Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
20/07/2004
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des auxiliaires de justice, Manquement au devoir de probité (devoir de respecter les exigences des bonnes mœurs), Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge), Manquement au devoir de probité (devoir de préserver l’honneur de la justice)
Décision
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Mots-clés
Chef de juridiction
Harcèlement moral
Harcèlement sexuel
Mise en examen
Délicatesse
Auxiliaire de justice
Probité
Bonnes mœurs
Dignité
Honneur
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Président de la cour nationale de …
Président de chambre de cour d'appel
Fonction
Président de chambre de cour d'appel - Président de la cour nationale de …
Résumé
Ouverture d’une information judiciaire des chefs de harcèlement moral et sexuel à l’encontre du président de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail
Décision(s) associée(s)

Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège et siégeant à la Cour de cassation ;

Vu l’article 50 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 15 juin 2004, proposant au Conseil supérieur de la magistrature d’interdire temporairement à M. X, président de chambre à la cour d’appel de V, président de la cour nationale de …, l’exercice de ses fonctions ;

Vu l’avis du premier président de la cour d’appel de V du 7 mai 2004 ;

Après avoir entendu, le 15 juillet 2004, à 9 heures 30 :
- M. Patrice Davost, directeur des services judiciaires,
- M. Christian Le Gunehec, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, M. Guy Pibouleau, conseiller à la Cour de cassation, Mme Hélène Farge, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, assistant M. X qui a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ;

Attendu que l’interdiction temporaire prévue par l’article 50 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de protection du service de la justice pendant la procédure disciplinaire visant le magistrat qui fait l’objet d’une enquête, en l’espèce une enquête administrative et une information pénale ;

Attendu qu’à la suite d’un rapport établi par le secrétaire général de la cour nationale de …, le 16 décembre 2003, adressé au directeur de la sécurité sociale et remis le 15 janvier 2004 au directeur des services judiciaires du ministère de la justice, dénonçant le comportement de M. X à l’égard du personnel et des partenaires institutionnels de la juridiction, suivi du signalement des mêmes faits par l’inspection du travail au procureur de la République près le tribunal de grande instance de V, ont été successivement ordonnées une enquête administrative confiée à l’inspection générale des services judiciaires et une enquête préliminaire ;

Qu’il résulte de l’enquête judiciaire, qui a donné lieu, le 20 avril 2004, à l’ouverture d’une information des chefs de harcèlement moral et harcèlement sexuel contre M. X, ainsi que des rapports produits par le ministre de la justice, que les mesures prises et le comportement du président de la cour nationale de …, depuis sa prise de fonctions, ont, à partir du début de l’année 2004, provoqué, au sein de cette juridiction, un mouvement de protestation d’une telle ampleur qu’à la suite de l’intervention du comité d’hygiène, de la sécurité et du contrôle du travail, les 16 et 17 février 2004, à l’invitation de l’inspecteur général des services judiciaires et du directeur des services judiciaires, l’intéressé s’est abstenu d’y reparaître ;

Que cette situation et la nature des faits reprochés à l’intéressé dans le cadre de l’instruction en cours devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de W caractérisent l’urgence à prendre la mesure proposée indispensable à l’intérêt du service ; que compte tenu de la situation administrative particulière du magistrat concerné, président de chambre à la cour d’appel de V, désigné pour exercer les fonctions de président de la cour nationale de …, l’interdiction d’exercer n’est nécessaire et justifiée qu’à l’égard de ces dernières fonctions ;

Par ces motifs,

Interdit temporairement à M. X l’exercice des seules fonctions de président de la cour nationale de …, jusqu’à décision définitive sur les poursuites disciplinaires ;

Dit que cette interdiction cessera de plein droit de produire ses effets si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le garde des sceaux n’a pas saisi le Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions prévues à l’article 50-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;

Dit que copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d’appel de V.