Le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du parquet

Date
15/12/2020
Qualification(s) disciplinaire(s)
Atteinte à l'image de la justice, Atteinte à l'image et à l'autorité de la justice, Manquement au devoir de délicatesse, Manquement au devoir de probité et d'intégrité, Manquement au devoir de probité (devoir de ne pas abuser de ses fonctions)
Décision
Abaissement d'échelon
Mots-clés
Probité
manquement au devoir de probité
Abus des fonctions
qualité de magistrat - délicatesse
Loyauté
impartialité - devoir de prudence
litige privé
Procédure pénale
commission d’admission des requêtes
plainte du justiciable
atteinte à l’image de l’institution judiciaire
huis clos
Désistement
nouvel avis
article 66
Fonction
premier vice-procureur
Résumé
Tout magistrat, en dehors de l’exercice de ses fonctions et des procédures dont il a la charge, doit respecter un devoir de prudence et s’abstenir de toute immixtion dans une procédure dont il n’a pas personnellement la charge, que ce soit dans le but d’influer sur le cours ou l’issue de celle-ci, ou simplement de se renseigner sur son évolution. Il doit en outre s’interdire d’utiliser cette qualité pour toute démarche d’ordre privé. Le devoir de probité s’entend de l’exigence générale d’honnêteté qui doit conduire le magistrat à s’interdire tout comportement sanctionné par la loi comme tout comportement indélicat, en bénéficiant d’un traitement de faveur.

CONSEIL SUPÉRIEUR

DE LA MAGISTRATURE

 

Formation compétente à l’égard

  des magistrats du parquet

 

 

AVIS MOTIVÉ

sur les poursuites disciplinaires engagées contre M. X,

premier vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de  xxxxx

 

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet, statuant en matière disciplinaire, réunie le 1er décembre 2020 sous la présidence de :

M. François Molins, procureur général près la Cour de cassation, président de la formation,

En présence de :

 

Mme Sandrine Clavel

M. Yves Saint-Geours

Mme Hélène Pauliat

M. Georges Bergougnous

Mme Natalie Fricero

M. Olivier Schrameck

M. Jean-Paul Sudre

Mme Jeanne-Marie Vermeulin

M. David Charmatz

M. Jean-François Mayet

Mme Marie-Antoinette Houyvet

M. Cédric Cabut

 

 

Membres du Conseil,

 

Assistés de Mme Hélène Bussière, secrétaire générale adjointe du Conseil supérieur de la magistrature,

 

Vu l’article 65 de la Constitution ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

 

Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

 

Vu la dépêche de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 20 décembre 2019 et les pièces annexées, saisissant le Conseil supérieur de la magistrature pour avis sur les poursuites disciplinaires diligentées à l’encontre de M. X ;

 

Vu l’ordonnance du 8 janvier 2020 désignant M. Saint-Geours, membre du Conseil, en qualité de rapporteur ;

 

Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. X, préalablement mis à sa disposition ainsi qu’à celle de son conseil ;

 

Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure, que M. X et son conseil ont pu consulter ;

 

Vu le rapport déposé par M. Saint-Geours le 25 septembre 2020, dont M. X a reçu copie le 7 octobre 2020 ;

 

Vu la convocation adressée à M. X le 3 novembre 2020 qu’il a réceptionnée le 17 novembre 2020 ;

 

Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 1er décembre 2020 :

 

M. Saint-Geours, en son rapport ;

 

Mme Catherine Mathieu, sous-directrice des ressources humaines de la magistrature à la direction des services judiciaires, assistée de Mme Emilie Zuber, rédactrice au bureau du statut et de la déontologie de cette direction, représentantes du garde des sceaux, ministre de la justice ;

 

M. X, assisté de Mme A, première vice-présidente au tribunal judiciaire de xxxxx ;

 

A rendu, le 15 décembre 2020, le présent

 

AVIS

 

L’acte de saisine de la garde des sceaux relève les griefs disciplinaires suivants à l’encontre de M. X:

 

  • un manquement aux devoirs de probité et d’impartialité ainsi qu’un abus de fonction en ayant, d’une part, fait état de sa qualité de magistrat en dehors de l’exercice de ses fonctions et en ayant utilisé cette qualité pour faire conduire une personne dans les locaux des services de police alors qu’il s’agissait d’une affaire le concernant à titre privé et, d’autre part, en ayant appelé directement sur le téléphone de permanence sa collègue afin qu’elle sollicite l’intervention des services de police alors qu’aucune urgence ne justifiait une telle intervention ;

 

  • un manquement aux devoirs de loyauté et de délicatesse en voulant évoquer avec sa collègue la procédure le concernant et la plaçant ainsi dans une situation gênante l’obligeant à demander à son supérieur hiérarchique à être dessaisie de l’affaire ;

 

  • une atteinte grave à l’image des magistrats et au crédit de l’institution judiciaire en adoptant le comportement qui a été le sien le 5 avril 2018.

 

Cette saisine a été précédée par une décision d’irrecevabilité de la commission d’admission des requêtes compétente à l’égard des magistrats du parquet du Conseil supérieur de la magistrature (CAR) du 19 décembre 2018, rendue à la suite de la plainte de M. B du 18 mai 2018, au motif que cette commission n’avait pas été en mesure de vérifier que le parquet de  xxxxx n’était plus en charge de la procédure.

 

Aux termes de l’article 43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. »

 

Sur les faits à l’origine des poursuites disciplinaires 

 

Les faits en cause ont été commis à l’occasion d’un litige opposant M. X à M. B, bijoutier à  xxxxx, à la suite de la réparation d’un collier appartenant à son épouse qui se sont déroulés du 5 au 26 avril 2018 et concernent tant le comportement de l’intéressé à l’égard de M. B qu’à l’égard de ses collègues du parquet de  xxxxx.

 

Sur le manquement aux devoirs de probité et d’impartialité et l’abus de fonction

 

Tout magistrat, en dehors de l’exercice de ses fonctions et des procédures dont il a la charge, doit respecter un devoir de prudence et s’abstenir de toute immixtion dans une procédure dont il n’a pas personnellement la charge, que ce soit dans le but d’influer sur le cours ou l’issue de celle-ci, ou simplement de se renseigner sur son évolution. Il doit en outre s’interdire d’utiliser cette qualité ainsi que tout support permettant de la déduire pour toute démarche d’ordre privé.

 

Selon la plainte dont M. B a saisi la CAR le 18 mai 2018, M. X s’est présenté, le 5 avril 2018, dans sa bijouterie « en sollicitant avec insistance » qu’il reconnaisse avoir mal réparé le collier de son épouse ; que face à ses « dénégations renouvelées », il lui aurait révélé être « vice-procureur de la République de xxxxx » et qu’il « ferait procéder à la fermeture de son établissement » s’il persistait à nier ; qu’il aurait ensuite appelé les « services de la Brigade économique et financière du Commissariat central de  xxxxx, les priant d’intervenir sans attendre pour procéder à (mon) interpellation ! » ; qu’il lui aurait « fermement interdit de (me) rendre dans (mon) atelier » et qu’il l’y aurait suivi pour le surveiller. Il a ajouté qu’à leur arrivée, les agents de police l’auraient placé en garde à vue avant de le conduire au commissariat dont il est ressorti quatre heures plus tard.

 

Aux termes du procès-verbal de saisine des services de police du 5 avril 2018, deux gardiens de la paix du service de sécurité publique de  xxxxx ont été requis par leur station directrice pour se transporter dans les locaux d’une bijouterie pour une « escroquerie dont un vice-procureur aurait été victime ». Ce procès-verbal relate ensuite l’échange que les policiers ont eu avec les deux protagonistes avant que M. X leur « demande de le conduire ainsi que le bijoutier au niveau du Service Financier de la Sûreté Urbaine de  xxxxx (xxxxx) ». Il y est enfin noté que M. B a été invité à suivre les policiers, ce qu’il a accepté.

 

Ce procès-verbal est complété par un relevé de main courante, établi par l’un des deux gardiens de la paix, qui y mentionne que M. X, dont il a reconnu la qualité dès qu’il s’est trouvé en sa présence, lui a demandé de « prendre en compte le bijoutier tenancier de l’échoppe et de le conduire au service de la financière de la sûreté urbaine de  xxxxx » et que le service de quart, qu’il a avisé des faits, lui a demandé de « ramener tous les protagonistes afin qu’ils soient présentés à la sureté urbaine ».

 

Entendue par la procureure générale près la cour d’appel de xxxxx et le rapporteur, Mme C, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de  xxxxx, qui était de permanence le 5 avril 2018, a déclaré avoir eu un échange informel le matin même avec M. X à la suite de la réparation insatisfaisante d’un bijou par M. B.

 

Il l’a informée de son intention d’aller le voir ; elle lui a indiqué qu’il pouvait, « comme tout un chacun », déposer plainte. Elle a ajouté qu’il l’avait appelée une première fois, depuis la bijouterie, sur le téléphone du service de la permanence pour lui signaler que le bijoutier refusait de reconnaître les faits et qu’elle lui avait « dit d’aller déposer plainte ». Elle a précisé avoir pris l’attache téléphonique du service de quart du commissariat afin de dépêcher sur les lieux un équipage police-secours, après un second appel de M. X « agacé » qu’elle n’ait pas appelée les services de police après son précédent appel. Elle a également contacté la brigade financière de la sûreté urbaine de  xxxxx afin qu’elle prenne en charge l’affaire et parvienne à raisonner M. X, dont le litige lui apparaissait « purement civil ».

 

Elle a qualifié de « pressante » l’attitude de M. X lors de son second appel. Elle a affirmé n’avoir « jamais donné d’instruction pour ramener qui que ce soit » et que le gardien de la paix « aurait dû inviter M. X à déposer plainte, et non ramener les protagonistes au commissariat central ».

 

Elle a ajouté que le 26 avril 2018, M. X lui avait adressé un courriel après avoir tenté de la rencontrer à la permanence, pour lui parler de son affaire, ce qui, selon elle, n’était pas l’usage. Elle a estimé qu’il n’était « pas normal qu’un collègue soit venu (me) parler d’une affaire de cette nature, de même que (j’ai) trouvé curieux qu’il m’ait appelée pendant ma permanence, mais c’est vrai que j’y ai pensé après ».

 

Dans ses déclarations, y compris à l’audience, M. X a démenti toute intervention dans la conduite de l’enquête. Il a fait valoir que le cadre d’un flagrant-délit d’escroquerie, d’abus de confiance ou de tromperie lui semblait constitué et qu’il était convenu, avec Mme C, qu’elle ferait déplacer les services de police au besoin.

 

Il a précisé qu’il aurait directement appelé la sûreté urbaine et non police-secours s’il s’en était chargé et qu’il aurait fait diligenter une perquisition du commerce afin de rechercher un éventuel morceau de chaîne.

 

Il a admis être resté dans la boutique de M. B pendant 45 minutes - lequel lui a demandé l’autorisation de fumer une cigarette - et lui avoir rappelé qu’il en avait le droit en application de l’article 73 du code de procédure pénale, dont il dit avoir dû justifier la connaissance sur interrogation de M. B en faisant part à la fois de sa qualité de magistrat et en exhibant sa carte professionnelle.

 

Il a contesté avoir donné toute instruction aux agents de police, qui avaient pris connaissance des directives à suivre auprès de leur station directrice et avaient préalablement été informés de sa qualité.

 

A la fin de son audition réalisée par la procureure générale près la cour d’appel de xxxxx le 20 juin 2019, M. X a déclaré : « avec le recul, j’aurais dû faire preuve de plus de prudence et raisonner à froid lorsque j’ai informé le parquet d’un éventuel délit flagrant. J’ai manqué de prudence. Je n’ai pas été assez précautionneux dans la révélation des faits délictueux. Je connais le poids de la déontologie, c’est pourquoi je ne voulais pas intervenir, mais je n’aurais pas dû aller voir une collègue pour l’informer des faits. Je n’aurais pas dû non plus rester dans la bijouterie même si la loi me l’y autorisait ».

 

Contrairement à ce qu’il prétend, M. X a joué un rôle déterminant dans l’enchaînement des événements du 5 avril 2018, même s’il n’a pas personnellement sollicité l’intervention des services de police et que M. B n’a pas été placé en garde à vue. C’est en effet par ses démarches répétées, à tous les stades de la procédure, auprès de l’une de ses collègues du parquet que cette intervention a été décidée, laquelle a abouti à la conduite de M. B dans les locaux de la sûreté urbaine. Préalablement à celle-ci, M. X a imposé sa présence à M. B, qui a légitimement pu croire que sa liberté d’aller et de venir était atteinte, compte tenu du comportement et des propos de M. X qui a fait usage de sa qualité de magistrat pour parvenir à ses fins. Par ailleurs, M. X est intervenu auprès de Mme C le 26 avril 2018 pour être informé du traitement de la procédure suivie.

 

Le Conseil considère qu’en s’immisçant ainsi dans une procédure pénale dont il n’était pas saisi, M. X a abusé de sa fonction en profitant, à des fins purement privées, de l'autorité et des pouvoirs que celle-ci lui conférait. La charge émotionnelle indéniable associée au collier litigieux ne saurait justifier le comportement de M. X qui traduit une confusion entre un intérêt privé et l’exercice de ses fonctions pour obtenir un avantage et influer sur le cours de la procédure.

 

M. X a manqué à son devoir de probité, lequel s’entend de l’exigence générale d’honnêteté qui doit conduire le magistrat à s’interdire tout comportement sanctionné par la loi comme tout comportement indélicat, en bénéficiant d’un traitement de faveur tant du parquet que des services de police.

 

Le Conseil considère en revanche que le manquement au devoir d’impartialité est insuffisamment étayé et doit, dès lors, être écarté.

 

Sur le manquement aux devoirs de loyauté et de délicatesse

 

A l’audience, la représentante du garde des sceaux, ministre de la justice, a soutenu que M. X aurait manqué de loyauté à l’égard de son supérieur hiérarchique en s’étant borné à une simple conversation informelle avec lui alors qu’une attitude loyale aurait dû l’amener à déposer plainte au commissariat et à alerter concomitamment son procureur de cette démarche ou à déposer directement plainte auprès de ce dernier. Il ressort toutefois des éléments de la procédure, notamment de l’audition de M. D, procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de  xxxxx, réalisée par le rapporteur, que M. X n’a dissimulé, ni à Mme C ni à ses supérieurs hiérarchiques, l’existence du litige l’opposant à M. B. Le Conseil considère, en conséquence, que ce manquement n’est pas suffisamment établi et qu’il doit être écarté.

 

S’agissant du manquement au devoir de délicatesse, Mme C a expliqué, lors de son audition devant la procureure générale près la cour d’appel de xxxxx le 7 août 2019 : « au plan déontologique, je pense qu’il a outrepassé ses pouvoirs, en particulier quand il m’a rappelée pour dire d’un ton un peu sec qu’il ne comprenait pas que la police ne soit toujours pas arrivée, ce qui m’a surprise. Quelques minutes après, je me suis dit que ça n’allait pas et qu’il était en train de faire une bêtise ». M. X ne pouvait ou n’aurait pas dû ignorer le malaise que son comportement des 5 et 26 avril 2018 induirait nécessairement chez sa collègue, ce d’autant plus qu’elle était d’un grade hiérarchiquement moins élevé que le sien. Ce malaise l’a conduite à demander son dessaisissement au profit d’un supérieur hiérarchique de M. X. Le Conseil estime en conséquence que M. X a ainsi gravement manqué à la délicatesse qu’il devait à sa collègue.

 

Sur l’atteinte grave à l’image des magistrats et au crédit de l’institution judiciaire

 

M. X conteste ce grief au motif que son comportement fautif reste isolé, qu’il s’est produit dans le cadre de sa vie privée et qu’il n’a eu aucun retentissement médiatique.

 

 

Pour autant, le Conseil relève que le comportement fautif de M. X a eu un réel retentissement. Il résulte, en effet, de la plainte dont M. B a saisi la CAR, ainsi que de son audition devant le rapporteur deux ans après les faits, que ceux-ci l’ont particulièrement affecté. Il fait référence à l’« abus de

 

pouvoir pour un vice-procureur de m’avoir fait vivre ce que j’ai vécu. Je trouve anormal ce que j’ai vécu. J’ai été braqué ; j’ai été plus choqué par cette « interpellation » que par le braquage ».  Les services de police ont en outre été mobilisés.

 

Il est résulté du comportement de M. X une atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer aux justiciables et partant, à l’image et au crédit de l’institution judiciaire.

 

Sur la sanction

 

Sans méconnaître la charge émotionnelle qui a pu jouer dans la perte des repères déontologiques de M. X, les manquements caractérisés, qui se rapportent certes à un fait isolé contrastant avec la qualité de son dossier, linéaire depuis son entrée dans les services judiciaires en 2000, présentent néanmoins un caractère particulier de gravité au regard des circonstances de leur déroulement et de l’atteinte aux droits et libertés individuelles qu’ils révèlent.

 

Par son comportement, M. X a démontré, du début et jusqu’à la fin de la procédure pénale liée au litige portant sur la réparation d’un bijou, procédure qu’il avait personnellement initiée, qu’il a totalement perdu de vue la nécessaire et stricte séparation qui aurait dû prévaloir entre sa vie privée et l’exercice de ses fonctions, ce que le seul attachement sentimental au bijou considéré ne peut en aucune façon expliquer ni justifier.  De plus, ses explications devant le Conseil ne permettent pas non plus de considérer qu’il a bien compris les violations des règles déontologiques qui lui sont reprochées.

 

Dès lors, le Conseil estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. X la sanction d’abaissement d’échelon prévue au 4° de l’article 45 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958.

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

 

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet, statuant en matière disciplinaire,

 

Après en avoir délibéré à huis clos, hors la présence du rapporteur,

 

Émet l’avis de prononcer à l’encontre de M. X, premier vice-procureur près le tribunal judiciaire de xxxxx, la sanction d’abaissement d’échelon ;

 

 

 

 

 

 

DIT que le présent avis sera transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et notifié à M. X par les soins du secrétaire soussigné.

 

 

Fait à Paris, le 15 décembre 2020

 

 

 

Le secrétaire,

 

 

 

 

 

 

 

Hélène Bussière

 

Le président,

 

 

 

 

 

 

 

François Molins