Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
20/01/2011
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de prudence, Manquement au devoir de légalité (devoir de respecter la loi), Manquement au devoir de loyauté à l’égard des supérieurs hiérarchiques, Manquement au devoir de probité (devoir de loyauté à l’égard de l’institution judiciaire), devoir de probité, Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge), Manquement au devoir de probité (devoir de préserver l’honneur de la justice)
Décision
Mise à la retraite d'office
Mots-clés
Collègue
Consignation
Dignité
Faux (décision de justice)
Fonctions
Honneur
Loyauté
Mise à la retraite d'office
Poursuites disciplinaires (autonomie de la procédure disciplinaire)
Poursuites disciplinaires (sursis à statuer)
Probité
Rejet (demande de sursis à statuer)
Vice-président de tribunal de grande instance
Fonction
Vice-président de tribunal de grande instance
Résumé
Modification, postérieurement à l’audience, des dispositions d’un jugement, relatif à des procédures de diffamation publiques sur citations directes, sur le nombre et le montant des consignations ; organisation d’un rendez-vous clandestin avec l’un des prévenus, directeur de publication d’un journal régional, en demandant qu’il intervienne auprès de son avocat pour qu’il modère ses réactions à la suite de la modification des jugements rendus ;

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme Conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre M. X, vice-président au tribunal de grande instance de xxxx,
sous la présidence de M. Vincent Lamanda, premier président de la cour de cassation, (…)

Vu les articles 43 à 58 modifiés de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature;

Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu l'interdiction temporaire d'exercer les fonctions de vice-président prononcée le 3 juin 2010 ;

Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre d'Etat, ministre de la justice et des libertés, en date du 4 août 2010, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu l'ordonnance du 5 août 2010, désignant M. Dominique Latournerie en qualité de rapporteur ;

Vu le rapport de M. Dominique Latournerie du 21 décembre 2010, dont M. X et ses conseils ont reçu copie ;

Vu le rappel, par M. le Premier président, des termes de l'article 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, selon lesquels “l'audience est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline” ;

Vu l'absence de demande spécifique formulée en ce sens, conduisant à tenir l'audience publiquement ;

Vu les conclusions de sursis à statuer déposées par M. X la veille de l'audience et la décision du Conseil qui, après en avoir délibéré, a décidé de joindre cet incident au fond ;

Vu la lecture de son rapport par M. Latournerie ;

Vu les observations de Mme Véronique Malbec, directrice des services judiciaires qui a demandé la révocation de M. X ;

Vu les explications et moyens de défense de M. X, de Mme B, magistrat, et de M. A, avocat au barreau de xxxx, M. X ayant eu la parole en dernier ;

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que M. X demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Troyes devant lequel il est cité le 23 février 2011 ;

Attendu que l'autonomie de la procédure disciplinaire ne conduit pas à subordonner son issue au résultat du procès pénal en cours, la présente procédure pouvant être menée à son terme sans qu'il y ait lieu d'attendre l'achèvement de la procédure pénale ;

Qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de faire droit à cette demande ;

Sur le fond

Attendu que M. X, vice-président au tribunal de grande instance de xxxx, est poursuivi pour deux séries de fait, à savoir :

- son comportement dans le traitement d'une procédure engagée du fait de diffamation publique, par voie de citation directe, examinée à l'audience du 9 février 2010 ;
- l'organisation d'un rendez-vous clandestin avec l'un des prévenus, directeur de publication d'un journal régional ;

1- Sur le premier grief :

Attendu qu'à l'audience du mardi 9 février 2010, concernant la procédure engagée, du chef de diffamation publique, par la société C et par M. C, à l'encontre du quotidien régional “D”, de son directeur de publication et du journaliste auteur des propos dénoncés, le tribunal correctionnel, présidé par M. X, a fixé les consignations à la charge des parties civiles à deux fois la somme de cinq mille euros, à verser dans le délai d'un mois, et ordonné le renvoi à l'audience du 27 avril 2010 ;

Attendu qu'alerté, le jeudi 11 février 2010, par l'avocat des parties civiles du fait que celles-ci dénonçaient les propos publiés dans l'édition papier du journal, mais également sur son site internet, il est fait reproche à M. X d'avoir, malgré le refus des prévenus de procéder à toute rectification, modifié la cote du dossier, les indications manuscrites “2 jugements” et “5000 x 2" étant, par surcharge, transformées en “4 jugements” et “2500 x 4" et, en outre, d'avoir donné instruction au greffier de rédiger quatre jugements au lieu de deux, chaque jugement fixant la consignation à deux mille cinq cents euros, payables dans les deux mois, ainsi qu'une nouvelle note d'audience et un nouveau “feuilleton” d'audience étant établis en ce sens ;

Attendu que M. X observe que, dans l'affaire évoquée, on était en présence d'un grand nombre de citations, certaines ayant même été introduites peu de temps avant l'audience ; que l'avocat habituel de “D” était absent à l'audience, son associé ne connaissant pas le dossier ; que le changement de quatre jugements de consignation à 2500 euros, au lieu de deux à 5000 euros, ne préjudiciait pas à l'intérêt des parties ; que, s'il n'avait pas eu l'accord des parties, jamais il n'aurait procédé à cette rectification ; que, dans son esprit, il s'agissait d'une simple rectification d'erreur matérielle ; qu'un greffier expérimenté n'aurait pas accepté de procéder à la modification intervenue ;

Attendu que l'acte de saisine souligne, par ailleurs, le fait que M. X n'a pas délibéré avec ses assesseurs ; qu'il ne les a même pas informés de la difficulté soulevée par l'avocat des parties civiles, ni des modifications qu'il se proposait d'apporter à la procédure ; que, pas davantage, le président du tribunal ni le vice-président ayant accepté de substituer M. X à l'audience de renvoi du 27 avril 2010 n'ont été informés par lui ;

Attendu que M. X reconnaît ne pas avoir informé ses assesseurs, lesquels, selon lui, lui auraient donné leur accord ; qu'en ce qui concerne le magistrat appelé à présider l'audience de renvoi, il souligne que celle-ci lui aurait indiqué qu'il suffirait d'annuler les deux citations litigieuses et de fixer une nouvelle consignation ; que, le président du tribunal de grande instance étant très suspicieux à son égard, M. X ne pensait pas trouver un conseil éclairé et bienveillant auprès de lui, mais pouvoir régler la difficulté lui-même ;

Mais attendu que les faits reprochés sont établis par les éléments objectifs du dossier ; qu'au délà de l'argumentation qu'il présente, M. X n'en conteste pas la réalité et en admet la matérialité ; que ces faits constituent un manquement au devoir de respecter la loi, comme au devoir de loyauté à l'égard des magistrats assesseurs du tribunal correctionnel, du magistrat appelé à le suppléer lors de l'audience de renvoi et du greffier, ainsi qu'à l'endroit du président du tribunal de grande instance ;

2- Sur le second grief :

Attendu que le garde des Sceaux reproche à M. X d'avoir organisé un rendez-vous clandestin avec l'un des prévenus, directeur d'un journal local publiant régulièrement des propos virulents à l'égard de l'institution judiciaire, en se présentant, au cours de cette rencontre, comme un élément modérateur de la juridiction, en tenant des propos désobligeants à l'égard de collègues magistrats, alors que ce journal est fréquemment poursuivi devant le tribunal, et en demandant à ce journaliste d'intervenir auprès de son avocat pour que celui-ci modère ses réactions à la suite de la modification des jugements rendus ;

Attendu que, le 11 mars 2010, M. X a rencontré clandestinement le directeur de la publication “D”, en présence du chargé des relations du groupe de presse auquel appartient ce journal ; qu'il soutient n'avoir pas été à l'initiative de cette rencontre mais qu'elle lui aurait été proposée par cette personnalité, avec laquelle il avait été en relation antérieurement, en leur qualité commune d'élus locaux ; que l'objet de la réunion était un article du 9 février 2010 mettant en cause un magistrat du parquet et le président du tribunal de commerce ;

Attendu que , si M. X conteste s'être présenté comme un élément modérateur au sein du tribunal et avoir tenu des propos désobligeants à l'égard de collègues magistrats, il admet qu'au cours de l'entretien, a été évoquée la question des jugements rendus lors de l'audience du 9 février 2010 et qu'il a invité le directeur de la publication à “modérer les ardeurs de son nouvel avocat” ; qu'il reconnaît avoir fait preuve de légèreté et être “tombé dans un piège”, comme l'atteste le fait qu'un journaliste avait été posté, à son insu, à la sortie du lieu de la rencontre, pour faire de nombreuses photographies ;

Mais attendu qu'à supposer même qu'il n‘en ait pas été l'instigateur, M. X a accepté de se rendre à un rendez-vous clandestin avec l'un des prévenus de l'affaire jugée, sous sa présidence, le 9 février 2010 ; qu'au cours de cet entretien a été évoquée cette affaire, le magistrat invitant le journaliste à modérer les ardeurs de son avocat à la suite de la modification des jugements rendus ; que ces faits constituent un manquement caractérisé à l'honneur, aux devoirs de dignité, de prudence et de probité d'un magistrat, en violation de son serment ;

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Attendu que l'ensemble de ces manquements, constitutifs de fautes disciplinaires, justifie que soit prononcée à l'encontre de M. X la sanction de la mise à la retraite d'office ;

Par ces motifs

Le Conseil, après en avoir délibéré à huis clos,

Statuant, en audience publique, le 18 janvier 2011 pour les débats et, le 20 janvier suivant, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au secrétariat de la Première présidence de la Cour de cassation,

REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par M. X ;

PRONONCE, à l'encontre de M. X, la sanction de la mise à la retraite d'office, prévue par l'article 45-6° de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958.