Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
09/07/1993
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir d'impartialité, Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des supérieurs hiérarchiques, Manquement au devoir de légalité (obligation de diligence), Manquement au devoir de légalité (obligation de rédaction des décisions), Manquement au devoir de légalité (devoir de respecter la loi), Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions), Manquement au devoir de probité (devoir de ne pas abuser de ses fonctions), Manquement au devoir de probité (devoir de préserver l’honneur de la justice)
Décision
Déplacement d'office
Retrait des fonctions de président de tribunal de grande instance
Mots-clés
Chef de juridiction
Retard
Jugement
Collégialité
Faux
Intervention
Saisine
Comptabilité
Vie privée (proches)
Impartialité
Déport
Délicatesse
Supérieur hiérarchique
Légalité
Diligence
Rédaction des décisions
Etat de magistrat
Fonctions
Probité
Abus des fonctions
Honneur
Négligence
Déplacement d'office
Retrait des fonctions
Président de tribunal de grande instance
Fonction
Président de tribunal de grande instance
Résumé
Retard dans le prononcé des jugements, la rédaction des décisions et la restitution de dossiers. Interventions dans des dossiers mettant en cause des personnes connues du magistrat. Non-respect de la collégialité. Absence de tenue de la comptabilité de l’association socioculturelle et sportive du palais de justice que dirigeait le magistrat

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation, sous le présidence de M. Pierre Drai, premier président de la Cour de cassation ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiés par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967, n° 70-642 du 17 juillet 1970, n° 79-43 du 18 janvier 1979 et n° 92-189 du 25 février 1992 ;

Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 12 février 1992, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. X, président du tribunal de grande instance de V, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Sur le rapport de M. François Bernard, désigné par ordonnance du 1er avril 1993 ;

Après avoir entendu M. le directeur des services judiciaires ;

Après avoir entendu M. X en ses explications et moyens de défense ;

Après avoir entendu Maître Dartevelle, avocat à la cour d’appel de Paris, en sa plaidoirie, M. X ayant eu la parole le dernier ;

Attendu qu’aux termes de l’article 43, premier alinéa, de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Tout manquement, par un magistrat, aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire » ;

Attendu que le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des juges, lesquels relèvent du seul pouvoir de ceux-ci et ne sauraient être critiqués que par l’exercice des voies de recours prévues par la loi en faveur des parties au litige ;

Attendu que les faits dénoncés dans la présente poursuite disciplinaire à l’encontre de M. X consistent en des insuffisances professionnelles, des manquements au devoir d’impartialité, enfin des manquements à la délicatesse ;

Sur le premier grief

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier soumis au conseil de discipline que, dans de nombreuses affaires, tant civiles que pénales, où M. X avait la responsabilité de la rédaction du jugement, les délibérés ont été indûment prolongés et les justiciables contraints d’attendre, parfois plus de deux ans, le prononcé de la décision ; qu’il en a été ainsi notamment dans une affaire n° 612/88, débattue à l’audience du 23 février 1989 et mise en délibéré au 20 avril 1989, dans laquelle le jugement n’a été prononcé que le 4 avril 1991, après quatre lettres de réclamation des avocats, ou dans les affaires n° 491/88 et 493/88 qui, plaidées lors d’une audience en date du 23 mars 1989, ont donné lieu, trente-cinq mois plus tard, le 7 février 1992, à une radiation, sans avoir été jugées, ou encore dans les affaires n° 931/88, n° 640/87 et n° 853/88 dans lesquelles le maintien en délibéré a duré plus de deux années ; qu’il en a été de même dans des instances soumises à la procédure du référé, comme en témoigne une affaire plaidée le 7 février 1991 et où l’ordonnance, qui devait être rendue le 28 février, n’a été prononcée que le 13 juin 1991, après que le premier président de la cour d’appel de W, saisi par le garde des sceaux, eut demandé des explications à M. X ;

Attendu que certaines de ces prorogations présentent un caractère particulièrement abusif, ainsi qu’il apparaît dans une affaire n° 495/87 dans laquelle le jugement, rendu le 7 novembre 1991, mentionne deux prorogations du délai de délibéré, en date des 10 novembre 1988 et 11 janvier 1990, lesquelles ne figurent pas aux registres d’audience et dont, en ce qui concerne cette seconde prorogation, il doit être relevé que les deux assesseurs mentionnés comme ayant pris part à la délibération avaient, à cette date, quitté la juridiction, faisant ainsi obstacle à la règle fondamentale selon laquelle toute décision collégiale doit être rendue sous le contrôle de chacun des juges qui se sont prononcés ;

Attendu que, dans plusieurs cas, des affaires ont été radiées du rôle, alors que l’instance se poursuivait, puis réinscrites sous un nouveau numéro ; qu’ainsi, à titre d’exemples, et conformément aux instructions expresses de M. X, une affaire inscrite sous le n° 397/87, le 15 avril 1987, radiée après ordonnance du président du tribunal, statuant en qualité de juge de la mise en état, ordonnant un complément d’expertise, a été inscrite à nouveau au rôle, le 24 juillet 1992, sous le numéro 860/92, et une affaire qui avait fait l’objet d’un enrôlement sur assignation le 7 janvier 1988, radiée le 20 septembre 1990, après jugement renvoyant l’affaire au juge de la mise en état, a été réinscrite au rôle le 11 février 1991, sous le numéro 176/91, puis, après une seconde radiation intervenue le 9 juillet 1991, réinscrite à nouveau, le 31 janvier 1992, sous le numéro 398/92 ;

Attendu que ces pratiques pouvaient donner une image artificiellement favorable de la juridiction dont M. X avait la charge et empêcher que soient décelés des retards excessifs dans le traitement des affaires ; que, nommé président du tribunal de grande instance de V où il a pris ses fonctions le 18 novembre 1991, M. X a conservé par devers lui, sans en informer le premier président de la cour d’appel de W, une vingtaine de dossiers ; qu’il s’est abstenu de répondre aux explications que lui demandait ce premier président ; qu’il n’a restitué les dossiers au tribunal de grande instance de U que sur l’intervention de l’inspection générale des services judiciaires ; que le retard ainsi apporté dans le traitement de plusieurs affaires pénales a entraîné la prescription de l’action publique, comme dans une affaire de fraude fiscale débattue devant le tribunal correctionnel présidé par M. X, le 14 octobre 1987, une affaire d’escroquerie débattue à l’audience, le 20 janvier 1988, et une affaire de coups et blessures volontaires débattue à l’audience du 17 février 1988, et dans lesquelles aucun jugement n’est intervenu ; qu’ainsi il a été fait obstacle au cours normal de la justice ;

Attendu qu’il incombe à tout magistrat et a fortiori à tout chef de juridiction, lorsqu’il quitte ses fonctions, de restituer spontanément les dossiers dont il avait la charge et que ce magistrat commet une faute passible de sanctions disciplinaires s’il ne procède à cette restitution que sur l’injonction d’une autorité extérieure ;

Attendu que, dans une affaire pénale, le tribunal correctionnel, statuant sous la présidence de M. X, omettait de fixer la date de prononcé de son jugement, faisant ainsi encourir à l’intéressé un risque de forclusion dans l’exercice des voies de recours ;

Attendu que l’accumulation de ces négligences et de ces anomalies définit un manquement caractérisé à la rigueur élémentaire qui constitue un des devoirs du juge dans l’accomplissement de son office ; que ce manquement, par sa gravité et la multiplicité de ses manifestations, excède, en l’espèce, les limites de ce que permettrait d’expliquer, à les supposer établies, une surcharge de travail et une insuffisance de moyens ; que les difficultés d’ordre personnel dont fait état M. X pour expliquer certaines des défaillances qui lui sont reprochées ne sauraient, en tout état de cause, être prises en considération pour l’ensemble de la période où les dites défaillances ont été constatées ; que M. X ne pouvait ignorer la grave perturbation qu’il apportait au fonctionnement de la juridiction ; qu’ainsi, il a manqué aux devoirs et aux charges de son état de juge et a fait preuve d’un manque évident du sens des responsabilités qui lui incombaient tout particulièrement en sa qualité de chef de juridiction.

Sur le deuxième grief

Attendu que M. X s’est saisi d’office de deux litiges qui relevaient de la compétence du juge aux affaires matrimoniales sans en avoir informé préalablement celui-ci ; que la première de ces affaires concernait le divorce de la sœur d’un avocat au barreau de U, avec lequel il entretenait des relations personnelles ; que, dans une autre de ces affaires à laquelle un greffier du tribunal de grande instance de U était partie, M. X a désigné un enquêteur social dont il connaissait les relations amicales avec ce greffier ; qu’à l’occasion d’un autre litige qui opposait Mme Y et M. Z, divorcés, au sujet de la garde de leurs enfants, M. X qui était personnellement lié avec M. Z, a adressé, au procureur de la République du tribunal de grande instance de U, une lettre dénonçant, sans aucun fondement, des liens prétendus entre la sœur de Mme Y et un magistrat du tribunal de grande instance de V ;

Attendu que, dans une procédure de mise en cessation de paiements d’une radio locale, dite « R.M 90 F.M », dont il connaissait la dirigeante, M. X s’est affranchi de la collégialité, contrairement aux mentions portées sur le jugement ;

Attendu que, dans l’ensemble des affaires, ci-dessus relatées, M. X, qui avait l’obligation morale de se déporter dès lors qu’il entretenait ou avait entretenu des relations avec une des parties en litige, a ainsi manqué au devoir d’impartialité auquel tout juge est tenu dans sa démarche et dans son action.

Sur le troisième grief

Attendu que M. X a présidé, depuis sa constitution en 1987, « l’association socioculturelle et sportive du palais de justice de U » ; que, s’il n’est pas établi que ce soit sur ses instructions personnelles qu’une partie des frais de la réception donnée en son honneur à l’occasion de son départ du tribunal a été acquittée par l’association, contribuant ainsi à placer cette dernière en situation de déficit, et que dès lors aucun grief ne peut être retenu de ce chef à son encontre, il ressort, en revanche, du dossier que M. X n’a pu produire de comptabilité pour la période postérieure au mois d’octobre 1988 et n’a pas été en mesure de justifier des comptes aux organes de l’association ; qu’il a ainsi manqué à la rigueur et au sens des responsabilités qui s’imposent, tout particulièrement à un chef de juridiction, dans la direction d’une association ;

Attendu que, de l’ensemble des faits, ci-dessus exposés, il résulte que M. X, qui a bénéficié d’un avancement particulièrement rapide dans sa carrière, n’a pas exercé avec la rigueur nécessaire ses responsabilités de magistrat et de chef de juridiction, compromettant ainsi l’efficacité de son office, et qu’en statuant dans des procédures que les règles d’impartialité lui interdisaient de connaître, il a commis des fautes susceptibles de sanction disciplinaire.

Par ces motifs,

Faisant application des dispositions des articles 45, 2°, 45, 3°, et 46, alinéa 2, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée ;

Décide à l’encontre de M. X la sanction du retrait des fonctions de président de tribunal de grande instance, ledit retrait étant assorti du déplacement d’office.