Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du parquet
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet :
Vu l'article 65 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée ;
***
Vu les avis de M. le procureur général près la Cour d'appel de xxxx, en date du 18 octobre 2010 et de Mme le procureur de la République près le tribunal de grande instance xxxx en date du 4 octobre 2010 ;
***
Vu la dépêche en date du 22 décembre 2010 de M. le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, à M. le procureur général près la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, saisissant cette formation pour avis sur l'interdiction temporaire de l'exercice des fonctions de M. X, (vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de XXXXX) ;
Vu le dossier administratif de ce magistrat, mis préalablement à sa disposition;
Vu le dossier de la procédure qui lui a été préalablement communiqué ;
Vu la convocation notifiée à M. X, le 27 décembre 2010, précisant la date de sa comparution devant la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet ainsi que ses droits dans la procédure disciplinaire ;
Vu les pièces transmises par M. X le 4 janvier 2011 et jointes au dossier ;
***
M. X a fait connaître au Conseil par un courrier adressé par télécopie le 4 janvier 2011, préalablement à la séance, que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter "utilement et dignement" devant les membres du Conseil.
A l'ouverture de la séance, M. le procureur général, président de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet a donné connaissance des éléments adressés par M. X ; après quoi, il a sollicité l'avis de M. Xavier TARABEUX, adjoint au directeur des services judiciaires, assisté de Mme Emmanuelle MASSON, magistrat à cette direction.
Après en avoir délibéré, le Conseil estime qu'il y a lieu de passer outre à la non-comparution de M. X, l'article 58-1 de l'ordonnance susvisée prévoyant que le Conseil supérieur rend son avis dans un délai de quinze jours suivant sa saisine et que, par surcroît, l'intéressé ne s'est pas fait représenter, alors que cette possibilité lui a été rappelée par le secrétaire de la formation disciplinaire.
***
A la reprise des débats qui se sont déroulés à huis-clos en l'absence de M. X, sur le rapport du président de la formation disciplinaire, M. Xavier TARABEUX, adjoint au directeur des services judiciaires, a été entendu en sa demande.
L'affaire a été mise en délibéré.
***
ATTENDU que le 21 septembre 2010, la présence de M. X, en train de se déshabiller et en état d'ébriété était constatée dans le bureau d'un procureur adjoint du parquet xxxx ; qu'il rencontrait ensuite trois magistrats dans le couloir du parquet, en chaussettes, tenant des propos incohérents ; que le lendemain matin, il se présentait au palais de justice dans un état d'ébriété similaire.
ATTENDU que M. X a fait l'objet, le 8 juillet 2005, d'une décision de sanction du garde des Sceaux, ministre de la justice, de retrait des fonctions de procureur de la République d’xxxx, assorti du déplacement d'office, pour avoir adopté des comportements ayant eu pour effet de porter son addiction à l'alcool à la connaissance de ses partenaires institutionnels ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a été reçu, au cours de l'année 2010, à trois reprises par le procureur de la République, pour l'avertir des suites disciplinaires qui pourraient être données s'il était sous l'emprise de l'alcool au travail.
ATTENDU que les faits visés dans la dépêche de M. le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, s'inscrivant dans une réitération de faits similaires déjà sanctionnés, sont de nature à jeter un discrédit sur l'institution judiciaire, caractérisent l'urgence et justifient, que, dans l'intérêt du service, M. X soit temporairement interdit d'exercice de ses fonctions.
PAR CES MOTIFS,
ÉMET L'AVIS d'interdire temporairement à M. X l'exercice de ses fonctions ;
Dit que le présent avis sera transmis à M. le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés et notifié à M. X par les soins du secrétaire soussigné.