Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
21/02/2013
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des supérieurs hiérarchiques, Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des justiciables, Manquement au devoir de légalité (obligation de diligence)
Décision
Non-lieu à sanction
Mots-clés
Chef de juridiction
Courtoisie
Délicatesse
Diligence
Instuction
Justiciable
Non-lieu à sanction
Poursuites disciplinaires (désistement des poursuites par le garde des Sceaux)
Retard
Vice-président chargé de l'instruction
Fonction
Vice-président chargé de l'instruction
Résumé
Il est reproché au magistrat, aux termes de l'acte de saisine, : -d'avoir traité une affaire sur constitution de partie civile dans un délai anormalement long, et d'avoir adopté un comportement inadapté à l'égard de la partie civile (non-constitutif d'une faute disciplinaire), - d'avoir traité une affaire sur constitution de partie civile dans un délai anormalement long (donne acte au ministre de son désistement), - d'avoir adopté un comportement inadapté à l'égard de sa hiérarchie (non-constitutif d'une faute disciplinaire)

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme Conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par le garde des sceaux, contre M. X, vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de xxxxx, sous la présidence de M. Daniel Ludet, Conseiller à la Cour de cassation, suppléant M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation, président de la formation (…)

Vu les articles 43 à 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l’article 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu l'acte de saisine du garde des sceaux, en date 27 octobre 2011, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X, vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de xxxxx, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2011 désignant Mme Rose-Marie Van Lerberghe et M. Daniel Ludet en qualité de rapporteurs ;

Vu le rapport de Mme Rose-Marie Van Lerberghe et de M. Daniel Ludet du 7 janvier 2013, dont M. X a reçu copie ;

Vu le rappel, par M. le Président, des termes de l'article 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, selon lesquels : «L’audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline » et l'absence de demande spécifique formulée en ce sens par M. X, conduisant à tenir l'audience publiquement ;

Après avoir entendu Mme Van Lerberghe en son rapport, les parties ayant accepté qu’il ne soit pas intégralement lu, M. A, vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de xxxxx en qualité de témoin, M. X, assisté de M. B, avocat au barreau de xxxxx et de M. C, magistrat et président d’un syndicat de magistrat, en ses explications et moyens de défense, M. Eric Corbaux, adjoint à la directrice des services judiciaires, assisté de Mme Claire Allain-Feydy, magistrate à cette direction, en ses observations concluant à ce qu’il n’y a pas lieu à ce qu’une sanction soit prononcée, la plaidoirie de Me B et les observations de M. C, M. X ayant eu la parole en dernier, le Conseil en a délibéré ;

***

Attendu qu’aux termes de l’acte de saisine du 27 octobre 2011, il est reproché à M. X :

- D’avoir traité une affaire sur constitution de partie civile dans un délai anormalement long, et d’avoir adopté un comportement inadapté à l’égard de la partie civile,
- D’avoir traité une affaire sur constitution de partie civile dans un délai anormalement long,
- D’avoir adopté un comportement inadapté à l’égard de sa hiérarchie.

*Sur le grief d’avoir traité une affaire sur constitution de partie civile dans un délai anormalement long et d’avoir adopté un comportement inadapté à l’égard de la partie civile

Attendu que M. X a été désigné le 11 avril 2008 afin d’informer sur une plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 janvier 2007 par Mme D, sénatrice, à l’encontre de Mme E, salariée en qualité d’assistante parlementaire à mi-temps, après qu’une enquête préliminaire avait été classée sans suite par le parquet le 3 janvier 2007, et alors qu’une procédure prud’homale engagée par Mme E était en cours ;

Attendu que par un courrier adressé le 18 février 2010 au président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de xxxxx, Mme D a dénoncé le délai dans lequel la plainte avec constitution de partie civile avait été instruite, de même que le traitement dont elle aurait été personnellement victime lors d’une confrontation effectuée le 3 février 2010 ;

Attendu que l’acte de saisine fait grief à M.X d’avoir laissé s’écouler plus de seize mois entre l’interrogatoire de première comparution de Mme E le 16 mai 2008, la plaçant sous le statut de témoin assisté, et la demande, adressée au parquet, en date du 29 septembre 2009, de communication de l’enquête préliminaire ;

Attendu qu’un magistrat instructeur doit, dans la mesure de sa charge de travail résultant notamment du nombre et de la difficulté des procédures dont il est saisi ainsi que d’autres attributions qui lui sont confiées dans le cadre de ses fonctions, veiller à traiter les dossiers d’information avec une diligence exclusive de retard injustifiés ;

Attendu que M. X a expliqué lors de l’enquête administrative qu’il avait dû procéder à des choix de priorités parmi les obligations qui lui incombaient et qu’il estimait avoir accompli les diligences que sa charge de travail lui permettait, en adéquation avec la gravité des faits incriminés dans chacune des procédures dont il était saisi ; qu’il a précisé, lors de son audition par les rapporteurs ainsi qu’au cours de l’audience disciplinaire, qu’il avait attendu, sans résultat, après l’interrogatoire de première comparution, la communication d’un renseignement demandé à l’avocat de Mme E; que M. X s’est étonné, devant les rapporteurs ainsi qu’au cours de l’audience disciplinaire, de ce que ce délai de plus de seize mois lui soit reproché dans un seul des nombreux dossiers qu’il a eu à traiter, alors surtout qu’il n’est pas contesté que Mme D a mis treize mois après le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile pour fournir au doyen des juges d’instruction les éléments permettant à celui-ci de fixer la consignation de partie civile;

Attendu que le rapport établi par l’inspection générale des services judiciaires à l’issue de l’enquête administrative fait état d’une charge de travail avérée du cabinet de M.X ainsi que de la particulière complexité de certaines affaires dont il était saisi ;

Attendu que de l’ensemble de ces circonstances et du double constat que le grief ne vise qu’une des nombreuses procédures dont M.X a assuré le traitement et que ce magistrat n’avait jamais fait l’objet, avant le traitement du dossier mentionné dans l’acte de saisine, d’une mise en garde de la part du président de la chambre de l’instruction, seule autorité judiciaire ayant pouvoir légal de contrôle sur la gestion de son cabinet, il ne résulte pas que le délai de seize mois observé entre l’interrogatoire de première comparution du 16 mai 2008 et la demande adressée au parquet le 29 septembre 2009, puisse être regardé comme ayant constitué de la part de ce magistrat un manquement de nature disciplinaire;

Attendu qu’il est encore reproché à M. X, aux termes de l’acte de saisine, d’avoir adopté un comportement inadapté à l’égard de la partie civile au cours de la confrontation du 3 février 2010, en qualifiant d’inutile cette confrontation que Mme D avait demandée, en invitant son conseil à y procéder lui-même, en la mettant en cause comme ayant choisi d’instrumentaliser la justice dans le cadre d’un contentieux privé, voire même comme faisant preuve d’« acharnement judiciaire » ;

Attendu que M. X, tout en contestant certains des propos qui lui sont imputés, a reconnu avoir fait part, au cours de la confrontation du 3 février 2010, de son opinion selon laquelle cet acte de procédure était inutile car s’inscrivant dans le cadre d’une instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile qui instrumentalisait la justice pénale au regard d’une action prud’homale engagée par Mme E, et qu’il a également reconnu devant les membres de l’inspection générale des services judiciaires avoir indiqué à deux reprises, au début puis à la fin de la confrontation, qu’il ne procéderait pas à la mise en examen de Mme E ; que M. X a enfin, au cours de l’enquête administrative, reconnu comme possible l’utilisation par lui de l’expression “acharnement judiciaire” au cours de la confrontation;

Attendu qu’un magistrat instructeur doit, au cours d’une confrontation qu’il a décidée, veiller à ne pas donner l’impression qu’il a tiré les conclusions de celle-ci avant même qu’elle se soit déroulée ;

Attendu que M.X a expliqué, lors de son audition par les rapporteurs ainsi qu’au cours de l’audience disciplinaire, qu’il avait pour pratique, avant une confrontation dans une procédure telle que celle concernée par le grief, de faire part à la partie civile, reçue séparément, de son point-de-vue sur le dossier et sur les perspectives de la procédure, mais qu’un retard, qui ne lui était pas imputable, du début de la confrontation le 3 février 2010 ne lui avait pas permis de procéder ainsi et l’avait conduit à s’exprimer, dans le même souci pédagogique, comme il l’avait fait; qu’il a également affirmé tant devant les rapporteurs qu’au cours de l’audience disciplinaire que les propos qu’il avait tenus ne traduisaient pas de sa part une opinion définitive sur le traitement du dossier mais l’appréciation qu’il portait sur ce dernier à ce moment précis ;

Attendu, au vu de l’ensemble de ces circonstances, que le comportement de M.X à l’égard de la partie civile, au cours de la confrontation du 3 février 2010, pour inapproprié qu’il ait été, n’apparaît pas, au regard de son caractère isolé, comme ayant constitué un manquement de nature disciplinaire;

*Sur le grief d’avoir traité une autre affaire sur constitution de partie civile dans un délai anormalement long,

Attendu qu’il est reproché à M. X, aux termes de l’acte de saisine, d’avoir traité l’affaire sur constitution de partie civile des époux F dans un délai anormalement long ;

Attendu cependant qu’à l’audience, le représentant de la Direction des services judiciaires a indiqué que le garde des sceaux abandonnait ce grief ;

Attendu qu’invité par le Président à prendre la parole sur cet abandon, M. X et ses conseils n’ont formulé aucune observation ; que le garde des sceaux doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses poursuites en tant qu’elles sont fondées sur ce grief ;

*Sur le grief d’avoir adopté un comportement inadapté à l’égard de sa hiérarchie

Attendu qu’aux termes de l’acte de saisine, il est reproché à M. X un comportement inadapté à l’égard de sa hiérarchie ;

Attendu qu’au titre du traitement de la requête en récusation présentée par M. et Mme F, le président du tribunal de grande instance de xxxxx a demandé au premier président de la cour d’appel de xxxxx qu’il sollicite les observations écrites du président de la chambre de l’instruction sur le fonctionnement du cabinet de M. X ; que, sollicité par le Premier président de la cour d’appel de xxxxx le 10 février 2010, en application de l’article 220 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de xxxxx lui a adressé un rapport le 26 février 2010, transmis le 12 mars 2010 au président du tribunal ;

Attendu que par dépêche du 16 mars 2010 adressée à M. X, le président du tribunal, faisait « parvenir, (…) la dépêche du premier président de la cour d’appel de xxxxx du 12 mars 2010, transmettant, en application de l’article 220 du Code de procédure pénale, le rapport du 26 février 2010 du président de la chambre de l’instruction relatif au fonctionnement de (son) cabinet » et écrivait qu’ « il en résulte notamment que 25 procédures seraient « en souffrance, aucun acte utile ayant été réalisé dans des délais raisonnables.

J’observe que vous avez été saisi de 88 informations en 2008, 61 en 2009. Vous en avez clôturé 55 au cours de cette dernière année. Le nombre de dossiers en cours demeure structurellement élevé par rapport aux autres cabinets : 125 dossiers au 1er janvier 2010 hors dossiers communiqués pour règlement, 124 au 1er janvier 2009, 110 au 1er janvier 2008. Le nombre de dossiers de plus de deux ans augmente depuis 2007 : 36 au 1er janvier 2008, 44 au 1er janvier 2009, 64 au 1er janvier 2010, soit à ce jour une proportion de 51, 2 %.

Je vous serais obligé de me faire part de vos observations dans les meilleurs délais possibles, en tout cas avant le 31 mars 2010 »;

Attendu que le 9 avril 2010, M. X adressait la réponse suivante au président du tribunal :

« J’ai vainement cherché, dans le rapport du Président de la Chambre de l’instruction, la phrase mise entre guillemets dans votre correspondance datée du 16 mars 2010, pour laquelle vous sollicitez mes observations.

J’ai trouvé, bien au contraire, dans ce rapport l’appréhension d’un cabinet spécifique constitué de nombreux dossiers criminels, lourds et complexes.

L’observation constructive sur les dossiers qui méritaient d’être ré-activés ou clôturés a bien été prise en considération et M. le Président G a été avisé des mesures intervenues dans chacun de ceux-ci.

Je déplore que l’intérêt que vous semblez porter au service de l’instruction ne se manifeste qu’à l’occasion de ce que vous estimez être des dysfonctionnements en délaissant nos problèmes quotidiens. Nos conditions matérielles de travail continuent de se dégrader dans l’indifférence (manque d’appariteurs, photocopieurs régulièrement en panne, télécopieurs qui impriment en noir la moitié des documents…) » ;

Attendu que M. X a contesté, tant devant les membres de l’inspection générale des services judiciaires qu’au cours de son audition par les rapporteurs ainsi que lors de l’audience disciplinaire, la légitimité de la demande adressée par le président du TGI le 16 mars 2010 et à laquelle il avait répondu par le courrier du 9 avril 2010 dont les termes sont visés par l’acte de saisine ; qu’il a estimé n’avoir de compte à rendre qu’au président de la chambre de l’instruction sur son activité juridictionnelle en tant qu’elle porte notamment sur la nature et le calendrier des diligences accomplies dans chaque dossier ; qu’il a soutenu que les demandes du président du TGI exprimées dans son courrier du 16 mars 2010 ne visaient pas qu’à la communication d’éléments statistiques mais impliquaient que soient fournies des explications dans le traitement de dossiers particuliers;

Attendu que, selon l’article 220 du code de procédure pénale, “ Le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et de l'article 144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur de la République près ledit tribunal”;

Attendu que le Premier président de la cour d’appel de xxxxx a adressé le 10 février 2010 au président de la chambre de l’instruction un courrier rédigé dans les termes suivants: “ Afin de compléter l’instruction de la demande de récusation visée en objet, je souhaiterais, en application de l’article 220 du code de procédure pénale et comme le demande Monsieur le président du tribunal de grande instance de xxxxx dont je partage l’analyse, recueillir vos observations écrites sur le fonctionnement du cabinet de Monsieur X, vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de xxxxx” ;

Attendu que c’est consécutivement à la réponse adressée par le président de la chambre de l’instruction le 26 février 2010 au Premier président de la cour d’appel de xxxxx que le président du TGI de xxxxx, qui en avait obtenu communication, a adressé le 16 mars 2010 la lettre qui a donné lieu à la réponse du 9 avril 2010 visée par le grief ; que le président de la chambre de l’instruction s’est ainsi trouvé saisi à la suite d’une démarche du président du TGI de xxxxx, liée à une demande de récusation visant M. X et formée par des parties civiles dans le cadre d’un dossier d’instruction particulier dont ce magistrat était saisi;

Attendu, dans ces conditions, que M. X a pu estimer que les demandes de renseignements qui lui étaient adressées par le président du TGI ne se limitaient pas à des éléments d’ordre statistique et, qu’excédant les pouvoirs reconnus aux chefs de juridiction par le code de l’organisation judiciaire, elles pouvaient être regardées comme ne respectant pas les dispositions de l’article 220 du code de procédure pénale;

Attendu, par ailleurs, qu’il résulte tant des explications données par M. X que des déclarations du témoin, M. A, entendu lors de l’audience disciplinaire, que M. X a adressé le courrier du 9 avril 2010 au président du TGI de xxxxx dans un contexte de relations tendues entre le chef de juridiction et les magistrats instructeurs du palais de justice, les premiers, en butte à de multiples difficultés d’ordre matériel, ayant le sentiment d’un manque d’attention du second à cet égard ;

Attendu que M.X a en outre soutenu qu’une certaine liberté de ton était concevable dans les rapports, de caractère non public, entre un magistrat et le chef de juridiction dont il relève sur des questions touchant au service;

Attendu que si un magistrat doit veiller à s’abstenir de propos discourtois à l’égard de ses différents interlocuteurs, dont le chef de juridiction dont il relève, dans le cadre de son activité professionnelle, il n’apparaît pas, au regard de l’ensemble des circonstances qui ont entouré l’envoi de son courrier du 9 avril 2010, que M. X ait, par les termes alors utilisés, et pour regrettables qu’ait été le ton employé, commis un manquement de nature disciplinaire;

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PAR CES MOTIFS,

Le Conseil, après en avoir délibéré à huis clos, hors la présence de Mme Rose-Marie Van Lerberghe rapporteur, Daniel Ludet, président, assistant à la délibération, sans y participer ni y prendre part,

Statuant en audience publique, le 6 février 2013 pour les débats et le 21 février 2013 par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

Donne acte au garde des sceaux de son désistement de la poursuite en tant qu’elle est fondée sur le grief d’avoir traité la plainte avec constitution de partie civile des époux F dans un délai anormalement long ;

Dit que les autres griefs ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une sanction ;

Dit que copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d'appel de xxxxx.