Conseil d'Etat - Section du contentieux, 6ème sous-section
CONSEIL D'ETAT PT
statuant
au contentieux
N°380755 REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sophie Roussel Rapporteur Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème sous-section)
Mme Suzanne von Coester Rapporteur public
Séance du 29 janvier 2015 Lecture du 25 février 2015
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 27 mars 2014, le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de Mme X la sanction du blâme avec inscription au dossier.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 mars 2014 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature lui a infligé la sanction du blâme avec inscription au dossier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP R, avocat de Mme X.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d 'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme X soutient que le Conseil supérieur de la magistrature l'a entachée d'irrégularité en jugeant suffisante la mention relative à l'absence de participation du Premier président de la Cour de cassation, alors même qu'elle ne fait pas apparaître dans quelles conditions il avait été suppléé à l'empêchement de ce dernier, comme l'exige l'article 14 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en se bornant à relever que la désignation de M. J ne contrevenait pas au principe d'impartialité, le Conseil supérieur de la magistrature a entaché sa décision d'insuffisance de motivation au regard du troisième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'acte de saisine, de la désignation du rapporteur et de tous les actes subséquents, alors qu'elle n'avait pas été préalablement entendue et ainsi mise à même d'assurer sa défense, le Conseil supérieur de la magistrature a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en relevant que la mission confiée à M. K s'était exercée sous le contrôle constant du rapporteur et en estimant que cette mission s'analysait en une assistance technique ou une mesure d'expertise, le Conseil supérieur de la magistrature a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de la cause ; qu'en qualifiant M. J d'« observateur » et en écartant les moyens tirés de ce que l'intéressé ne pouvait être légalement chargé de contrôler le déroulement de la mission confiée à M. K, le Conseil supérieur de la magistrature a commis une erreur de qualification juridique et méconnu l'article 52 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'impartialité ; qu'en estimant que la réalité du manquement reproché à la requérante, tenant à des retards dans la gestion de ses dossiers, était établie, le Conseil supérieur de la magistrature a commis une erreur de fait ; qu'en estimant que les retards reprochés à la requérante étaient chroniques et récurrents, il a dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier ; qu'en jugeant que le retard dans l'instruction des dossiers constituait, par lui-même, une faute de nature à justifier une sanction, le Conseil supérieur de la magistrature a inexactement qualifié les faits de la cause et les pièces du dossier ; qu'en prenant en compte la qualité du travail de la requérante au seul stade de la fixation du niveau de la sanction, sans mettre en perspective les faits reprochés avec le déroulement de l'ensemble de la carrière de la requérante, le Conseil supérieur
de la magistrature a commis une erreur de droit ; qu'il a inexactement qualifié les faits de la cause en infligeant à la requérante la sanction de blâme avec inscription au dossier ;
3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
DECIDE:
Article ler : Le pourvoi de Mme X n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X.
Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.