Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
08/06/1991
Décision
Rejet de la demande de publicité des débats
Mots-clés
Poursuites disciplinaires (publicité des débats)
CEDH
Rejet
Juge d'instruction
Fonction
juge d'instruction
Résumé
Rejet de la demande de publicité des débats disciplinaires
Décision(s) associée(s)

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Pierre Drai, premier président de la Cour de cassation ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiés par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967, n° 70-642 du 17 juillet 1970 et n° 79-43 du 18 janvier 1979 ;

Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 15 janvier 1991, dénonçant au Conseil les faits motivant une poursuite disciplinaire contre Mme X, juge d’instruction au tribunal de grande instance de V, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu la requête présentée par Maître Verges, avocat à la cour d’appel de Paris, conseil de Mme X, et tendant à la publicité des débats ;

Après avoir entendu, en leurs observations orales, Maître Verges et M. le directeur des services judiciaires, représentant de M. le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Attendu qu’aux termes de l’article 57 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu’il siège comme conseil de discipline, statue à huis clos ;

Attendu que, selon l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal qui décidera soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation, en matière pénale, dirigée contre elle ;

Attendu que les poursuites disciplinaires engagées contre Mme X devant le Conseil supérieur de la magistrature, ne concernent pas la matière pénale ;

Attendu que Mme X exerce les fonctions de juge ;

Que ces fonctions ne sont pas assumées dans des conditions relevant du droit privé mais sont régies par un statut dont les principes trouvent leur source et leur fondement dans la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 ;

Que lesdites poursuites ne mettent donc pas en cause l’exercice de droits et obligations de caractère civil ;

Qu’ainsi, et en tout état de cause, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 précité de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu que, dans ces conditions, l’article 57 précité de l’ordonnance du 22 décembre 1958 fait obstacle à la publicité des débats, sans que son application puisse être écartée par une éventuelle renonciation du magistrat poursuivi au huis clos ;

Par ces motifs,

Dit n’y avoir lieu à publicité des débats et dit qu’il sera procédé à l’examen des faits visés par la dépêche du 15 janvier 1991 du garde des sceaux, ministre de la justice.