L'ARTICLE 65, ALINEA 8, DE LA CONSTITUTION énonce que
le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice
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Avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature du 13 décembre 202313 décembre 2023Le 13 décembre 2023, la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature a émis l’avis sollicité par le garde des Sceaux le 2 mai 2023 en application de l'article 65 de la Constitution. l'avis sollicité portait, d'une part, sur l’articulation entre la liberté d’expression des magistrats et l’obligation déontologique de réserve et de discrétion, plus particulièrement quant à l’usage des réseaux sociaux, aux formes d’expression à l’occasion d’audiences solennelles, ainsi que par le biais de l’expression syndicale, et d’autre part, sur l’exercice du droit de grève par les magistrats au regard de l’article 10, alinéa 3, de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui interdit « toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions ».
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Avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature du 24 septembre 202122 septembre 2021Le 24 septembre 2021, la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature a émis l’avis sollicité par le Président de la République, le 17 février 2021, sur la double problématique de la responsabilité et de la protection des magistrats. Cet avis contient trente propositions articulés autour de quatre objectifs : placer la déontologie au cœur de la fonction de magistrat, favoriser la détection des manquements disciplinaires, améliorer le déroulement des poursuites disciplinaires et l’échelle des sanctions et renforcer la protection personnelle et fonctionnelle des magistrats.
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Avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature du 15 septembre 202016 septembre 2020Le 15 septembre 2020, la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature a émis un avis à la suite de la demande de Monsieur le Président de la République, consécutive aux propos tenus le 10 juin 2020 par Mme Eliane Houlette, ancienne procureure de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris, devant la commission d’enquête parlementaire relative à l’indépendance de la justice au sujet de l’enquête ayant visé M. François Fillon. Le Président de la République a saisi la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature le 19 juin 2020, pour savoir si le parquet national financier (PNF) « a pu exercer son activité en toute sérénité, sans pression, dans le cadre d’un dialogue normal et habituel avec le parquet général ». Il lui a demandé de prendre en compte le cadre institutionnel du « parquet à la française » c’est-à-dire un « parquet indivisible, hiérarchisé, sans instruction du garde des Sceaux dans les affaires individuelles ». Au terme d’investigations approfondies, le Conseil, réuni en formation plénière, après en avoir délibéré, a adopté le présent avis le 15 septembre 2020.
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Avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature du 4 décembre 20144 décembre 2014Le 25 mars 2013, le garde des Sceaux a saisi la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature, en application de l’article 65 de la Constitution, à la suite des propos qui « ont été tenus (…) par plusieurs personnalités politiques pouvant être interprétés comme mettant en cause l’honneur et la probité ainsi que le comportement professionnel » de juges d’instruction. L’avis du Conseil est sollicité sur « les conséquences de ces propos sur le bon fonctionnement de l’institution judiciaire et sur la sérénité de la Justice », le garde des Sceaux souhaitant connaître l’analyse du Conseil « sur l’interprétation possible des dispositions statutaires afin d’assurer la sérénité de la Justice et le maintien de son bon fonctionnement ». Réunie le 10 avril 2013, la formation plénière du Conseil a considéré que la saisine ne pouvait avoir pour objet d’aborder des procédures judiciaires en cours, ce qui serait de nature à peser sur les suites qui pourraient leur être données. Le Conseil s’interroge ici sur les situations dans lesquelles les magistrats ou les décisions de justice sont l’objet de mises en cause.
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Avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature du 26 novembre 201426 novembre 2014Dans son avis du 21 mars 2011 relatif au fonctionnement du service de l’application des peines du tribunal de grande instance de Nantes, émis à la suite de l'affaire dite de « PORNIC », le CSM avait annoncé qu’il prolongerait son analyse en faisant connaître, notamment, ses préconisations « en matière de contrôle par les chefs de cour et de juridiction des modalités d’organisation décidées par les services de leur ressort ». C'est l'objet de l’avis du 26 novembre 2014 par lequel le CSM conclut sa réflexion sur la fonction et les missions des chefs de juridiction et sur les critères présidant à leur choix. Le CSM rappelle que les « chefs de juridiction portent une responsabilité éminente dans le bon fonctionnement de leur juridiction et de la justice au quotidien ». L'exercice des fonctions de président de juridiction dans un contexte où les exigences à l'égard des magistrats sont de plus en plus fortes, et les moyens extrêmement contraints, suppose que le candidat réunisse « un nombre élevé de qualités ou d'aptitudes ».