Conseil d’État, section du contentieux, requêtes n° 312928 et 314791

Date
21/10/2009
Décision
Rejet
Mots-clés
CEDH
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
Poursuites disciplinaires (droit au recours)
Poursuites disciplinaires (saisine du CSM)
Poursuites disciplinaires (impartialité)
Poursuites disciplinaires (publicité des débats)
Rejet
Juge d'instruction
Fonction
juge d'instruction
Résumé
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable à l’instance disciplinaire. L’absence de voie du recours contre la décision disciplinaire du CSM autre que le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État ne méconnaît par le droit au recours et le droit à voir sa cause entendue devant un tribunal indépendant et impartial reconnus par les articles 6 et 13 de la CEDH. La saisine du CSM s’étend, sous réserve du respect des droits de la défense, à l’ensemble du comportement du magistrat poursuivi et n’est pas limitée aux seuls faits visés dans l’acte de saisine. Il appartient au CSM d’apprécier si le droit à la protection de la vie privée de la personne poursuivie, de ses proches ou de tiers s’oppose à la publicité de l’audience
Décision(s) associée(s)

Le Conseil d’État statuant au contentieux (section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu, 1) sous le n° 312928, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’État :

1 - d’annuler la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d’office prévue par l’article 45-6° de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;

2 - de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2) sous le n° 314791, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’État d’annuler le décret du 2 février 2008 par lequel le Président de la République l’a radié des cadres de la magistrature à compter du 9 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de maître des requêtes,
- les observations de la SCP …, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP …, avocat de M. X ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont relatives à une même procédure disciplinaire ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- Sur les conclusions de la requête n° 312928 dirigée contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 28 novembre 2007

Considérant que par une décision du 28 novembre 2007, le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à l’encontre de M. X, magistrat du siège, la sanction de la mise à la retraite d’office prévue par l’article 45-6° de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ; que M. X se pourvoit en cassation contre cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne comportent pas de dispositions spécifiant les voies de recours dont les décisions des juridictions respectant ces stipulations doivent pouvoir être l’objet ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, méconnaîtrait le droit au recours et le droit à voir sa cause entendue devant un tribunal indépendant et impartial au motif qu’une telle décision juridictionnelle n’est susceptible d’être contestée que par la voie du recours en cassation devant le Conseil d’État ne peut qu’être écarté ; que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dépourvue d’effet de droit, ne saurait être utilement invoquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu’il se prononce en matière disciplinaire, est légalement saisi, sous réserve que soient respectés les droits de la défense, de l’ensemble du comportement du magistrat concerné et n’est ainsi pas tenu de limiter son examen aux seuls faits qui ont été initialement portés à sa connaissance par l’acte de saisine du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu’il peut, par suite, examiner des éléments qui ont été portés à la connaissance du rapporteur au cours de l’enquête ; qu’ainsi le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas, en examinant ces éléments, commis d’erreur de droit que l’étendue de sa saisine ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en application de l’article 51 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, le rapporteur devant le Conseil supérieur de la magistrature a été chargé de procéder à une enquête ; que la circonstance qu’il ait, en l’espèce, relevé dans son rapport, pour apprécier le mérite de certains des griefs retenus à l’encontre de M. X, des faits non mentionnés dans la saisine initiale et révélés au cours de l’enquête qu’il a menée, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne constitue pas une modification de la saisine de la juridiction ; que, par suite, la participation du rapporteur au délibéré de la séance du 28 novembre 2007 ne méconnaît pas le principe d’impartialité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 65 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique du 25 juin 2001 : « Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. L’audience de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature est publique. Toutefois, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exigent, ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature » ;

Considérant qu’il appartient au Conseil supérieur de la magistrature d’apprécier si le droit à la protection de la vie privée de la personne poursuivie, de ses proches ou de tiers exige que l’accès à la salle d’audience soit interdit pendant la totalité ou une partie de l’audience ; que, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la publicité donnée aux faits, y compris par M. X lui-même, la juridiction disciplinaire n’a pas en refusant le huis clos sollicité par le requérant, entaché sa décision d’un vice de procédure ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

- Sur les conclusions de la requête n° 314791 dirigée contre le décret du Président de la République du 2 février 2008

- Sur la légalité externe

Considérant que l’ampliation du décret attaqué n’avait pas à comporter la signature manuscrite du Président de la République ; qu’il n’est pas soutenu que serait inexacte la mention portée par le secrétariat général du gouvernement et certifiant la conformité de cette ampliation à l’original ; que, par suite, le moyen tiré de l’illégalité externe du décret attaqué doit être écarté ;

- Sur la légalité interne

Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature ayant prononcé la sanction de la mise à la retraite d’office à l’encontre de M. X ayant été rejetées par la présente décision, le moyen tiré de ce que le décret radiant M. X des cadres de la magistrature devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature ne peut qu’être écarté ;

- Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État la somme que demande M. X à ce titre ;

Décide :

Article 1er : Les requêtes n° 312928 et 314791 sont rejetées ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.