Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
16/10/2006
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de probité (devoir de respecter les exigences des bonnes mœurs), Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge)
Décision
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Mots-clés
Photographies (pédophiles)
Mineur
Pornographie
Mise en examen
Probité
Bonnes mœurs
Dignité
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Juge
Fonction
Juge au tribunal de grande instance
Résumé
Mise en examen d’un magistrat du chef de détention d’images de mineurs présentant un caractère pornographique
Décision(s) associée(s)

Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège et siégeant à la Cour de cassation ;

Vu l’article 50 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;

Vu la dépêche du premier président de la cour d’appel de … du 21 septembre 2006 dénonçant au Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, des faits relevés à l’encontre de M. X, juge au tribunal de grande instance de … ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 2 octobre 2006, proposant au Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, d’interdire temporairement à M. X , juge au tribunal de grande instance de …, l’exercice de ses fonctions ;

Vu les avis du premier président de la cour d’appel de … du 19 septembre 2006 et du président du tribunal de grande instance de … du 20 septembre 2006 exposant que, dans l’intérêt du service, il est nécessaire de prendre une telle mesure ;

Après avoir entendu, le 11 octobre 2006, à 16 heures 30 :
- M. Léonard Bernard de la Gatinais, directeur des services judiciaires, assisté de Mme Florence Butin, magistrate à l’administration centrale du ministère de la justice,
- M. X qui a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ;

Attendu que l’interdiction temporaire prévue par l’article 50 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de protection du service de la justice pendant la procédure disciplinaire visant le magistrat qui fait l’objet d’une enquête, en l’espèce d’une information pénale ;

Attendu que la nature des faits reprochés à M. X et l’ouverture contre lui, le 15 septembre 2006, d’une information pénale du chef de détention d’images de mineurs présentant un caractère pornographique caractérisent à eux seuls l’urgence à prendre, dans l’intérêt du service, une mesure d’interdiction temporaire d’exercice de ses fonctions ;

Par ces motifs,

Interdit temporairement à M. X l’exercice des fonctions de juge au tribunal de grande instance de … jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive sur les poursuites disciplinaires ;

Dit que cette interdiction cessera de plein droit de produire ses effets si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le garde des sceaux n’a pas saisi le Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions prévues à l’article 50-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;

Dit que copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d’appel de … ;

Prononcé le 16 octobre 2006 par le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège […].