P102 5/2023

P102 5/2023

Date
29/06/2023
Avis
exclusion temporaire des fonctions pendant un an et privation totale du traitement
Mots-clés
parquet
juridiction
Question prioritaire de constitutionnalité
droit au silence
présomption d’innocence
Droits de la défense
Récusation
exception de nullité
Saisine
rapport
principe d’égalité des armes
Audition
confrontation
principe du contradictoire
convention européenne des droits de l’Homme
secret de l’instruction
grief supplémentaire
Harcèlement
Vie privée
positionnement
antécédent disciplinaire
Cassiopée
attestation de complaisance
article de presse.
Fonction
Substitute du procureur de la République
Résumé
Après avoir déclaré irrecevables trois mémoires comportant chacun deux questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil supérieur de la magistrature a statué sur une demande de récusation, des exceptions de procédures et sur le fond. La demande de récusation visant un membre du Conseil au motif que celui-ci appartenait à un cercle de discussion commun à Mme X et Me L a été rejetée dès lors qu’il n’a jamais figuré dans les organes directeurs de cet organisme et n’en faisait plus partie au moment de l’adhésion de ces derniers. Sur l’exception de nullité visant à l’irrecevabilité de la saisine par le garde des Sceaux, le Conseil a rappelé que ladite saisine n’est qu’un acte préparatoire, insusceptible de recours. Mme X sollicitait également la nullité du rapport des rapporteurs du Conseil au motif qu’il aurait méconnu, d’une part, le principe du contradictoire en ce que les derniers rapporteurs ont refusé de l’auditionner à nouveau, qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes d’auditions de témoin et qu’elle se serait retrouvée dans l’impossibilité de présenter ses moyens et pièces dont certaines auraient été rejetées d’autorité et, d’autre part, le principe d’impartialité en ce qu’il dénigrerait certaines attestations. Le Conseil a considéré qu’au regard de l’ ensemble de la procédure, régulièrement portée à la connaissance de la magistrate et sur laquelle elle a pu formuler toutes observations utiles, aucune atteinte n’avait été portée aux droits de la défense ni au principe du contradictoire. Mme X portait des griefs similaires à l’encontre du rapport de l’Inspection générale de la Justice, dénonçant l’existence de liens étroits d’amitié entre le garde des Sceaux et le barreau auquel appartenait Me L mais le Conseil a constaté qu’il n’y avait pas d’élément probant pour démontrer une quelconque partialité de la part des inspecteurs. Par ailleurs, sur la nullité de la procédure sollicitée en raison de l’absence de délai raisonnable, le Conseil n’y a pas fait droit, constatant que la rapporteure a justement tenu compte de l’état de santé de la magistrate et a souhaité qu’un certificat médical en établisse la compatibilité avant de procéder à son audition. Mme X soutenait également que lesdits rapports devaient être annulés puisqu’ils ne contenaient pas d’élément essentiel à décharge ni de développement sur l’équilibre devant être trouvé entre la liberté d’expression du magistrat et le devoir de réserve, qu’ils contenaient des éléments relevant de sa stricte vie privée et familiale ou lui reprochaient d’avoir déposé plainte en tant que victime. Le Conseil a relevé que l’ensemble de ces moyens relevaient de la défense au fond et non d’exceptions de procédure et les a en conséquence rejetés. Mme X a argué par la suite d’une violation de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction aux motifs que le signalement adressé au procureur de la République du tribunal judiciaire de XXXXX, ancien secrétaire général du procureur général de la cour d’appel de XXXXXX se fondait sur un rapport dudit procureur général auquel le premier avait participé, que le secret de l’instruction a été violé en ce que des éléments de la procédure pénale ont été transmis à la direction des services judiciaires et que les rapporteurs la présentent comme d’ores-et-déjà coupable des faits relatifs à l’accès au logiciel Cassiopée. Le Conseil, pour rejeter ces exceptions, a constaté qu’il n’avait pas à se prononcer sur la régularité d’une procédure pénale, que le secret de l’instruction ne s’opposait à ce que certains éléments, sous contrôle de l’autorité judiciaire compétente, puissent être versés dans le cadre d’une autre procédure et a rappelé que les procédures pénale et disciplinaire étaient distinctes et indépendantes l’une de l’autre. Mme X soutient que le Conseil ne peut être saisi de griefs supplémentaires à ceux décrits dans la saisine, celle-ci liant le Conseil, mais ce dernier, pour rejeter ce moyen, a rappelé que sous réserve que soient respectés les droits de la défense, il pouvait connaître de l’ensemble du comportement du magistrat concerné et n’était pas tenu de limiter son examen aux seuls faits initialement portés à sa connaissance, constatant qu’en l’espèce Mme X et sa défense avaient été mis en mesure de les discuter tant lors de son audition que lors de l’audience. Le Conseil, après avoir rappelé que le magistrat a droit, comme tout citoyen, au respect de sa vie privée mais qu’il doit veiller à ce que les obligations et les devoirs de sa charge ne soient pas altérés par une vie personnelle susceptible d’entamer son crédit et la confiance des justiciables, a constaté que le comportement de Mme X, relevant initialement de la sphère privée, n’était pas compatible avec celui attendu d’un magistrat, ce qui était constitutif d’un manquement à ses devoirs de dignité et de délicatesse. Par ailleurs, au regard de l’écho qui en a été fait par la presse et de l’impact constaté au sein des barreaux de XXXXXX et XXXXXXXXX, Mme X a également porté atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer et par là-même à l’image et à l’autorité de l’institution judiciaire. En revanche, le Conseil, n’étant pas en mesure de déterminer avec certitude la source des informations d’un article de presse, a rejeté le grief relatif au fait d’avoir pris à partie dans la presse un avocat auquel était imputé un manquement déontologique voire une infraction pénale. En outre, Mme X, en attestant expressément en qualité de magistrat et en certifiant sur l’honneur dans le cadre d’une attestation, délivrée puis retirée à un avocat en vue de son intégration dans le corps de la magistrature alors que sa démarche n’avait d’autre but que de satisfaire son destinataire, a porté atteinte à ses devoirs d’intégrité et de probité. Puis, en omettant d’informer sa supérieure hiérarchique directe d’une citation directe qu’elle comptait fermement délivrer, à l’encontre un avocat, devant le tribunal judiciaire de XX dans lequel elle exerçait Mme X a manqué à son obligation de loyauté. Enfin, le Conseil a considéré que Mme X avait manqué à ses devoirs d’intégrité et de probité en ayant consulté, à titre personnel, s’agissant de procédures dont elle n’était pas saisie, l’applicatif métier Cassiopée. En conclusion, le Conseil a relevé que l’ampleur, la diversité et la gravité de ces manquements, survenant après une première sanction disciplinaire, rendaient incompatible la poursuite immédiate de ses fonctions par Mme X laquelle devait prendre conscience des nombreuses problématiques posées par son comportement.

 

 

Conseil de discipline des magistrats du parquet

 

Avis du 29 juin 2023

N° de minute : 5/2023

 

 

AVIS MOTIVE

 

 

Dans la procédure mettant en cause :

 

Mme X

substitute du procureur de la République près le tribunal judiciaire de XXXXXX

 

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet,

 

Sous la présidence de M. François Molins, procureur général près la Cour de cassation, président de la formation,

En présence de :

Madame Elisabeth Guigou               

Monsieur Patrick Titiun,                              

Monsieur Loïc Cadiet,

Monsieur Patrick Wachsmann,

Monsieur Jean-Luc Forget,

Monsieur Christian Vigouroux,

Madame Madeleine Mathieu,

Monsieur Rémi Coutin,

Monsieur Laurent Fekkar,

Madame Véronique Surel,

Madame Céline Parisot,

Monsieur Alexis Bouroz,      

 

Membres du Conseil,

 

Assistés de Mme Marie Dubuisson, secrétaire générale adjointe du Conseil supérieur de la magistrature et de Mme Aurélie Vaudry, greffière principale ;

 

Vu l’article 65 de la Constitution ;

 

Vu l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 43 à 66 ;

 

Vu la loi organique n°94-100 du 5 février 1994, modifiée, sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 19 ;

 

Vu le décret n°94-199 du 9 mars 1994, modifié, relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment ses articles 40 à 44 ;

 

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux, ministre de la Justice en date du 24 janvier 2022 reçue le 28 janvier 2022, et les pièces annexées, saisissant le Conseil supérieur de la magistrature pour avis sur les poursuites disciplinaires diligentées à l’encontre de Mme X ;

 

Vu les décisions désignant Mmes Pauliat et Pouey, anciens membres du Conseil, puis, MM. Laurent Fekkar et Patrick Wachsmann, membres du Conseil, en qualité de rapporteurs ;

 

Vu les dossiers disciplinaire et administratif de Mme X, préalablement mis à sa disposition ainsi qu’à celle de ses conseils et défenseurs ;

 

Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure, dont Mme X et son premier conseil ont reçu copie ;

 

Vu le rapport du 11 mai 2023 déposé par MM. Laurent Fekkar et Patrick Wachsmann, dont Mme X a reçu copie, comme son premier conseil ;

 

Vu la convocation du 12 mai 2023 adressée le 15 mai 2023 à Mme X et sa notification du 22 mai 2023 ;

 

Vu les convocations adressées le même jour à Maître A, avocat au barreau de XX, Maître B, avocat au barreau de XX, Maître C, avocate au barreau de XXXXX, M. D, vice-président au tribunal de XXX, délégué général à la H, Mme E, vice-présidente au tribunal judiciaire de XXXXXXX et membre du I, Mme F, première vice-procureure de la République au tribunal judiciaire de XXXX ;

 

Vu la présence de G, président du tribunal judiciaire de XXXXXXXXXXXXXX, membre de la H ;

 

Vu la mention faite à Mme X de son droit de garder le silence, et ce, dans l’attente de la réponse qui sera donnée aux questions prioritaires de constitutionnalité transmises au Conseil d’Etat par décision du Conseil supérieur de la magistrature en sa formation compétente à l’égard des magistrats du siège en date du 12 avril 2023 et relatives à l’absence de notification du droit au silence au magistrat mis en cause disciplinairement, tant lors de son audition par le rapporteur que lors de l’audience au fond.

 

Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 6 juin 2023 :

 

-Me C en ses demandes relatives à trois questions prioritaires de constitutionnalité ;

-M. D et Me C en leurs demandes aux fins de nullité ;

 

-Les observations de Mme la sous-directrice des services judiciaires représentant M. le garde des Sceaux, ministre de la justice, assistée de Mme Emilie Zuber, magistrate, adjointe au cheffe de bureau du statut et de la déontologie de cette direction qui a conclu au rejet de ces demandes aux fins de nullité ;

 

-MM. Laurent Fekkar et Patrick Wachsmann, en leur rapport ;

 

-Mme Soizic Guillaume, sous-directrice des ressources humaines à la direction des services judiciaires, représentant M. le garde des Sceaux, ministre de la justice, assistée de Mme Emilie Zuber, magistrate, adjointe à la cheffe de bureau du statut et de la déontologie de cette direction, qui a conclu au prononcé de la sanction de révocation ;

 

-Mme X, Maître A, avocat au barreau de XX, Maître B, avocat au barreau de XX, Maître C, avocate au barreau de XXXXX, M. D, vice-président au tribunal de première instance de XXX, délégué général à la H, Mme E, vice-présidente au tribunal judiciaire de XXXXXXX et membre du I, Mme X ayant eu la parole en dernier ;

 

-Madame K, procureure de la République près le tribunal judiciaire de XXXXXX et Monsieur J, époux de Mme X, témoins cités par la défense;

 

A rendu le présent

AVIS

 

                                                                                           

Sur la procédure

 

Avant toute défense au fond, Mme X a sollicité, au visa de l’article 10-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, la récusation de M. Loïc Cadiet en ce qu’il aurait été membre du M, comme elle et Me L. Après en avoir délibéré, le Conseil a rejeté cette demande aux motifs que si M. Cadiet apparaît parmi les nombreux membres fondateurs du M, il n’a jamais figuré dans les organes directeurs de cet organisme et l’a quitté bien avant l’adhésion de Mme X.

 

Ayant été saisi le 1er juin 2023 de trois questions prioritaires de constitutionnalité, après en avoir délibéré, le Conseil les a déclarées irrecevables par trois délibérations du 6 juin 2023, remises aux parties avant la poursuite des débats ;

 

Avant toute défense au fond, Mme X a soulevé des exceptions aux fins de nullité dont l’examen a été joint au fond, concluant, d’une part, à l’irrecevabilité de la saisine du Conseil par le garde des Sceaux, d’autre part, à la nullité des rapports respectifs des rapporteurs du Conseil et de l’Inspection générale de la justice.

 

Sur l’irrecevabilité de la saisine par le garde des Sceaux

 

Mme X demande tout d’abord au Conseil supérieur de la magistrature de déclarer irrecevable sa saisine, au motif que l’autorité saisissante n’a pas procédé à un minimum d’investigations avant de demander l’inscription de la procédure à l’ordre du jour du Conseil statuant en formation disciplinaire.

 

Il convient de rappeler que l’acte de saisine du Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire n’est qu’un acte préparatoire dont le Conseil d’Etat a jugé qu’il était insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE, 29 septembre 2010, n°335144).

 

Il s’analyse comme un élément de la procédure qui permet au Conseil, après avoir examiné la réalité des griefs formulés, d’émettre un avis motivé sur une éventuelle sanction disciplinaire ; il ne peut dès lors, par lui-même, faire l’objet d’une demande d’irrecevabilité.

 

Par ailleurs, le choix fait par le garde des Sceaux, ministre de la justice, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature sur le fondement de l’article 63 alinéa 1, relève de sa compétence exclusive.

 

Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.

 

Sur la nullité des rapports respectifs des rapporteurs du Conseil et de l’Inspection générale de la justice, tirée de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme

 

            Sur la nullité du rapport des rapporteurs du Conseil

 

Mme X soutient que le rapport méconnaît le principe du contradictoire en ce que les derniers rapporteurs désignés n’ont pas procédé à son audition, qu’il n’a jamais été fait droit à ses demandes d’auditions de témoins et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de présenter ses moyens et pièces, dont certaines auraient été rejetées d’autorité.

Elle soulève également le manque d’impartialité de la procédure disciplinaire dès lors que plusieurs attestations figurant au dossier ont été « dénigrées ». Elle fait aussi valoir qu’une partie des faits « a été occultée » et que le rapport « reproduit » à l’identique les « accusations » proférées par Me L, sans qu’elle ait été mise en mesure d’y répondre. Elle conclut que cette violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense doit conduire à annuler ledit rapport.

 

L’article 52 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dispose « qu’au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat mis en cause par un magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le justiciable et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigation utiles et peut procéder à la désignation d'un expert ».

 

En l’espèce, Mme X a été entendue par la précédente rapporteure le 28 novembre 2022 et a fourni des éléments et pièces complémentaires par de nombreux courriers et courriels ultérieurs, notamment en réponse à l’audition de Me L qui s’est tenue le 3 avril 2023. A l’audience, l’ensemble de ses demandes d’auditions de témoins ont été satisfaites et les témoins qui se sont présentés ont été entendus.

Ainsi, aux termes de l’article susvisé, hormis la prescription de la seule audition du magistrat par le rapporteur, diligentée en l’espèce, l’ensemble des autres éventuels actes d’investigation reste à la discrétion du rapporteur et leur absence ne constitue pas, en elle-même, une violation des droits de la défense.

 

En tout état de cause, le respect des droits de la défense s’appréciant au regard de l’ensemble de la procédure disciplinaire, il apparaît que Mme X a eu régulièrement connaissance de la totalité des éléments du dossier sur lesquels elle a pu formuler toutes observations utiles.

 

Aucune atteinte n’ayant été portée aux droits de la défense, ni au principe du contradictoire, le moyen sera rejeté.

 

Sur la nullité du rapport de l’Inspection

 

Des griefs similaires tenant au défaut d’impartialité et de loyauté sont portés à l’encontre des membres de la mission d’inspection, Mme X dénonçant par ailleurs, d’une part, l’existence de « liens étroits » « d’amitié » entre le garde des Sceaux et « le barreau de XXXXXXXXX », d’autre part, la qualité de l’Inspecteur général de la justice de l’époque qui était, en 2015, directeur des services judiciaires.

 

En l’espèce, aucun élément ne vient démontrer une quelconque partialité de la part des inspecteurs qui, ayant conduit l’enquête administrative dans les conditions fixées par le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’Inspection générale de la justice, et rappelé le cadre de leur saisine ainsi que la méthodologie suivie, ont fourni leurs constats et leurs analyses sur chacun des manquements pouvant être retenus, conformément à la mission qui leur a été confiée, leur rapport constituant, au demeurant, un élément parmi d’autres. Le moyen sera donc écarté.

 

Sur la nullité de la procédure, tirée de l’absence de délai raisonnable

 

Mme X argue que son audition n’est intervenue qu’après l’écoulement d’un délai de 17 mois à compter de la saisine du Conseil, ce qui contrevient selon elle à l’exigence d’être entendue dans un délai raisonnable.

 

Sur ce point, il convient de constater qu’à la suite de la saisine du garde des Sceaux reçue le 28 janvier 2022, un délai de 8 mois s’est écoulé entre la désignation de la précédente rapporteure en date du 28 mars 2022, en remplacement de sa prédecesseure, et l’audition de Mme X.

Il sera également précisé, tel que le relève la décision de prorogation de délai du 16 décembre 2022, que cette audition n’a pu avoir lieu plus tôt en raison de l’état de santé de la magistrate, la rapporteure ayant justement pris le soin de procéder à cette audition, sous réserve de la compatibilité de son état de santé, confirmée par un certificat médical du 10 novembre 2022.

 

Dans ces conditions, ce délai de 8 mois n’apparaît pas déraisonnable et, partant, le moyen sera écarté.

 

 

Sur la nullité desdits rapports, tirée de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme

 

Mme X soutient que la nullité des rapports est encourue en ce que ces derniers, d’une part, ne contiennent aucun élément essentiel à décharge, d’autre part, contiennent des éléments relevant de sa stricte vie privée et familiale.

 

Ce moyen, qui s’analyse en réalité en une contestation du rapport au fond, ne constitue pas une exception de procédure et, partant, sera rejeté.

 

 

Sur la nullité desdits rapports, tirée de la violation des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme

 

Mme X reproche aux rapports de ne contenir aucun développement sur l’équilibre qui doit être trouvé entre la liberté d’expression du magistrat et le devoir de réserve auquel il est tenu.

Elle soutient par ailleurs que ces rapports ne peuvent lui imputer une supposée appartenance à la franc-maçonnerie, au demeurant non démontrée selon elle, sans porter atteinte à la liberté pour toute personne, y compris un magistrat, de s’associer librement.

 

De la même manière, ce moyen, qui s’analyse en réalité en une contestation du rapport au fond, ne constitue pas une exception de procédure et, partant, sera rejeté.

 

Sur la nullité desdits rapports, tirée de la violation de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme

 

Mme X estime qu’elle a été privée d’un droit à un recours effectif et d’un accès à la justice dès lors qu’il lui est fait grief d’avoir « déposé plainte » en tant que victime. Elle fait également valoir que les autorités compétentes se sont abstenues de prendre les mesures qui s’imposaient afin de signaler les délits et crimes commis à son préjudice.

 

De la même manière, ce moyen, qui ne constitue pas une exception de procédure, sera rejeté.

 

 

Sur la violation alléguée de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction

 

Mme X reproche à la direction des services judiciaires d’avoir effectué un signalement auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de XXXXX, ancien secrétaire général du procureur général près la cour d’appel de XXXXXX, sur la base d’un rapport dudit procureur général auquel le premier a reconnu avoir participé. Elle ajoute qu’alors même qu’elle a été avocate au barreau de XXXXX pendant dix ans, l’enquête préliminaire qui a été ouverte n’a pas été dépaysée mais a donné lieu, « afin de régulariser le vice constaté », de « façon disproportionnée », à une saisine du juge d’instruction.

 

Elle fait également valoir que le secret de l’instruction a été violé en ce que des éléments de la procédure pénale ont été transmis à la direction des services judiciaires.

 

Elle reproche enfin au rapport des rapporteurs du Conseil de la présenter d’ores-et-déjà comme « coupable des faits reprochés qui portent sur un accès au logiciel Cassiopée du 13 avril au 13 décembre 2020 ».

 

En l’espèce, au-delà du fait que dans sa dépêche du 7 avril 2023, la direction des services judiciaires indique que le signalement a été transmis au procureur de la République de XXXXXXXX, il convient de constater que le Conseil, saisi en matière disciplinaire, n’a pas à se prononcer sur la régularité d’une procédure pénale soumise au contrôle d’une juridiction judiciaire.

 

Par ailleurs, sur les éléments de la procédure pénale qui auraient été transmis à la direction des services judiciaires, il convient de rappeler que le secret de l’instruction ne s’oppose pas à ce que certains éléments, en tant que de besoin et sous le contrôle de l’autorité judiciaire compétente, puissent être versés dans le cadre d’une autre procédure. Il sera également relevé que l’Inspection générale de la justice a diligenté ses propres investigations techniques lui ayant permis, à l’issue, de tirer les conclusions qu’elle a estimé utiles.

 

Enfin, sur l’appréciation critiquée, portant sur la consultation du logiciel Cassiopée querellée, outre qu’il s’agit en réalité d’une contestation du rapport au fond, il sera aussi rappelé que les procédures pénale et disciplinaire sont distinctes et indépendantes l’une de l’autre.

 

Partant, le moyen sera rejeté.

 

 

 

 

Sur l’extension de la saisine disciplinaire par l’ajout d’un grief supplémentaire par les rapporteurs

 

Mme X soutient que la procédure relevant de la formation compétente pour les magistrats du parquet, il n’est pas possible d’ajouter des griefs, l’acte de saisine liant le Conseil.

 

Or, comme le Conseil d’Etat l’a déjà jugé à la suite d’un recours exercé par un magistrat du parquet, le Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu’il se prononce en matière disciplinaire peut légalement, sous réserve que soient respectés les droits de la défense, connaître de l’ensemble du comportement du magistrat concerné et n’est pas tenu de limiter son examen aux seuls faits qui ont été initialement portés à sa connaissance (CE n°278224 du 26 octobre 2005).

 

Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le Conseil puisse prendre en compte des faits complémentaires à ceux visés dans sa saisine n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire suivie dès lors que Mme X et sa défense ont été mis en mesure de les discuter, tant lors de ses auditions par la mission d’inspection, par la précédente rapporteure, que lors de l’audience, avant que l’avis soit rendu.

 

Partant, le moyen sera rejeté.

 

 

Sur le fond

 

Aux termes de l’acte de saisine de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, il est reproché à Mme X d’avoir manqué:

  • à ses devoirs de dignité et de délicatesse pour avoir adopté, dans le cadre d'une relation privée, une attitude confinant au harcèlement de nature à donner une image dégradée de la fonction de magistrat et de l'institution judiciaire ;

 

  • à ses devoirs de probité et d'intégrité pour avoir établi et transmis une attestation de complaisance destinée à ce qu'un avocat, dont elle ne connaissait que très peu les compétences professionnelles, intègre la magistrature ;

 

  • à ses devoirs de dignité et de délicatesse en ayant argué de sa qualité de magistrat afin d’initier une procédure ordinale à l'encontre d'un avocat, sans motif légitime ou pour régler un différend privé ;

 

  • à ses devoirs d’intégrité et de probité pour avoir instrumentalisé une procédure ordinale dans le cadre d’un litige privé, en saisissant le bâtonnier de faits de conflit d’intérêt dont elle admettait l’absence de caractérisation ;

 

  • à ses devoirs de dignité et de délicatesse pour avoir pris à partie, dans la presse, l'avocat auquel elle impute un manquement déontologique voire une infraction pénale ;

 

  • à son devoir de loyauté en ayant omis d'informer sa supérieure hiérarchique, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de XXXXXX, de la citation directe dont elle allait saisir le tribunal judiciaire de XXXXXX ;

 

Il lui est également reproché, en adoptant un tel comportement dont la presse s'est fait l'écho et qui a nécessairement eu un impact au sein des barreaux de XXXXXXXXX et XXXXXX, d’avoir porté atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer et par là-même à l'image et à l'autorité de l'institution judiciaire.

 

Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ».

 

Sur les faits à l’origine des poursuites disciplinaires

            Sur les éléments de contexte antérieurs aux faits objets de la saisine

 

Née le 25 novembre 1974 à XXXXX, Mme X, a précédemment exercé en tant qu’avocate au barreau de XXXXXXXXXX à compter de 2003 puis à celui de XXXXX à partir de 2005.

 

Après avoir sollicité de façon infructueuse, en 2008, son intégration dans la magistrature sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance n° 58-4270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, Mme X a été lauréate du concours complémentaire fin 2012. Elle a été nommée substitute du procureur de la République près le tribunal de grande instance de XXXXXXXXXXX par décret du 6 août 2013.

 

A la suite d’incidents l'ayant rapidement opposée à plusieurs membres du parquet de XXXXXXXXXXX dont le procureur de la République, l'Inspection générale des services judiciaires (IGSJ) a été saisie, le 10 mars 2015, par le directeur du cabinet de la garde des Sceaux d'une demande d'enquête administrative relative à son comportement. Dans son rapport remis le 15 septembre 2015, l’Inspection a conclu au comportement inadapté de la magistrate vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie, se décrivant victime d’un complot. La mission a également souligné la situation personnelle fragile de Mme X qui souffrait d’un « syndrome dépressif consécutif à la perte de son enfant et aux difficultés relationnelles rencontrées dans son activité professionnelle ».

 

Bien que ce fait ressorte exclusivement de la vie privée de Mme X, doit être mentionné le décès de son premier enfant le 3 août 2009, dans des circonstances qui l'ont conduite à engager une procédure pénale à l'encontre du centre hospitalier dans lequel elle a accouché. Par un jugement du 19 février 2015, le tribunal correctionnel de XXXXXXXXXXXX a retenu la culpabilité du centre hospitalier de XXXXX sur l’action publique. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions, par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de XXXXXXXX du 3 mars 2016.

 

Postérieurement à la notification de cette enquête administrative, Mme X a déposé plainte contre X, en fait à l’encontre de ses collègues de XXXXXXXXXXX, des chefs de diffamation et dénonciation calomnieuse, procédure dépaysée au parquet de XXXXXXXXXXXXX et qui a été classée sans suite.

 

Par décret du 6 novembre 2015, elle a été nommée substitute du procureur de la République près le tribunal de grande instance de XXXXXX.

 

Le 8 juillet 2016, dans les suites de l’enquête administrative susvisée, le garde des Sceaux a saisi le Conseil supérieur de la magistrature du comportement de Mme X au parquet de XXXXXXXXXXX. Outre les faits visés dans l'enquête administrative menée en 2015, l'instance disciplinaire a aussi eu à connaître de faits survenus ultérieurement, ayant consisté, d’une part, à avoir porté une appréciation personnelle péjorative sur le comportement professionnel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de XXXXX pour sa direction d'enquête sur les circonstances du décès de sa fille, d’autre part, à avoir contacté un enquêteur de la brigade de recherches de XXXXXXXX pour faire annuler un procès-verbal dans cette même procédure.

Le 11 juillet 2017, la formation du Conseil compétente pour la discipline des magistrats du parquet, n’estimant constitués que ces faits les plus récents, a considéré qu’elle avait manqué au devoir de délicatesse et aux devoirs de son état de magistrat. Relevant une difficulté de positionnement persistante de sa part entre sa vie privée et ses activités professionnelles, ainsi qu'une incompréhension manifeste des obligations de magistrat, le Conseil a rendu un avis en faveur d'un blâme. Cette sanction a été prononcée le 3 août suivant par la garde des Sceaux et notifiée à Mme X le 30 août 2017. Le 21 août 2019, le Conseil d'Etat, saisi par Mme X d'un recours en excès de pouvoir, a confirmé la sanction disciplinaire.

 

Malgré l'épuisement des voies de recours depuis plus de deux ans lors de son audition par la mission d’inspection dans la présente procédure, Mme X continue de présenter cette sanction disciplinaire comme infondée. Elle a souligné auprès de la directrice de cabinet du garde des Sceaux, de sa cheffe de parquet et de la mission d’inspection, le fait que l’ancien procureur général près la cour d'appel de XXXXXX avait fait partie de la formation du Conseil, à l’encontre duquel elle a engagé deux procédures pénales. Elle a également déposé un recours administratif aux fins d’indemnisation pour faute du ministère de la justice. Aucun élément sur l’état actuel de ces procédures n’a été porté à la connaissance du Conseil.

 

Sur ses évaluations au parquet de XXXXXX

 

Dès son arrivée au parquet de XXXXXX, Mme X a fait l'objet d'évaluations encourageantes qui sont demeurées positives. Les évaluations successives ont mis en avant ses nombreuses qualités professionnelles et n’ont pas fait état de difficulté particulière dans l’exercice de ses missions.

En 2019, le procureur général de XXXXXX a proposé son inscription au tableau d’avancement 2020 à laquelle la commission d’avancement n’a pas fait droit.

Le procureur général n’a pas renouvelé cette proposition au tableau d'avancement en janvier 2021, s'expliquant par la nécessité pour Mme X de poursuivre ses efforts sur un terme plus long pour convaincre d'une capacité à assumer des fonctions au grade supérieur.

Mme X a contesté ce refus, le 12 mars 2021, l’associant à « l’intervention directe de Me L » et a saisi directement la commission d’avancement, qui n’a pas fait droit à sa demande.

 

 

            Sur les faits objets de la saisine

 

Par courriel du 4 décembre 2020, le procureur général près la cour d’appel de XXXXXX a informé la direction des services judiciaires de ce que la veille, il avait reçu une correspondance du 23 novembre 2020 du bâtonnier de l’ordre des avocats de XXXXXXXXX dénonçant le comportement qu’un de ses confrères – Me L – imputait, par une lettre du même jour qu’il lui avait adressée, à Mme X, substitute du procureur de la République près le tribunal de grande instance de XXXXXX.

 

Tel qu’il a été invité à le faire, Me L a saisi officiellement le 5 janvier 2021 le procureur général. Il dénonce « un harcèlement depuis près de deux ans » qui touchait désormais également son fils âgé de cinq ans. Il indique être victime de « faits inadmissibles d'une magistrate sur un avocat ».

 

Des informations complémentaires étaient apportées par les rapports des 15 janvier, 2 et 3 mars 2021 du procureur général.

 

Il ressort de l’ensemble des éléments produits en l’état que Mme X et Me L se sont rencontrés en août 2018, à la suite d’une annonce que cette dernière a déposée sur le réseau LinkedIn, par laquelle, faisant explicitement référence à sa qualité de magistrate, elle exprimait le souhait de décloisonner les métiers judiciaires et de créer un syndicat interprofessionnel.

L’examen des messages fournis démontre que Me L lui a répondu positivement, le 23 août 2018, indiquant « se mettre à sa disposition » et que Mme X a accueilli très favorablement cette offre.

 

A la suite de plusieurs échanges, Mme X a désigné Me L, aux côtés de ses avocats aux Conseils déjà constitués, au soutien de ses intérêts dans le cadre du recours, et notamment d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), formé à l’encontre de la sanction prononcée le 3 août 2017.

 

S’il n’est pas contesté par les deux protagonistes qu’ils se sont rencontrés la veille d’une audience devant le Conseil d’Etat le 28 novembre 2018, soit le 27 novembre, leurs déclarations divergent quant à la nature de leur relation, Me L réitérant devant l’un des rapporteurs qu’ils avaient eu une relation intime, Mme X le réfutant, dénonçant même, dans un courrier du 11 avril 2023 adressé aux rapporteurs, des faits pouvant être qualifiés de tentative de viol. Il sera cependant observé que la manière dont elle rend compte de cette soirée a varié dans le temps. Aucun élément en ce sens n’est évoqué dans sa plainte initiale du 7 décembre 2019. Dans son courrier du 11 avril 2023, elle indique que Me L aurait tenté de lui imposer une relation sexuelle par la force, tentative qui n’aurait été interrompue que par l’arrivée de son mari dans la chambre d’hôtel. A l’audience du 6 juin, il n’est plus question que d’une rencontre dans une chambre d’hôtel au cours de laquelle Me L se serait montré entreprenant.

 

En tout état de cause, moins d’un mois plus tard, le 24 décembre 2018, Mme X a transmis par courriel à Me L une attestation signée de sa main dans laquelle elle certifie sur l’honneur, en sa qualité de magistrat, connaître l’intéressé dont elle loue les compétences, et être informée à ce titre qu’il entend intégrer la magistrature.

Cette attestation ainsi que son mandat de représentation lui seront « retirés » par courrier du 5 janvier 2019.

 

Dans un courriel adressé à Me L le 25 mars 2019 depuis sa messagerie professionnelle, Mme X s’excuse du message qu’elle a adressé sur la messagerie téléphonique du P, lequel s’avérera être le numéro de la compagne de Me L. Elle déclare qu’il ne s’est rien passé entre eux et évoque une dispute survenue avec son mari, qui aurait été faussement averti d’une relation extra-conjugale. Mme X indiquera ultérieurement qu’elle a été « contrainte » par Me L à écrire ce message, ce que ce dernier démentira.

 

Elle adresse un autre mail à Me L, le 8 avril 2019, dans lequel elle veut « avec humilité et respect [lui] demander pardon pour le désagrément occasionné et la situation qu’[il lui a] décrite ». Elle explique avoir réagi par peur, devant la colère de son époux. Elle lui annonce par ailleurs qu’elle va déposer plainte contre lui « afin qu’[il] comprenne car [elle] avait ressenti des doutes à travers [ses] propos ».

 

Dans un nouveau courriel du 15 mai 2019, Mme X réitère ses excuses pour les désagréments occasionnés à sa famille et réaffirme son absence de volonté de nuire. Elle ajoute qu’elle souhaite le rencontrer lors d’un déplacement à XXXXXXXXX, « en tout bien tout honneur ». Me L lui répond trente minutes plus tard qu’il « souhaite en rester là et qu’[il lui] demande de respecter sa décision ».

 

Par un courriel du 7 juin 2019, conclu par « affectueuses pensées », Mme X s’étonne auprès de Me L de son absence de réponse à un SMS humoristique envoyé la veille alors qu’elle se trouvait en audience.

 

Dans un nouveau courriel adressé le 17 juin 2019, elle lui fait part de la persistance de ses sentiments à son égard, de son dépit de voir interrompue leur relation sentimentale et de son souhait de vivre jusqu'au bout « une belle histoire » avec lui, sans toutefois vouloir le brusquer pour qu'il quitte sa compagne. Elle évoque à nouveau un déplacement à XXXXXXXXX prévu pour la deuxième semaine de juillet et lui propose de le rencontrer à cette occasion pour lui remettre un chèque pour ses honoraires, ne voulant rien lui devoir.

 

Dans un message en réponse du 22 juin 2019, Me L exprime les difficultés que lui a causé la dénonciation de son infidélité à sa compagne ainsi que son refus d’envisager « quoique ce soit ». Il conclut à l'impossibilité de toute relation sentimentale.

 

En réponse, le même jour, Mme X adresse un courriel dans lequel elle indique être « très heureuse » de sa réponse franche et fait état de son souhait de prendre une décision importante le 5 juillet 2019. Elle implore son interlocuteur pour qu'il lui réponde.

Par courriel du 26 juin 2019, Me L accuse réception de ce mail et lui « souhaite le meilleur pour la suite ».

 

Le 29 juillet 2019, Me L est destinataire d'une lettre anonyme dénonçant son insistance pour s'immiscer dans la procédure disciplinaire de Mme X, en dépit d’un conflit d'intérêts tenant au fait qu’une universitaire, avec laquelle il a collaboré dans le cadre de la QPC, a travaillé au sein du cabinet de N, la garde des Sceaux ayant engagé la procédure disciplinaire contre Mme X en 2015. 

Ce courrier fait également référence à la relation amicale puis plus personnelle entre Mme X et Me L.

 

Une copie de cette lettre est indiquée comme retrouvée, le même jour, par le mari de Mme X, dans leur courrier.

 

Le 6 août 2019, celle-ci adresse un SMS à Me L pour solliciter un entretien téléphonique « afin de comprendre » et tente de le joindre à plusieurs reprises.

 

S’il n’est pas contesté que ce jour-là, Mme X et Me L ont une conversation téléphonique, la teneur de leur entretien fait l’objet de versions contradictoires.

Me L déclare qu’il a demandé à Mme X de cesser de le harceler tandis que celle-ci indique au contraire que Me L, après avoir reconnu un conflit d’intérêt, l’a menacée de mobiliser son réseau pour la détruire, se disant notamment prêt à faire 1000 kms pour « lui en coller une ». Elle affirme que cette conversation a eu lieu en présence d’un témoin.

 

Le 10 août 2019, Mme X saisit le bâtonnier de XXXXXXXXX de l’époque par courrier, dans lequel elle dénonce le confit d’intérêts tenant à la participation de l’universitaire à la rédaction de la QPC, l’envoi du courrier anonyme ainsi que la conversation du 6 août 2019 avec Me L, évoquant une « posture agressive et très menaçante à [son] endroit ». Elle détaille la chronologie de leur relation qu’elle décrit comme « amicale », devenue « beaucoup plus personnelle », et fait état du sentiment de trahison ressenti. Elle considère qu’ont été mis en cause son « honneur » et sa « considération ». Elle ajoute que le fait que Me L l’ait « coupé[e] de tout contact via les réseaux sociaux » constitue une réaction anormale établissant sa culpabilité.

 

Le 4 septembre 2019, un avocat XXXXXX de Mme X, membre du conseil de l’ordre, complète cette réclamation par un écrit au bâtonnier de XXXXXXXXX, dans lequel il dénonce cette fois le « démarchage » effectué par Me L auprès de sa cliente pour se voir mandater pour sa défense dans l’instance introduite devant le Conseil d’Etat et la demande d’obtention d’une attestation afin d’intégrer la magistrature.

 

Par courriel du 15 novembre 2019, Mme X saisit de nouveau le bâtonnier de XXXXXXXXX, prétendant être sans nouvelle de la procédure, avant de lui indiquer, le 4 décembre 2019, qu’elle se désiste de sa réclamation.

 

Par courrier du 27 novembre 2019 que Mme X reçoit le 6 décembre 2019, le bâtonnier de XXXXXXXXX lui indique qu’il lui adresse à nouveau les observations que Me L avait formulées par courrier du 12 septembre 2019, en réponse à sa demande d'explications. Ce dernier y réfute l'existence de tout conflit d'intérêts et souligne être choqué « qu'un magistrat du parquet, garant des libertés individuelles, puisse saisir [le bâtonnier] sur la base d'une lettre anonyme totalement fantaisiste ». ll estime que Madame X cherche à lui « nuire en employant un modus operandi comparable à celui qui a conduit à sa condamnation [disciplinaire] ».

Lors de son audition par la mission d’inspection, le bâtonnier de XXXXXXXXX de l’époque indique qu’il avait procédé au classement de la réclamation de Mme X et lui avait transmis les explications de Me L par courrier du 22 octobre 2019.

 

Le lendemain 7 décembre 2019, Mme X dépose plainte à la brigade de recherches de la gendarmerie de XXXXXXXXXXXXXXX à l’encontre de Me L des chefs de diffamation, qu’elle fonde sur le contenu selon elle mensonger de son courrier du 12 septembre 2019, de menaces de mort, d’acte d’intimidation sur un magistrat et d’appels téléphoniques malveillants, avant d’adresser au bâtonnier de XXXXXXXXX, le 12 décembre 2019, un « droit de réponse aux propos diffamatoires de Me L ».

 

Le 19 décembre 2019, la procureure de la République près le tribunal de grande instance de XXXXXX, avertie par le bâtonnier de XXXXXX de la saisine de son homologue XXXXXXXXX par Mme X, demande oralement des explications à sa substitute. Celle-ci lui confirme alors sa démarche et récapitule ses propos par un courriel du même jour. Dans cet écrit qu'elle a transmis à la DSJ en y portant la mention manuscrite « avis hiérarchique », elle déclare avoir saisi le bâtonnier de XXXXXXXXX sans mettre en cause Me L. Elle n'évoque pas davantage son désistement du 4 décembre précédent.

 

Le 2 août 2020, Mme X adresse une lettre à Me L lui annonçant qu'elle a signifié au parquet de XXXXX qu'elle se désistait de sa plainte.

Le 26 août 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de XXXXX a procédé au classement sans suite de ladite plainte. Aucune trace du désistement de Mme X n’est retrouvée.

 

En raison d’un courrier du 2 décembre 2020 adressé à Me L par une autre avocate de Mme X, du barreau de XXXXXX, l'accusant d'avoir été l’auteur de la lettre anonyme du 29 juillet 2019 et faisant état de deux plaintes déposées à l'encontre de ce dernier par « sa femme », le procureur général explique dans son rapport du 15 janvier 2021 avoir fait procéder à des vérifications sur le logiciel Cassiopée. Il est apparu que deux plaintes, une pour des faits de menace et chantage commis le 5 février 2020 et l'autre pour des faits de violences conjugales commis le 8 mars 2020, ont effectivement été déposées à l'encontre de Me L. Lesdites plaintes ayant été classées, le procureur général près la cour d'appel de XXXXXX estime que « la question reste entière sur la manière dont l'avocate de Madame X et cette dernière ont eu connaissance de ces procédures ».

 

Concluant au fait que Mme X n'a jamais accepté la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet et que si ces faits relèvent de la sphère privée, ils discréditent la fonction de magistrat de l'intéressée, le chef de cour a indiqué qu'il entendait procéder à l'audition de l'intéressée le 5 mars 2021, que cette dernière déclinera arguant de son arrêt maladie courant jusqu'au 15 mars, prolongé par la suite.

Le chef de cour, faisant état de son impossibilité pour lui de reporter l'entretien, a sollicité la saisine de l'Inspection générale de la justice aux fins d'enquête administrative.

 

Par acte d’huissier de justice du 4 mars 2021, dénoncé au procureur de la République le 8 mars 2021, Mme X a fait délivrer une citation directe contre Me L des chefs de menaces et actes d'intimidation contre les personnes exerçant une fonction publique et de harcèlement moral.

Cette procédure a été dépaysée à XX par un arrêt du 14 septembre 2021 de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La direction des services judiciaires a indiqué, par dépêche du 1er juin 2023, que Me L a été relaxé des fins de la poursuite par jugement du 22 mai 2023 à l’encontre duquel Mme X a interjeté appel.

 

Par courriers et courriels des 17 février 2021, 12 et 17 avril 2021, 26 juin 2022, Mme X a sollicité des entretiens et/ou l'intervention du garde des Sceaux, de sa directrice de cabinet ou de la Première ministre.

 

Par courrier 6 septembre 2021, elle a sollicité une nouvelle fois le bénéfice de la protection fonctionnelle, lequel, déjà refusé par dépêche du 16 avril 2021, lui a été à nouveau refusé par dépêche du 7 octobre 2021.

 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'inspection générale de la justice a été saisie aux fins d'enquête administrative par acte du 27 avril 2021. Aux termes de son rapport remis le 23 novembre 2021, elle a conclu à la caractérisation de plusieurs manquements déontologiques imputables à Mme X, repris dans la lettre de saisine du Conseil.

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte le 13 juillet 2022 à la suite du signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale transmis par l’Inspection générale de la justice au procureur de la République de XXXXXXXX, le 20 octobre 2021, Mme X a été mise en examen, le 4 avril 2023, pour avoir, entre le 14 avril et le 3 décembre 2020, accédé à tout ou partie d’un système automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, en l’espèce le logiciel Cassiopée, ainsi que pour avoir détourné de leur finalité des données à caractère personnel. Elle a produit une requête en nullité, non datée, de cette procédure devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de XXXXXXXX.

Elle a également déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de corruption passive aggravée par un magistrat au bénéfice d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles.

 

Mme X ne s’est pas présentée à l’expertise psychiatrique ordonnée par le précédent rapporteur. Elle a remis, le 14 avril 2023, un certificat médical d’un médecin en psychopathologie certifiant qu’elle ne présentait aucun trouble psychiatrique ni aucun trouble de la personnalité.

 

 

Sur le fait d’avoir adopté, dans le cadre d'une relation privée, une attitude confinant au harcèlement -nombreuses prises de contact tant de la personne que de son entourage - de nature à donner une image dégradée de la fonction de magistrat et de l'institution judiciaire

 

Si le magistrat a droit, comme tout citoyen, au respect de sa vie privée, il est aussi tenu de veiller à ce que les obligations et les devoirs de sa charge ne soient pas altérés par une vie personnelle susceptible d’entamer son crédit et la confiance des justiciables. Le magistrat veille à ce que d’éventuelles relations conflictuelles avec les membres de son entourage ne l’exposent pas, par leur nature et leur retentissement, à manquer à son devoir de dignité.

 

Si en début d’année 2019, les relations entre Mme X et Me L, sur la nature desquelles le Conseil n’entend porter aucune appréciation, semblent s’être distendues, les raisons objectives de ces tensions n’ont pas été établies, aucun échange entre les deux protagonistes ne figurant au dossier pour la période du 24 décembre 2018, date de l’attestation fournie par Mme X, au 5 janvier 2019, date à laquelle elle indique la retirer ainsi que le mandat de représentation qu’elle lui avait confié.

Dans sa lettre du 23 novembre 2020 adressée à son bâtonnier, Me L indique avoir mis un terme à leur relation, instaurée brièvement en novembre 2018, et ce en raison de la distance géographique, de ses obligations professionnelles et personnelles ainsi que de leur situation maritale respective. Il ajoute que Mme X n’a jamais admis leur séparation et n’a pas « hésité à entrer directement en contact avec [sa] compagne en mars 2019 pour lui faire part de [leur] liaison ».

Sur ce point, figurent au dossier deux SMS des 7 février et 6 mars 2019 par lesquels la compagne de Me L a tenté de se mettre en relation avec Mme X. Par ailleurs, les courriels des 25 mars, 8 avril et 15 mai 2019 adressés par cette dernière révèlent qu’elle a été à l’origine d’incidents dans le couple de Me L.

 

Si Mme X produit une série de SMS de février 2019 dans lesquels Me L exprime ses sentiments à son endroit, à compter du 25 mars 2019, les documents reçus par la mission d’inspection ne font plus état de contacts à l'initiative de Me L.

C’est Mme X qui entreprend une correspondance à sens unique, par courrier, courriel, SMS, pour mémoire, notamment les 8 avril, 15 mai, 7 juin, 17 juin et 22 juin 2019, dans lesquels elle fait part sans ambigüité de sa volonté de nouer ou renouer une relation personnelle et sollicite une réponse ou exprime le souhait de rencontrer son interlocuteur.

De son côté, Me L a manifesté son intention, dès le 15 mai 2019, de ne pas entreprendre ou de mettre un terme à cette relation. Il renouvellera ce souhait par un courriel du 22 juin 2019.

Le 29 juillet 2019, bien que les investigations n’ont pas permis de déterminer qui en était l’auteur, la réception à leur domicile par Mme X et son époux de la copie d'une lettre anonyme datée du 12 juillet destinée à Me L a été l’occasion pour elle d’un nouveau contact direct dans la mesure où elle lui envoie un SMS le 6 août 2019, suivi de plusieurs appels, afin d’obtenir avec insistance ses explications.

 

Par la suite, et alors même que cette conversation du 6 août s’est manifestement déroulée de façon houleuse, Mme X n’a pas cessé toute relation avec Me L. Elle a ainsi adhéré au M (groupe d’échanges professionnels) en octobre 2019, soit un mois après Me L. Elle a également adressé un SMS, le 4 octobre 2020, à une de leur connaissance commune témoignant de son attachement envers Me L, porté à la connaissance de ce dernier, puis a adressé un nouveau message à Me L après une intercession infructueuse d’une autre personne de leur entourage.

 

Il convient de noter que les messages de mars à juin 2019, la lettre du 12 juillet 2019, la conversation du 6 août 2019 et les échanges avec leurs connaissances communes constituent autant d’occasions pour Mme X de rentrer, directement ou indirectement, en contact avec Me L, de solliciter des explications au regard de situations qu’elle a elle-même principalement contribué à créer puis de nourrir des reproches à son encontre et de légitimer devoir « se protéger » et « se défendre » en engageant différentes procédures, examinées infra.

A l’occasion de ses différentes auditions, Mme X s’est placée dans une position de victime d’un avocat séducteur, qui aurait gagné sa confiance à travers un flux incessant de SMS et qui, informé du dépôt de sa QPC, aurait beaucoup insisté, ce qui n’est pas démontré, pour intervenir en sa qualité de constitutionnaliste et ce gracieusement. Pour autant, elle ne s’est jamais réellement expliquée en détails sur les multiples relances effectuées envers Me L, qui confinent au harcèlement. D’ailleurs, par au moins deux messages des 25 août et 4 septembre 2018 dépourvus d’ambiguïté, c’est elle qui reprend son attache après qu’il a manifesté son intérêt pour le projet qu’elle entendait mettre en place.

De même, s’agissant du mandat de représentation qu’elle lui confie, l’analyse de leurs différents échanges exclut tout vice de consentement, y compris pour l’intervention de l’universitaire dont elle a été informée le 5 octobre 2018 et laquelle d’ailleurs la contactera directement de façon très cordiale. De même, dans sa lettre du 10 août 2019 adressée au bâtonnier, examinée infra, elle fait état de la « relation de confiance » instaurée avec Me L.

Aucun élément convaincant ne vient davantage démontrer le caractère « agressif » et « très menaçant » du comportement que Mme X impute à Me L lors de la conversation du 6 août 2019, dont elle a pris l’initiative.

Les déclarations imprécises, interprétatives ou opportunément évolutives de Mme X se heurtent à l’ensemble des éléments objectifs du dossier et sont de nature à jeter durablement un doute sur le crédit que l’on peut lui accorder, par ricochet, dans sa vie professionnelle, les sphères privée et professionnelle apparaissant sans cesse entremêlées. A cet égard, il convient de souligner que lorsque Mme X relate cette conversation du 6 août 2019 dans le courrier du 10 août 2019 adressé au bâtonnier, elle fait état de sa qualité de magistrat lorsqu’elle rappelle le cadre d’intervention de Me L et qu’elle indique qu’elle a été contrainte de « hausser à [son] tour, de manière importante la voix pour se faire entendre et de rappeler l’essence même de [ses] fonctions professionnelles, à savoir magistrate ». De même, dans son « droit de réponse » du 12 décembre 2019, elle accuse Me L d’avoir cherché à « intimider un magistrat ».

Ainsi, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le comportement de Mme X, relevant certes initialement de la sphère privée mais n’apparaissant pas compatible avec celui qui est attendu d’un magistrat en toutes circonstances, est de nature à constituer un manquement à ses devoirs de dignité et de délicatesse. 

 

 

Sur la saisine du bâtonnier de XXXXXXXXX par le courrier du 10 août 2019

 

En réaction à la lettre anonyme reçue le 29 juillet 2019 et à la conversation téléphonique du 6 août, Mme X a saisi, le 10 août 2019, le bâtonnier de XXXXXXXXX en exercice, d'une réclamation visant Me L, en dénonçant tant le fait qu'en s'adjoignant, pour la rédaction de la QPC, le concours de l’universitaire, Me L aurait dissimulé une situation de conflit d'intérêts que les menaces dont elle aurait fait l'objet par téléphone le 6 août 2019.

Cette réclamation a été complétée par un écrit du 4 septembre 2019 d’un de ses avocats, adressé au même bâtonnier, dans lequel est dénoncé le « démarchage » auquel Me L se serait livré.

 

Ainsi, sans avoir estimé nécessaire d'en informer sa supérieure hiérarchique et sans avoir procédé plus avant à certaines vérifications ni pris d’autres précautions, Mme X a saisi le bâtonnier de XXXXXXXXX principalement sur la foi d'une lettre anonyme dont elle a fait siennes les accusations, démarche dont elle pouvait d'autant moins ignorer le sens qu'elle avait exercé quelques années auparavant la profession d'avocat. Bien au contraire, un de ses avocats, membre du conseil de l’ordre, viendra appuyer ses accusations visant à stigmatiser l’attitude de Me L.

 

Or, le 4 décembre 2019, Mme X fait savoir au bâtonnier de XXXXXXXXX qu'elle se désiste de sa réclamation.

De plus, dans une lettre adressée à Me L le 2 août 2020 par laquelle elle l’informe qu’elle se désiste de sa plainte pénale, elle indique expressément n’avoir « jamais cru au contenu affiché de la lettre anonyme » et « se moque[r] de savoir » si un tel conflit a ou non existé. De même, dans un message qu’elle lui adresse le 19 octobre 2020, à l’occasion de son anniversaire, elle reconnaît qu'elle n'a jamais cru à sa proximité avec Mme N ni au conflit d’intérêts qu’elle a dénoncé mais qu’elle a utilisé ces dénonciations au bâtonnier comme la plainte pénale ultérieure pour « restaurer un dialogue ». Enfin, elle a déclaré spontanément à la mission : « je me fous du conflit d'intérêts ».

 

Une nouvelle fois, Mme X ne peut, sans contradictions, à la fois qualifier cette démarche auprès du bâtonnier de simple demande de « médiation » afin d’obtenir des explications, un « apaisement » de la situation et soutenir n’avoir eu aucune intention de nuire à Me L alors qu’elle a multiplié les griefs, présentés sans détours, et les procédures tant pénales qu’ordinales à son encontre.

De la même façon, elle ne peut sérieusement soutenir avoir tenté de le fuir en raison de la « peur » qu’il lui inspirait et du « danger de mort » qu’elle dit avoir encouru alors qu’elle n’a cessé de tenter de renouer des liens.

Par ailleurs, si elle qualifie ce litige, tantôt de privé, tantôt de professionnel, il n’en demeure pas moins qu’elle excipe à chaque fois de sa qualité de magistrat pour indiquer qu’elle s’est sentie mise en cause dans sa « dignité », son « honneur », son « intégrité » et sa « considération ». Les actes et le discours de Mme X qui se décrit comme persécutée et, partant, victime d’un « acharnement » de l’ensemble de l’institution judiciaire, entretenant une confusion permanente entre la sphère privée et la sphère professionnelle, démontrent un manque total de discernement et une perte de ses repères déontologiques.

 

Ce comportement révélateur d’une conception du dépôt et du retrait de plainte dominée par des considérations plus affectives que rationnelles en fonction des circonstances se retrouve de façon identique, sans pour autant constituer un manquement déontologique, dans la gestion de la plainte pénale du 7 décembre 2019 dont elle indique à Me L se désister le 2 août 2020, quelques mois avant la citation directe qu’elle fera délivrer en mars 2021.

 

Ainsi, en saisissant le bâtonnier de XXXXXXXXX de faits graves qu’elle savait non caractérisés, en mettant en exergue sa qualité de magistrat dans le cadre de cette saisine de nature en réalité privée et en instrumentalisant cette procédure, Mme X a manqué à ses devoirs de dignité et de probité. 

 

En adoptant un tel comportement dont la presse s'est faite l'écho et qui a eu un impact au sein des barreaux de XXXXXXXXX et XXXXXX, Mme X a également porté atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer et par là-même à l'image et à l'autorité de l'institution judiciaire.

 

 

Sur le fait d’avoir pris à partie dans la presse l'avocat auquel elle impute un manquement déontologique voire une infraction pénale

 

Le 3 mars 2021, le procureur général près la cour d'appel de XXXXXX a transmis à la direction des services judiciaires un article de presse publié la veille dans l’édition en ligne du quotiden Le Parisien, intitulé « un avocat accusé de harcèlement par une procureur sur LinkedIn ».

 

Bien que l’article dont l’auteur affirme s’être entretenu avec la plaignante ne mentionne que le nom du seul prévenu et développe exclusivement l’argumentation de Mme X, dans la mesure où son conseil, après avoir assuré le contraire, endosse in fine la seule responsabilité de cet article, le Conseil n’est pas en mesure de déterminer avec certitude la source de ces informations. Le grief sera donc rejeté.

 

 

Sur le fait d’avoir établi et transmis une attestation de complaisance destinée à ce qu'un avocat, dont elle ne connaissait que très peu les compétences professionnelles, intègre la magistrature

 

Dans son attestation du 24 décembre 2018 destinée à Me L, Mme X met notamment en avant « sa probité, son grand dévouement pour le bien des autres », expliquant par ailleurs qu’elle a pu apprécier son « sens de la rigueur intellectuelle ». Elle souligne « son courage et sa détermination à conjuguer la règle de droit vers le juste et la vérité », insistant sur son grand sens de « l'écoute, sa compréhension des enjeux économiques et sociaux et son humanisme ».

 

Cette attestation a été transmise par courriel le jour même à Me L, accompagnée du message suivant : « comme convenu je te joins mon attestation pour ton intégration. Dois-je te joindre ma CNI ? je n'en suis pas sûre. Dis-moi si tu souhaites que je rectifie quelque chose. Bien à toi ».

 

Or, elle-même reconnaît qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier ses compétences professionnelles pour ne le connaître que depuis le mois d’aout 2018. Elle soutient que la qualité des écritures de Me L lui a été confirmée par son avocate au conseil et sa collaboratrice.

 

Cependant, dès lors que les termes non seulement de l’attestation elle-même, revêtue de sa signature, que du message l’accompagnant, sont édictés de façon ferme et exempte de toute ambigüité, peu importe, tel que Mme X l’affirme, que Me L se soit montré insistant, que cette attestation n’ait pas été utilisée, qu’il ne s’agissait finalement que d’un projet et qu’elle l’ait retirée. Au contraire, l’emphase des termes utilisés, cet accord manifeste sur la rédaction ainsi que le fait de la délivrer puis de la retirer au gré des atermoiements de leur relation, démontrent de plus fort que cette attestation n’est pas le reflet des constats que la magistrate a pu dresser et qu’elle a été établie au regard de considérations autres.

 

Ainsi, en attestant expressément en qualité de magistrat et en certifiant sur l’honneur alors que sa démarche n’avait d’autre but que de satisfaire son destinataire, Mme X a porté atteinte à ses devoirs d’intégrité et de probité.

 

 

Sur le fait d’avoir omis d'informer sa supérieure hiérarchique, la procureure de la République de XXXXXX, de la citation directe dont elle allait saisir le tribunal judiciaire de XXXXXX

 

S’il est reconnu par le procureur général lui-même dans son rapport du 2 mars 2021 que l’avocat de Mme X l’a joint par téléphone le 15 février 2021 afin de lui indiquer qu’il allait intenter une procédure pénale contre son confrère Me L, au demeurant sans davantage de précisions, cette démarche ne dispensait pas Mme X d’en informer également son procureur de la République au titre du devoir de loyauté auquel elle est tenue à son égard.

 

Or, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de XXXXXX a confirmé à l’audience n’avoir appris l’existence de la citation directe qu’avec la publication de l’article du Parisien.

Le courriel du 9 février 2021 que Mme X invoque au soutien de l’information qu’elle dit avoir donnée à sa supérieure hiérarchique ne concerne en réalité que la demande de protection fonctionnelle qu’elle a effectuée auprès de la direction des services judiciaires. A aucun moment la certitude de la délivrance d’une citation directe n’est mentionnée, seule étant évoquée la possibilité d’être « en droit, en tant que citoyen d’exercer des voies de droit pour faire cesser les menaces et actes d’intimidations réalisées sur [sa] personne, soit par voie de citation directe, soit par saisine du doyen des juges d’instruction ».

 

Au demeurant, il peut être rappelé que Mme X n’a pas davantage informé la procureure de la République de la saisine du bâtonnier de XXXXXXXXX le 10 août 2019, cette dernière n’en ayant eu connaissance qu’en décembre 2019, par le bâtonnier de XXXXXX que Mme X avait mandaté à cette fin. Il en est de même pour la plainte déposée le 7 décembre 2019 que Mme X évoque incidemment, le 19 décembre 2019, dans le cadre de la demande d’explications de sa procureure, sans toutefois préciser auprès de quel service.          

Ainsi, en n’ayant pas dûment informé sa supérieure hiérarchique directe, la procureure de la République de XXXXXX, de la citation directe qu’elle comptait fermement délivrer, à l’encontre d’un avocat, afin de saisir le tribunal correctionnel de la juridiction dans laquelle elle exerçait, Mme X a manqué à son obligation de loyauté.

 

 

Sur le fait d’avoir consulté à des fins personnelles l'applicatif Cassiopée afin d’utiliser les données collectées dans le litige l’opposant à Me L

 

Selon les dispositions du code de procédure pénale, s’agissant des magistrats du parquet, l’utilisation du logiciel Cassiopée est autorisée pour le seul traitement des procédures dont ils sont saisis.

 

La connaissance par Mme X de procédures enregistrées au parquet de XXXXXXXXX a conduit la mission d’inspection à diligenter des investigations techniques par les services compétents du ministère. Celles-ci ont révélé que durant l'année 2020, Mme X avait procédé à plusieurs consultations de ces dossiers sur l'applicatif Cassiopée, bureau d'ordre pénal national automatisé, depuis son adresse professionnelle.

 

Si elles ont concerné à sept reprises la procédure de la brigade de recherches de la gendarmerie de XXXXXXXXXXXXXXX qu’elle a initiée, les consultations, qui ont débuté le 14 avril pour s’achever le 3 décembre 2020, ont également porté respectivement à treize et deux reprises sur les deux dossiers enregistrés au parquet de XXXXXXXXX les 7 avril et 27 novembre 2020 à la suite de deux plaintes déposées par Mme O contre son conjoint Me L.

Elles sont par ailleurs intervenues majoritairement à des dates différentes, parfois à des heures tardives de la nuit ou le week-end et pour l'essentiel durant une période où Mme X se trouvait à son domicile, d'abord en télétravail puis en congé maternité.

 

Si elle a expliqué avoir, dès le 14 avril 2020 et jusqu'au 2 octobre 2020, consulté la procédure la concernant, enregistrée à XXXXX, pour savoir où elle avait été adressée et pouvoir s'en désister, s'agissant des deux procédures enregistrées à XXXXXXXXX, ses déclarations sont une nouvelles fois confuses et contradictoires. En effet, si elle affirme avoir découvert leur existence accidentellement à l'occasion d'une recherche nominative dans Cassiopée et avoir poursuivi leurs consultations en raison de la similitude entre les infractions dénoncées par Mme O et celles dont elle se disait victime, elle continue d’accréditer la thèse selon laquelle ses conseils auraient eu connaissance de l’information, tantôt à la suite d’une erreur du bureau d’ordre du parquet de XXXXX, tantôt en ayant simplement consulté ce dernier.

 

De même, face au nombre de connections constatées, aux dates et aux horaires auxquels elles ont été entreprises, Mme X ne peut raisonnablement soutenir qu’elles seraient le fait de dysfonctionnements informatiques ou de personnes venues les effectuer sur son poste au moyen des codes qu’elle avait laissés en évidence sur son ordinateur.

 

Alors même qu’elle a agi en dehors de toute nécessité de service, elle ne peut davantage se retrancher derrière une décision « implicite » du procureur général s’agissant de sa plainte dont elle désirait retrouver la trace, dès lors que, en tout état de cause, les consultations sont majoritairement effectuées à l’égard de procédures qui ne la concernent pas.

 

Il est par ailleurs inexact de soutenir qu’elle n’a pas utilisé contre Me L les informations qu’elle a obtenues sur les procédures enregistrées à XXXXXXXXX puisque ces éléments figurent dans le courrier du 2 août 2020 qu’elle lui a adressé, dans celui du 2 décembre 2020 que son avocat a transmis au bâtonnier de XXXXXXXXX, dans sa demande de protection fonctionnelle du 16 juin 2020 ainsi que dans la citation directe.

 

Aucune de ces consultations menées par Mme X, à titre personnel, s'agissant de procédures dont elle n'était pas saisie, ne sauraient relever des droits d'accès à l'applicatif Cassiopée conférés aux magistrats du ministère public pour le strict besoin de leur activité. Partant, Mme X a manqué à ses devoirs d’intégrité et de probité.

 

L’ampleur, la diversité, la gravité et le caractère durable de ces faits caractérisent un grave manquement aux devoirs de son état.

 

Sur la sanction

 

Ces manquements, survenant après une première sanction disciplinaire, rendent incompatible la poursuite immédiate de ses fonctions par Mme X qui doit impérativement prendre conscience des nombreuses problématiques posées par son comportement.

 

Dès lors, le Conseil estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de Mme X la sanction d’exclusion temporaire des fonctions de substitut du procureur de la République, pour une durée d’un an, avec privation totale du traitement, en application du 4°bis de l’article 45 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, précitée. 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

 

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet, statuant en matière disciplinaire,

 

Après en avoir délibéré à huis clos, hors la présence de MM. Laurent Fekkar et Patrick Wachsmann, rapporteurs ;

 

REJETTE la demande de récusation présentée par Mme X ;

 

REJETTE les exceptions de nullité présentées par Mme X ;

 

EMET L’AVIS de prononcer à l’encontre de Mme X la sanction d’exclusion temporaire des fonctions de substitut du procureur de la République, pour une durée d’un an, avec privation totale du traitement ;

 

DIT que le présent avis sera adressé, pour son information, à Mme X par la voie hiérarchique, à ses conseils et défenseurs et qu’il sera transmis à M. le garde des Sceaux, ministre de la justice.

 

DIT que le présent avis n’est susceptible d’aucun recours.

 

 

Fait et délibéré à Paris, le 29 juin 2023

 

 

La secrétaire générale adjointe                                                         Le procureur général

 

 

Mme Marie Dubuisson                                                                     M. François Molins