Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
03/12/1959
Décision
Amnistie
Mots-clés
Amnistie
Juge de paix
Fonction
Juge de paix
Résumé
Extinction de l’action disciplinaire par l’effet de l’amnistie

Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la magistrature ;

Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 juin l959, dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire exercée contre Mme X, juge de paix à la suite au tribunal d’instance de V ;

Sur le rapport de M. l’avocat général Amor ;

Ouï Mme X, en ses explications, et Me Girard, avocat à la cour d’appel de Paris, son conseil ;

Attendu qu’il n’y a lieu de faire procéder à enquête ;

Vu l’article 11 de la loi d’amnistie du 31 juillet 1959, portant amnistie, aux termes duquel : « Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 28 avril 1959 quelle qu’en soit la nature, et quelle que soit la qualification retenue, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires de l’État, les agents civils ou militaires, les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités et services publics, à l’exception de ceux constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur » ;

Attendu que les faits imputés à Mme X, à les supposer établis, sont antérieurs au 28 avril 1959 ; qu’ils ne sont pas de ceux que la disposition finale de l’article 11 exclut du bénéfice de l’amnistie ; que celle-ci leur est donc applicable ;

Par ces motifs,

Dit l’action disciplinaire exercée contre Mme X éteinte par l’amnistie ;