Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation ;
Vu l’article 50 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 décembre 2000, proposant au Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline, d’interdire temporairement à Mme X, conseillère à la cour d’appel de V, l’exercice de ses fonctions ;
Vu l’avis du premier président de la cour d’appel de V du 22 novembre 2000 ;
Après avoir entendu :
- M. Bernard de Gouttes, directeur des services judiciaires au ministère de la justice, assisté de Mme Isabelle Douillet, magistrat à l’administration centrale du ministère de la justice,
- Mme X, assistée de M. Bernard Peyrat, conseiller à la Cour de cassation, qui ont pu prendre connaissance du dossier à partir du 2 janvier 2001 ; Mme X ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que les éléments d’information communiqués par le premier président de la cour d’appel de V révèlent que depuis sa prise de fonctions au sein de cette cour, au mois de juillet 2000, Mme X a manifesté des troubles graves du comportement qui ont donné lieu à des incidents publics répétés, dont plusieurs ont eu lieu au palais de justice de V ; que ces incidents répétés retentissent sur la perception de ce magistrat par ses collègues, les fonctionnaires et le public ainsi que sur le crédit de l’institution ;
Attendu le premier président de cette cour a émis l’avis qu’intervienne à l’encontre de ce magistrat une interdiction temporaire d’exercice de ses fonctions ;
Attendu dès lors que l’intérêt du service commande qu’il soit mis fin d’urgence à cette situation ;
Par ces motifs,
Interdit temporairement à Mme X l’exercice de ses fonctions de conseillère à la cour d’appel de V jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive sur les poursuites disciplinaires ;
Dit que cette interdiction cessera de plein droit de produire ses effets si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le garde des sceaux n’a pas saisi le Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions prévues à l’article 50-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
Dit que copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d’appel de V.