injonctions de payer

Attendu qu’il est reproché à M. X des retards dans le traitement des injonctions de payer ;

Attendu, selon les constats réalisés par les services de l’inspection générale des services judiciaires, que, jusqu’en 2008 inclus, la plupart des ordonnances d’injonction de payer ont été rendues dans un délai supérieur à un mois ; qu’ainsi, sur 37 requêtes déposées au mois de juillet 2007 devant le tribunal d’instance, 33 d’entre elles ont fait l’objet d’ordonnances rendues quatre mois plus tard ;

Attendu cependant que s’il apparaît que M. X n’a pas assuré avec la plus grande diligence le traitement de ce contentieux, la matérialité du grief n’apparaît pas suffisamment caractérisée ;

2.- Sur le grief de s’être présenté très régulièrement avec retard aux audiences qu’il présidait ou dans lesquelles il siégeait

Attendu qu’il est reproché à M. X de s’être fréquemment présenté avec retard aux audiences qu’il présidait ou dans lesquelles il siégeait ;

Attendu que dans une lettre du 8 février 2007, la présidente du tribunal de grande instance de xxxxx écrivait à M. X avoir « reçu plusieurs plaintes concernant (sa) ponctualité », avoir vérifié par elle-même et avoir constaté que « l’audience civile du mardi 6 février 2007, fixée à 8 heure 30, avait commencé à 8 heures 45, soit avec un quart d’heure de retard et que l’audience « juge de proximité » du mercredi 7 février 2007, fixée à 9 heures (…) avait commencé à 9 heures 25, soit avec 25 minutes de retard » ; que Mme I, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de xxxxx a indiqué aux services de l’inspection générale des services judiciaires que M. X était « souvent en retard à l’audience, de l’ordre de 5 à 10 minutes » ; que, selon Maître J, bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de xxxxx, « il était habituel que M. X prenne les audiences avec 20 minutes de retard » ; qu’enfin, Mme K, adjointe administrative au tribunal de grande instance de xxxxx indiquait au service de l’inspection générale des services judiciaires que « pour les audiences, il a toujours du retard, mais c’est uniquement de l’ordre d’une dizaine de minutes alors qu’avant c’était plutôt de l’ordre d’une demi-heure » et qu’« il lui arrive cependant de débuter les audiences ou les rendez-vous à l’heure » ;

Attendu que la matérialité du grief est établie ; qu’il caractérise un manquement au devoir de délicatesse à l’endroit des justiciables, des auxiliaires de justice et des fonctionnaires ;

3.- Sur le grief de s’être soustrait à ses obligations de service comme juge des libertés et de la détention

Attendu qu’il est reproché à M. X, d’avoir, à quatre reprises, manqué de disponibilité alors qu’il était de permanence en qualité de juge des libertés et de la détention ; qu’ainsi, au cours du dernier trimestre 2006 et alors qu’il avait été sollicité en qualité de juge de la liberté et de la détention titulaire par le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de xxxxx, « il aurait », selon le magistrat du parquet, « refusé de venir tenir un débat contradictoire, expliquant qu’il avait des problèmes personnels » ; qu’une substitute du procureur de la République relatait ne pas avoir réussi à le joindre un vendredi où il était de permanence, alors qu’elle souhaitait obtenir une autorisation de perquisition dans le cadre d’une enquête préliminaire ; que le 1er juin 2007, la présidente du tribunal de grande instance de xxxxx était informée par le parquet de ce que M. X, de permanence, n’était pas joignable, la présidente ayant dû prendre les dispositions nécessaires pour le suppléer ; qu’une fois encore, M. X, alors juge de la liberté et de la détention suppléant, avait refusé de traiter une demande d’écoute téléphonique, alors que le magistrat titulaire se trouvait à xxxxx, « prétextant qu’il n’était que suppléant et que le JLD titulaire n’était pas empêché » ;

Attendu que si ces faits révèlent chez M. X une faible conscience professionnelle et un singulier manque de solidarité entre collègues, particulièrement regrettables pour un magistrat, ils ne caractérisent pas pour autant, dans les circonstances de l’espèce, un manquement disciplinaire ;

4.- Sur le grief d’avoir manqué de considération à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et des fonctionnaires du greffe

Attendu qu’il est reproché à M. X d’avoir manqué de considération à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et des fonctionnaires du greffe ;

Attendu, en premier lieu, que M. X aurait décidé, sans consultation préalable, de dédoubler l’audience civile mensuelle, alors que les audiences du tribunal d’instance ont lieu dans la même salle que celles du tribunal de grande instance et qu’il a ultérieurement refusé d’accéder aux demandes de modifications de service qui s’imposaient du fait du départ, sans remplacement, du président de la juridiction ;

Attendu que ces faits, s’ils révèlent chez M. X une absence de sens du dialogue, ne caractérisent pas en l’espèce un manquement disciplinaire ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’il est reproché à M. X en 2007 et en 2008 d’avoir adressé au président de la juridiction, et dans une moindre mesure, au premier président de la cour d’appel de xxxxx, des courriers dans lesquels il aurait adopté un ton volontiers ironique et discourtois et aurait employé des termes peu conciliables avec le respect dû à un supérieur hiérarchique ;

Attendu, ainsi, que M. X, dans une lettre du 9 février 2007 en réponse à celle du 8 février 2007 par laquelle la présidente du tribunal lui reprochait ses retards à l’audience, a écrit qu’ « (il) attache, (qu’elle en soit) sûre, autant d’importance qu’(elle)-même à l’image de notre justice davantage écornée, à (son) avis, par les désastreuses conditions de travail qui nous sont faites et les continuelles campagnes de dénigrement dont nous sommes l’objet, que par les exceptionnelles minutes de retard au sujet desquelles (elle lui écrit) » ou que « connaissant (sa) totale implication dans la vie des diverses juridictions qu’abrite ce Palais, (son) souci du détail et le zèle de (ses) informateurs, (il) ne doute pas que, si (elle avait) été en mesure de pointer d’autres événements, (elle en aurait) fait la liste » et qu’enfin, «le palais de justice n’ouvrant ses portes qu’à 8h30 et les fonctionnaires ne prenant également leur service qu’à cette heure, il n’est simplement pas réaliste d’espérer voir cette audience débuter à 8h30 précises : même si le magistrat et le greffier montent et descendent les escaliers quatre à quatre avec leur 160 dossiers et même s’ils revêtent leur costume d’audience encore plus vite que les mannequins qui défilent pour présenter la haute couture ne changent de tenue, il faudra encore laisser le temps au public de prendre ses places et aux avocats d’arriver (…). Un retard de 10 à 15 minutes ne (lui) paraît pas scandaleux pour cette audience et est, pour tout dire, inévitable »

Attendu que si un magistrat doit veiller à s’abstenir de propos discourtois à l’égard de ses différents interlocuteurs, dont le chef de juridiction dont il relève, dans le cadre de son activité professionnelle, le ton employé par M. X, pour regrettable qu’il ait été, ne caractérise pas suffisamment un manquement de nature disciplinaire ;

Attendu, en troisième lieu, qu’il est reproché à M. X d’avoir manqué de délicatesse à l’égard des fonctionnaires du tribunal d’instance, en tentant de rejeter sur eux la responsabilité des dysfonctionnements ci-dessus rappelés qui lui étaient reprochés en matière d’injonctions de payer et d’ordonnances pénales ;

Attendu que si M. X a émis des critiques à l’encontre des fonctionnaires en réponse à des faits qui lui étaient reprochés, ce comportement ne caractérise pas en l’espèce un manquement disciplinaire ;

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Attendu que l’ensemble des griefs dont la matérialité est établie caractérisent de la part de M. X un manquement aux devoirs de l’état de juge directeur, en charge de la bonne administration d’un tribunal d’instance ;

Attendu qu’en vue d’apprécier la sanction à prononcer à l’endroit de M. X, il y a lieu, pour le Conseil, de tenir compte des problèmes de santé rencontrés par l’intéressé durant les années en litige, de sa situation familiale au moment des faits et de la circonstance que les retards reprochés et établis ont commencé à se résorber, en partie, au cours de l’année 2008, puis, en 2009 ;

Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. X un blâme avec inscription au dossier.

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PAR CES MOTIFS,

Le Conseil, après en avoir délibéré à huis clos, hors la présence de M. Bertrand Mathieu, rapporteur ;

Statuant en audience publique le 25 septembre 2014 pour les débats et le 23 octobre 2014 par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

Rejette l’ensemble des moyens tendant au prononcé de la nullité des actes de la procédure engagée ;

Prononce à l’encontre de M. X la sanction de blâme avec inscription au dossier, prévue à l’article 45 1° de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Dit que copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d’appel de xxxxx.