Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
28/03/2002
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des justiciables, Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge), Manquement au devoir de probité (devoir de préserver l’honneur de la justice)
Décision
Révocation sans suspension des droits à pension
Mots-clés
Détournement de fonds
Argent
Avocat
Abus de confiance
Condamnation pénale
Emprisonnement (sursis)
Délicatesse
Justiciable
Probité
Dignité
Honneur
Révocation sans suspension des droits à pension
Magistrat mis en disponibilité
Fonction
Magistrat mis en disponibilité
Résumé
Condamnation pénale du chef d’abus de confiance d’un magistrat, mis en disponibilité et inscrit au tableau de l’ordre des avocats, pour des faits de détournement de fonds commis dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, contre M. X, magistrat en disponibilité, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ;

Vu les articles 43 à 58 modifiés par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 décembre 2001,dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. X, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu l’article 57 de l’ordonnance précitée n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par l’article 19 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

Sur le rapport de M. Jean-Claude Girousse, désigné par ordonnance du 14 janvier 2002, dont M. X a reçu copie et de la lecture duquel il a dispensé le rapporteur ;

Après avoir entendu M. André Gariazzo, directeur des services judiciaires, demandant le prononcé d’une sanction de révocation et M. X, assisté de Me Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris, en ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés, l’intéressé ayant eu la parole en dernier ;

Attendu que M. X, alors juge d’instruction au tribunal de grande instance de W, a été placé en position de disponibilité pour une durée de trois ans à compter du 1er août 1995 puis maintenu dans cette position pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er août 1998 ; qu’en 1995, il a été inscrit au tableau de l’ordre des avocats au barreau de V ; que dans l’exercice de la profession d’avocat, il a, au cours des années 1999 et 2000, détourné des sommes reçues pour le compte de ses clients et en a fait un usage personnel ; que pour ces détournements, d’un montant total de 443 358,25 francs (67 589, 53 euros), qu’il reconnaît et explique par les difficultés financières de son cabinet, il a été définitivement condamné pour le délit d’abus de confiance, par jugement du tribunal correctionnel de V du 7 février 2002, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ;

Attendu que ces faits qui caractérisent un manquement à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité doivent être sanctionnés par la révocation sans suspension des droits à pension ;

Par ces motifs,

Statuant en audience publique le 27 mars 2002 pour les débats et le 28 mars 2002 date à laquelle la décision a été rendue ;

Prononce à l’encontre de M. X la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension prévue par l’article 45, 7°, de l’ordonnance du 22 décembre 1958.