Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
07/02/1981
Décision
Rejet de la demande de publicité des débats
Mots-clés
CEDH
Poursuites disciplinaires (publicité des débats)
Rejet (demande de publicité des débats)
Juge d'instance
Fonction
Juge d'instance
Résumé
Demande tendant à ce que les débats de l’audience disciplinaire aient lieu publiquement
Décision(s) associée(s)

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et siégeant à huis clos ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, complétée et modifiée par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967 et n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 17 juillet 1980 dénonçant au Conseil les faits motivant une poursuite disciplinaire contre M. X, juge au tribunal de grande instance de V, chargé du service du tribunal d’instance de W,

Après avoir entendu M. le directeur des services judiciaires, qui s’est retiré après les débats ;

Après avoir entendu M. X en ses explications ainsi que M. Y, juge au tribunal de grande instance de U, M. Z, juge honoraire au tribunal de grande instance de T, et M. A, juge au tribunal de grande instance de S, chargé du service du tribunal d’instance de R, qui l’assistaient ;

Statuant avant dire droit,

- Sur les conclusions à fins de publicité des débats présentées par M. X

Considérant qu’aucun principe général du droit n’impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale […] » ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l’article 6 de la Convention européenne ne leur sont pas applicables ;

Considérant qu’en vertu de l’article 57 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, les audiences du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire se déroulent à huis clos ; qu’il suit de là que les magistrats de l’ordre judiciaire qui ne sont pas membres de cette juridiction administrative ou dont la présence n’est pas prévue par la loi ne sauraient assister aux audiences ; que les conclusions aux fins de publicité des débats doivent, en conséquence, être rejetées ;

- Sur les conclusions tendant à limiter la saisine du Conseil supérieur de la magistrature aux seuls faits dénoncés par M. le garde des sceaux dans sa dépêche du 17 juillet 1980

- Sur les conclusions tendant à limiter cette saisine en raison de la qualification juridique donnée aux faits par M. le garde des sceaux et sur toutes autres conclusions relatives à la régularité de la procédure disciplinaire

Il y a lieu de joindre au fond l’examen des conclusions tendant à la nullité de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, comme de celles relatives à la régularité de la procédure disciplinaire ;

Considérant qu’il y a lieu de joindre l’examen de ces conclusions à celui du fond ;

- Sur les conclusions aux fins de retrait d’actes du dossier

Considérant qu’est soulevée l’incompétence du Conseil supérieur de la magistrature pour connaître des décisions juridictionnelles de M. X et qu’il est demandé, en conséquence, le retrait de toutes décisions juridictionnelles ainsi que des rapports qui étayent leur argumentation sur ces décisions ;

Considérant qu’il y a lieu de joindre l’examen de ces conclusions à celui du fond ;

- Sur les conclusions de M. X. relatives à l’audition de M. Y. et déposées en cours d’audience

Considérant que, par conclusions antérieures, M. X. avait demandé l’audition d’un certain nombre de témoins relativement aux conditions dans lesquelles il a participé à une réunion organisée le 14 mars 1980, à V, par le Groupe Amnesty International ;

Considérant que, par conclusions de ce jour, il fait état de ce qu’un des témoins visés par les conclusions précédentes n’a pu déférer à la convocation de la défense et qu’en conséquence, le renvoi de l’affaire est demandé ;

Considérant que M. le directeur des services judiciaires a déclaré renoncer à se prévaloir des faits sur lesquels les témoignages susvisés avaient été réclamés ;

Considérant que, dès lors, les conclusions susvisées sont devenues, en leur entier, sans objet ;

Par ces motifs,

Donne acte à M. le directeur des services judiciaires de ses déclarations ;

Décide que les débats se poursuivront à huis clos ;

Décide la jonction au fond ;

Autorise la publication de cette décision.