Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos,
Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la magistrature ;
Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 12 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, n° 4312 du 20 avril 1960, dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X, vice-président au tribunal de V ;
Vu la lettre en date du 7 décembre 1960, par laquelle M. X a adressé au Conseil supérieur un certificat médical du professeur ..., neurologiste des hôpitaux civils à ..., attestant que ce magistrat n’est pas en état de répondre à une poursuite disciplinaire engagée contre lui, étant d’ailleurs en congé de longue durée pour maladie mentale ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffelan, chargé de procéder à une enquête ;
Attendu que M. X a été placé en congé de longue durée et qu’un certificat médical du docteur ..., en date du 5 décembre 1960, énonce que « l’état de santé de M. X est incompatible avec une procédure disciplinaire dirigée contre lui, et notamment un interrogatoire » ;
Attendu que, dans ces conditions, M. X n’a pas été cité ; qu’il est actuellement impossible de procéder à une enquête et qu’il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la suite à donner à la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X ;
Par ces motifs,
Sursoit à statuer et renvoie l’affaire sine die.