Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
20/11/2007
Décision
Sursis à statuer
Mots-clés
Poursuites disciplinaires (sursis à statuer)
Instruction
Secret de l'instruction
Sursis à statuer
Juge d'instruction (premier)
Fonction
Premier juge d'instruction
Résumé
Sursis à statuer ordonné par le CSM jusqu’à ce que soient accessibles les pièces d’un dossier d’information judiciaire ouvert du chef de dénonciation calomnieuse et dont les faits recouvrent largement ceux objet de la saisine du Conseil

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre M. X, premier juge d’instruction au tribunal de grande instance de …, sous la présidence de M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation […] ;

Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-199 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 13 février 2007, dénonçant au Conseil les faits motivants des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X, premier juge d’instruction au tribunal de …, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu l’ordonnance du 19 février 2007 désignant M. Jean-François Weber, en qualité de rapporteur ;

Vu les lettres des 5 et 19 mars 2007 par lesquelles M. X a désigné respectivement Me …, avocat au barreau de …, M. …, président de la chambre de l’instruction à la cour d’appel de …, et Me …, avocat au barreau de Paris, pour l’assister ;

Vu les pièces déposées le 25 octobre 2007 par Me … ;

Vu l’article 57 de l’ordonnance précitée n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par l’article 19 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

Sur le rapport de M. Jean-François Weber dont M. X et ses conseils ont reçu copie ;

Après avoir entendu M. Jean-François Weber donner lecture de son rapport, M. Léonard Bernard de la Gatinais, directeur des services judiciaires, demander le prononcé d’une sanction de réprimande avec inscription au dossier, M. X en ses explications et moyens de défense, Me …, M … et Me … en leurs plaidoiries, M. X ayant eu la parole en dernier ;

Ayant été entendus, à la demande de M. X :
- M. …, président de l’Union syndicale de la magistrature ;
- Mme …, présidente du Syndicat de la magistrature ;
- Mme …, vice-présidente chargée de l’instruction ;
- Mme …, vice-présidente chargée de l’instruction ;
- M. …, magistrat italien détaché auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ;
- Me …, avocat au barreau de Paris, ancien membre du conseil de l’ordre ;
- Me …, avocat au barreau de Paris ;

Attendu que les faits, objet de l’acte de saisine du garde des sceaux en date du 13 février 2007, tels qu’ils ont été exposés par le rapporteur à l’audience publique du 25 octobre 2007, et ceux sur lesquels porte l’information judiciaire ouverte contre X, le 1er septembre 2004, du chef de dénonciation calomnieuse, sur plainte avec constitution de partie civile de M. … et dont sont saisis MM. …, juges d’instruction au tribunal de grande instance de …, se recouvrent largement ;

Attendu qu’ainsi que l’a relevé le premier président de la cour d’appel de … dans son rapport adressé au garde des sceaux le 17 mai 2006 et que l’ont souligné, lors de l’audience, les conseils de M. X, l’examen des divers griefs relevés contre lui ne pourra être utilement opéré que connaissance prise des pièces de cette information judiciaire ;

Attendu que les investigations menées ou à venir dans cette procédure, actuellement couverte par le secret de l’instruction en application de l’article 11 du code de procédure pénale, sont en effet de nature à avoir une incidence sur l’appréciation à porter sur les griefs formulés à l'encontre de M. X ; que, dès lors, pour statuer en parfaite connaissance de cause, il convient de surseoir à statuer jusqu’à ce que les pièces du dossier de cette information judiciaire soient accessibles ;

Par ces motifs,

Le conseil, après en avoir délibéré,

Statuant en audience publique le 25 octobre 2007, pour les débats, et le 20 novembre 2007, date à laquelle la décision à été rendue,

Sursoit à statuer sur la saisine du ministre de la justice jusqu’à mise à disposition du Conseil supérieur de la magistrature, par les soins du garde des sceaux, ministre de la justice, des pièces de la procédure de l’information judiciaire ouverte contre X, le 1er septembre 2004, du chef de dénonciation calomnieuse, sur plainte avec constitution de partie civile de M. X et dont sont saisis MM. …, juges d’instruction au tribunal de grande instance de ….